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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
60A
RG n° N° RG 24/03903 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFV
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
SA MACIF, CPAM de la Gironde
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2020, Monsieur [Y] [Z] qui circulait à moto, a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [P] [N].
Monsieur [Z] était assuré auprés de la Compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [N] était assuré auprés de la MACIF
Suite à cet accident, Monsieur [Z], alors âgé de 36 ans, présentait notamment une fracture ouverte et déplacée des deux os de la jambe gauche, lésions qui ont nécessité une intervention chirurgicale.
Monsieur [Z] a du être placé d’abord en arrêt de travail, puis en mi-temps thérapeutique.
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, de sorte qu’un expert, le Docteur [H], a été mandaté par la Compagnie ALLIANZ.
Il n’a pas été donné suite à une demande de versement d’une provision, de sorte que Monsieur [Z] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la GIRONDE devant le tribunal judicaire de BORDEAUXen référé aux fins d’obtenirune provision d’un montant de 8000€. Par ordonnance du 6 septembre 2021, une provision de 3500€ lui a été accordée.
Lors de l’expertise confiée au docteur [H], le 13/09/2021, Monsieur [Z] était assisté du docteur [U]. Il a été constaté que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé. Des désaccords sont ensuite intervenus entre les experts sur l’appréciation des préjudices. n nouvelle demande de provision est restée sans réponse.
Par actes de commissaire de justice du 1er mars 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judicaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir avant dire droit une expertise judiciaire, et une nouvelle provision. Par ordonnance de référé en date du 05 septembre 2022, le juge des référé a fait droit à la demande et désigné le docteur [X] et octroyé une provision d’un montant de 3000€.
Le 11 avril 2023, le docteur [X] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 01 février 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Une proposition d’indemnisation a été présentée le 2 août 2023 à Monsieur [Z], à laquelle celui ci n’a pas donné suite. En date du 3 avril 2024 Monsieur [Z] a demandé une nouvelle provision et par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2024, il lui a été octroyé la somme de 10000€.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [Z] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la MACIF et la CPAM de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 27 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
— LIQUIDER le préjudice définitif de Mr [Z] après prise en compte de la créance CPAM à la somme totale de 72 995.77 €
— CONDAMNER la MACIF, après déduction des provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 16500 € au paiement de la somme de 56 495,77 € au titre du préjudice définitif de Mr [Z]
— CONDAMNER la MACIF au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal portant sur les indemnités allouées par la juridiction avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées et ce, du 21 juin 2021 jusqu’au jour de la décision à venir devenue définitive et avec application de l’anatocisme
— CONDAMNER LA MACIF au règlement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la MACIF demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 du code civil, de :
— LIMITER la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [Z] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 123,50 €
Frais divers : 2.583 €
Assistance par tierce personne avant consolidation : 2.643,44 €
Pertes de gains professionnels actuelles : 238,72 €
Incidence professionnelle : 20.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2.796,25 €
Souffrances endurées : 6.500 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.400 €
Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
— DEDUIRE des sommes à allouer à Monsieur [Y] [Z] les provisions perçues à hauteur de 17.799,24 € (3.500 € suivant Ordonnance de référé du 6/9/2021, 3.000 € suivant Ordonnance du 5/09/2022, 10.000 € suivant Ordonnance de référé du 21/10/2024 et 1.299,24 € versés par ALLIANZ) ;
— REJETER la demande de Monsieur [Y] [Z] tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 à raison du caractère prétendument insuffisant et incomplet de l’offre d’indemnisation définitive de la MACIF ;
— REJETER la demande réclamée par Monsieur [Y] [Z] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, REDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité susceptible d’être allouée de ce chef ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde ;
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la MACIF ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [Z], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [N], assuré auprès de la MACIF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [Z]
A la suite de l’accident du 27 octobre 2020, Monsieur [Z] a présenté une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [Z] au regard du rapport d’expertise médicale du Docteur [X] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
La date de consolidation est fixée au 01 février 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8 %.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [Z] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 123,50€ au titre de franchise, tel qu’il ressort d’un décompte des débours définitif établi par la CPAM de la GIRONDE, le 14 août 2023.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 123,50€.
Suivant le même décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, engagés avant consolidation au bénéfice de Monsieur [Z], consécutifs à l’accident du 27 octobre 2020, s’élèvent à la somme totale de 11 555,27 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (123,50€ + 11555,27€) = 11678,77€.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2.583€ pour les honoraires du Docteur [U] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au regard de cet accord et de la note d’honoraires versée au dossier, les frais correspondants apparaissent justifiés et seront pris en charge par la MACIF our un montant de 2 583€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 2 474,30€ sur la base d’un taux horaire de 20€.
