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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3JE
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00438
N° RG 23/01269 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E3JE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me Elodie WILM
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me WILM
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Madame [T] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :, Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 117, Me Elodie WILM, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 49
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. S’PASSWI exploitant sous l’enseigne “PERENE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée en date du 30 juin 2023, M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ont fait citer l’EURL S’Passwi aux fins d’obtenir :
— le paiement de 5.479, 01 € au titre des travaux de reprise
— le paiement de 5.000 € au titre de la perte de jouissance
— le paiement de 2.000 € au titre de l’article 700
— les frais et dépens, outre les frais de constat d’huissier du 12 juin 2023 pour 369, 20 €
M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] exposent qu’ils ont eu recours à l’EURL S’Passwi pour des travaux de rénovation de leur habitation et qu’ils avaient passé commande :
— d’un enduit mortex (décoratif) sur le sol de la salle de bains et de la douche (16. 304, 40 €)
— de meubles pour la salle de bains (20.232,35 €)
— de meubles pour une chambre (9.785,68 €)
— d’une rénovation du wc (1.101,20 €)
soit 47.423, 63 €
Par divers paiements, ils ont réglé un montant de 42.047,55 €. Au terme des travaux, les malfaçons suivantes ont été relevées :
— l’eau de la douche ne s’évacue pas en direction de la bonde ; il n’y a pas de pente d’écoulement ; l’EURL S’Passwi a refusé d’effectuer une reprise
— une autre entreprise a effectué un ponçage du mortex pour remédier aux désordres du sol de la salle de bain, vainement ; ils ont sollicité la pose d’une nouvelle chape et d’un nouveau revêtement en mortex ; l’EURL S’Passwi a refusé cette reprise au motif que la chape ne respecterait pas les règles de l’art, sauf décharge de responsabilité écrite de la part des commanditaires des travaux
— des désordres sont apparus sur le sol des toilettes ; le vernis de finition comporte des bulles inesthétiques et susceptibles d’affecter l’étanchéité
— les travaux de reprise ont été estimés par devis d’une autre entreprise à 5.79,01 € le 3 avril 2023
— cette intervention a été programmée, M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ne voulant plus rester sans salle de bain fonctionnelle
en réponse à la lettre officielle de leur conseil, l’EURL S’Passwi a confirmé l’abandon du chantier et demandé le règlement de 6.028,56 € TTC au titre des travaux déjà exécutés
M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] rappellent que l’EURL S’Passwi est intervenue sans aucunement remettre en cause la chape mise en œuvre par le maçon. Le support du mortex a été accepté sans réserve. En particulier, la chape ne supprimait pas la pente d’écoulement dans la douche. Malgré sommation d’avoir à achever les travaux, l’EURL S’Passwi ne s’est pas exécutée.M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] étaient donc bien fondés à faire exécuter les reprises par une entreprise tierce et à en faire supporter le coût à l’EURL S’Passwi. Celle-ci sera donc condamnée au règlement de cette somme.
Ils demandent en outre 5.000 € au titre du préjudice de jouissance, n’ayant pu bénéficier de leur salle de bains rénovée pendant plus de six mois.
L’EURL S’Passwi a conclu :
— au débouté de M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] en toutes leurs demandes
— reconventionnellement, à leur condamnation au paiement de 6.028,56 € au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023
— au paiement de 1.200 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
— au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
L’EURL S’Passwi estime que ce sont les travaux de l’entreprise tierce qui a réalisé la chape pour la salle de bains qui sont la cause des problèmes d’écoulement allégués. La pose du mortex a été faite conformément aux règles de l’art. De plus, c’est sans l’informer que M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ont fait procéder à la dépose du revêtement et à la reprise de la chape. C’est donc à tort qu’ils l’ont ensuite sommée de poser à nouveau le mortex. Néanmoins, leur peintre s’est rendu sur les lieux par deux fois et a constaté que la chape avait été coulée sans respect des règles de l’art et qu’elle était fissurée. Dans ce cas, il ne pouvait accepter de poser le mortex sans décharge de responsabilité. En l’absence de celle-ci, l’EURL S’Passwi n’a pas entendu déférer aux demandes de M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] , y compris par sommation du 6 mars 2023.
Sur la demande d’indemnisation de M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z], l’EURL S’Passwi estime que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de l’exécution défectueuse de cette partie du chantier qu’ils allèguent. Le constat d’huissier ne démontre pas l’absence d’écoulement de l’eau dans la douche. L’ouvrage ayant été repris du chef de M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z], aucune vérification ne peut plus avoir lieu. De plus, l’EURL S’Passwi n’était pas chargée de la réalisation de cette chape.
En revanche, l’EURL S’Passwi est bien fondée à réclamer reconventionnellement le paiement du solde du prix, indûment retenu par M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z]
M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] répliquent que l’EURL S’Passwi n’a pas procédé à une réception des travaux. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi puisqu’ils ont contesté immédiatement cette partie des travaux. Le gérant de l’EURL S’Passwi est d’ailleurs venu sur place pour constater le désordre et rattraper cette mauvaise exécution.
Dans la mesure où l’EURL S’Passwi a failli dans l’exécution de ses obligations, eux-mêmes sont bien fondés à exciper de cette inexécution pour refuser le règlement du solde du chantier. De plus, aucun décompte n’est produit permettant de vérifier les comptes entre les parties. L’EURL S’Passwi sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle.
La clôture a été prononcée le 2 avril 2025 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre suivant.
MOTIFS :
Attendu que M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] contestent la conformité des travaux de pose de revêtement dans leur salle de bains par l’EURL S’Passwi en ce que l’écoulement de l’eau n’aurait pas été effectif, en l’absence de pente d’écoulement suffisante ; qu’en ce sens, ils ont fait procéder le 12 juin 2023 à un constat par commissaire de justice ; que cependant, ce constat n’établit aucunement le désordre allégué, aucune mise en eau n’ayant été apparemment faite -en tout cas, le commissaire instrumentaire n’a pas rapporté une expérience aussi simple à effectuer- ; que dès lors, c’est sans emport que M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] avancent la non-conformité, qui demeure au stade d’une simple allégation ; que le seul point établi est celui de la présence de bulles dans le revêtement du wc ainsi que cela résulte de la pièce 13 et du constat en sa page 15 ; qu’il s’agit là d’un désordre esthétique dont il n’est là non plus aucunement établi qu’il ait la moindre conséquence quant à l’étanchéité de l’ouvrage ;
Qu’en conséquence, M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] seront déboutés de leurs demandes quant à la prise en charge par l’EURL S’Passwi des travaux de reprise qu’ils ont fait effectuer, et quant au préjudice de jouissance invoqué ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de l’EURL S’Passwi, qu’il est constant que les parties ont conclu des devis pour 16.304,40 €, 20.232, 35 €, 9.785,68 € et 1.101, 20 €, soit 47.423,63 € ; que M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] justifient avoir réglé 42.047,55 € (pièce 9) ; qu’il reste donc un solde dû de 5.376,08 € tandis que l’EURL S’Passwi met en compte un solde dû de 6.028,56 € sans mentionner dans ses écritures aucun surcoût dû à des travaux ou prestations complémentaires convenus avec M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] ; que dès lors, l’EURL S’Passwi ne peut prétendre qu’au solde résultant des devis acceptés, soit un solde de 5.376,08 € ;
Attendu que M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] succombent à titre principal ; qu’ils supporteront donc les frais et dépens, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ;
Attendu enfin qu’il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] à payer à l’EURL S’Passwi la somme de 5.376,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] à payer à l’EURL S’Passwi la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [T] [W] épouse [Z] aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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