Cependant la MACIF propose une indemnisation à hauteur de 2 643,44 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [Z] a présenté plusisers périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Au regard des propositions de la MACIF, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 643,44€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Selon le rapport d’expertise Monsieur [Z] a été placé en arrêt de travail, puis en mi-temps thérapeutique et a donc reçu des indemnités journalières de maladie.
Il sollicite la somme de 238,72€ au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] pour un coût de 19 783,28 € selon selon ses débours définitifs.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 238,72 € pour Monsieur [Z] et évalué à hauteur de 19783,28€ pour la CPAM de la Gironde.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de Santé Futures
Suivant le même décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, selon avis du Médecin conseil, les frais occasionnels futurs à engager au bénéfice de Monsieur [Z], consécutifs à l’accident, s’élèvent à la somme de 105€.
Il sera alloué la somme de 105€ à ce titre.
2°Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Monsieur [Z] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25.000 € eu égard à son jeune âge et en réparation de la pénibilité, de la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées. Il fait également observer qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail, et particulièrement sur son lieu d’exercice. Il fait valoir une diminution de son efficacité professionnelle, puisqu’il est contraint d’effectuer des pauses, ceci entrainant la désapprobation de ses collègues de travail.
La MACIF propose la somme de 20.000€ tout en observant que Monsieur [Z] n’a pas été contraint d’abandonner son poste, ni ne démontre qu’il rencontre des difficultés dans son l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, l’expert, qui relève qu’un temps de pause supplémentaire a été octroyé par l’employeur, a évalué à 8% le déficit fonctionnel permanent, au vu particulièrement de la raideur des mouvements de la cheville gauche et les troubles sensitifs localisés.
Dans l’univers professionnel qui est celui de Monsieur [Z], qui demande une parfaite aptitude physique et une certaine agilité, il est établi que les séquelles présentées restreignent son activité et entrainent une pénibilité et une fatigabilité accrue, ce qui fragilise la permanence de son emploi, et voire même la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Monsieur [Z] (dans sa 38ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 23 000€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [Z]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Monsieur [Z] demande la somme globale de 2 796,25 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 01 février 2022 par l’expert, sur la base de 25€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MACIF ne s’oppose pas à une indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de l’accord des parties sur le décompte des jours à indemniser et sur le montant de 25€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total d’une part, et des constatations de l’expert d’autre part, le préjudice de Monsieur [Z] sera évalué à 2 796,25 €.
Il sera alloué la somme de 2 796,25€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 10 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 3,5/7.
La MACIF offre la somme de 6500€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu de l’accident initial avec vécu de mort imminente, le traumatisme psychologique en raison de la vue de la fracture ouverte, les hospitalisations avec deux interventions chirurgicales, l’utilisation de cannes anglaires pendant plusieurs semaines, les injection d’anticoagulant et traitement antalgique, la nécessité d’une prise en charge psychologique, d’un traitement antidépresseur et anxiolytique en raison de manifestations anxio depressive, le retard de consolidation au niveau des foyers de fractures.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 15 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 7 000€.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7 000€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Monsieur [Z] sollicite la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MACIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 1000€.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période du 27 octobre 2020 au 25 février 2021, soit 4 mois, compte tenu de l’immobilisation du membre inférieur gauche et des déplacement à l’aide de béquille
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 16 280€ au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 2 035€ au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 8 % par l’expert.
La MACIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 14 400€ .
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [Z] au taux de 8 % pour une limitation des mouvements de la cheville gauche, des troubles sensitifs éprouvés sur la jambe et du pied gauche et des troubles anxieux résiduels.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée d’un peu plus de 37 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2035€, pour allouer à Monsieur [Z] la somme de (2035€ x 8 ) = 16 280€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [Z] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2500€ sur la base des constatations de l’expert.
La MACIF ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices du membre inférieur gauche.
Au vu de ces conclusions et de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 2500€ le préjudice esthétique permanent de Monsieur [Z], âgé d’un peu plus de 37 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 8 000€.
Il expose avoir été contraint d’abandonner la pratique de la moto en raison du trouble psychologique subi dans les suites de l’accident et se trouver désormais limité dans ses autres activités sportives et de loisirs, soit les randonnées, le ski et autres sports d’hiver, la moto, le foot.
La MACIF propose de limiter l’indemnité à la somme de 3000 € et relève qu’il n’existe qu’une simple gène douloureuse ou des appréhensions.
L’expert qui a conclu à l’absence à l’absence de contre-indication de ces activités relève cependant l’existence d’une gène lors de marche prolongée ainsi qu’à la pratique du football. Il relève également des troubles psychologiques lors de la pratique de la moto.
Les attestations de Madame [W] et de Monsieur [S], ainsi que les clichés photographiques produits au dossier permettent de constater que, outre la pratique de la moto, qui est démontrée par les circonstances mêmes de l’accident, Monsieur [Z] pratiquait régulièrement ces activités sportives.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu.
Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [Z] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
11 678,77 €
123,50 €
11 555,27 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
2 583,00 €
— ATP assistance tierce personne
2 643,44 €
2 643,44 €
— PGPA perte de gains actuels
20 022,00 €
238,72 €
19 783,28 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
105,00 €
105,00 €
— IP incidence professionnelle
23 000,00 €
23 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 796,25 €
2 796,25 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
94 608,46 €
63 164,91 €
31 443,55 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge pour un montant total de 11 660,27€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 19 783,28€, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l’ordonnance de référé en date du 21 octobre 2024, que la somme de 17 799,24€ a été versée à titre de provision.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [Z] recevra la somme de 45365,67€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 27 octobre 2020, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [Z] soutient qu’aucune offre provisionnelle ou définitive complète et suffisante ne lui a été adressée par l’assureur dans les délais impartis, et que les trois provisions versées l’ont été sur décision du juge des référés. Il demande, en l’absence de toute offre compléte, l’application de la pénalité à savoir à l’issue du délai de 8 mois laissé à l’assureur pour formuler une offre provisionnelle valide, et jusqu’au jour du présent jugement.
La MACIF, qui s’oppose à cette demande, soutient qu’ALLIANZ a versé une offre provisionnelle d’un montant de 1.299,24€, et qu’elle a ensuite effectué une offre d’indemnisation définitive le 1er août 2023, qu’elle estime être intervenue dans les délais, proche en son quantum des demandes formulées par Monsieur [Z], quand bien même deux postes étaient restés réservés en l’absence de réception des documents nécessaires.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 27 octobre 2020 et la consolidation de Monsieur [Z] a été fixée au 01 février 2022 par l’expert judiciaire qui a adressé son rapport à la MACIF le 11 avril 2023.
Il en résulte que la MACIF devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 27 juin 2021 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 11 septembre 2023 au plus tard.
La MACIF ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir la date exacte de paiement ni le détail de la provision versée par ALLIANZ d’un montant de 1299,24€, sauf à relever qu’aucune somme n’avait été versée avant l’audience de référé du 12 juillet 2021, ainsi qu’il ressort de la décision du 6 septembre 2021.
Il sera donc constaté qu’aucune offre provisionnelle n’est intervenue avant le 27 juillet 2021.
En tout état de cause, d’une part, aucun élément ne permet de distinguer les différents postes indemnisés ni l’affectation de la somme aux différents postes et d’autre part, au regard des caractéristiques du sinistre dont ALLIANZ disposait, ou dont elle aurait dû s’enquérir, les sommes versées par celles ci se révèlent insuffisantes.
L’offre définitive de la MACIF émise le 1er août 2023 doit être considérée comme incomplète dès lors qu’elle ne portait pas sur l’ensemble des postes de préjudices indiscutablement retenus par l’expert, et notamment sur les postes de Dépenses de Santé Actuelles et de Perte de Gains professionnels Actuels, alors même qu’elle n’a pas sollicité Monsieur [Z] en amont de sa proposition pour obtenir les justificatifs. Elle est par ailleurs insuffisante en ce qu’elle minore arbitrairement le poste de déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 27 juin 2021 jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 27 juin 2021, jour du défaut d’offre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la MACIF sera condamnée aux dépens
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la MACIF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [Z], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [N], assuré auprès de la MACIF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [Y] [Z] à la somme de 94 608,46€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
11 678,77 €
123,50 €
11 555,27 €
— FD frais divers hors ATP
2 583,00 €
2 583,00 €
— ATP assistance tierce personne
2 643,44 €
2 643,44 €
— PGPA perte de gains actuels
20 022,00 €
238,72 €
19 783,28 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
105,00 €
105,00 €
— IP incidence professionnelle
23 000,00 €
23 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 796,25 €
2 796,25 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
16 280,00 €
16 280,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— PA préjudice d’agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
— TOTAL
94 608,46 €
63 164,91 €
31 443,55 €
Provision
17 799,24 €
TOTAL aprés provision
45 365,67 €
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 45365,67€, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 17 799,24€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 27 octobre 2020 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [Y] [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 27 juin 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif
DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 28 juin 2021dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE la MACIF aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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