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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 22/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur et Me RIVENQ GARRIGUE
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02021 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUZ6
Pôle Civil section 2
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8],
Madame [T] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE),
domiciliés ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 492 826 417 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI VIE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 602062481 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Anne- Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2017, Monsieur [J] [S] cédait à la société BERNADET CONSTRUCTION 50 parts qu’il détenait en usufruit dans la société MC DÉVELOPPEMENT HOLDING et 100 actions qu’il détenait en pleine propriété dans la société MEDITERRANEE CONSTRUCTIONS.
Outre cette cession d’actions, il était prévu, dans ce contrat, un engagement de Monsieur [S] d’indemniser, au titre de la garantie d’actif et de passif, prenant la forme d’une réduction du prix pour tout fait dommageable indemnisable pour la société.
Pour garantir cet engagement de Monsieur [J] [S], il était remis à la société BERNADET CONSTRUCTION une garantie à première demande émanant du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en date du 9 octobre 2017 portant sur la somme maximale et dégressive de 200 000 €, comme suivant :
— à compter de la signature du document et jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, le montant maximal garanti sera égal à 200 000 € ;
— du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, le montant maximal garanti sera égal à 150 000 € ;
— du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, le montant maximal garanti sera égal à 100 000 €.
Le 29 septembre 2017 était signé, afin de garantir cette garantie bancaire, un nantissement au profit du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC portant sur deux assurances-vie souscrites par les époux [S] auprès de la SA GENERALI VIE : le contrat n°90958104 appartenant à Madame [T] [S] pour la somme de 100 000 € et le contrat n°90958105 appartenant à Monsieur [J] [S] pour la somme de 100 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la société BERNADET CONSTRUCTION notifiait au CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC une mise en jeu de la garantie à première demande pour un montant de 200 000 €.
Par courrier en date du 31 décembre 2018, le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC notifiait à Monsieur et Madame [S] la mise en jeu de la garantie.
Par acte extra judiciaire du 11 février 2019, Monsieur [J] [S] saisissait le Tribunal de commerce de Montpellier en référé aux fins de surseoir à la libération de toute somme au titre de son engagement de garantie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019, la Société BERNADET CONSTRUCTION réitérait l’appel en garantie, au soutien de sa première demande, auprès du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2019, le Tribunal de commerce de Montpellier se déclarait incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses et a renvoyé Monsieur [S] à mieux se pourvoir.
Le 24 juillet 2019, le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC procédait au règlement de la garantie à première demande au profit de la société BERNADET CONSTRUCTION et réalise le nantissement à son profit des contrats d’assurance vie de Monsieur et Madame [S].
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 7] prononçait la caducité de l’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance en référé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021, le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mettait en demeure la GENERALI VIE de s’exécuter au titre des deux nantissements consentis par les époux [S].
Par courrier des 6 juillet et 5 août 2021, la SA GENERALI VIE informait Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] du versement de la somme globale de 200 000 € au profit du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [S] mettaient en demeure la SA GENERALI VIE de leur restituer les sommes versées au titre du nantissement.
Par courrier du 11 janvier 2022, la SA GENERALI VIE opposait un refus de restitution aux époux [S].
Par actes extrajudiciaires des 14 avril 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] assignaient devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SA GENERALI VIE et le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux fins de les voir condamner solidairement, au visa de l’article 1240 du Code civil, à leur restituer les sommes versées.
Aux termes de leur assignation valant conclusions, Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] sollicitent du Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER in solidum GENERALI VIE et CRCA à payer à Monsieur et Madame [S] respectivement la somme de 101 607,64 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité à une somme de 3 % de 200 000 €, soit 6 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;
LES CONDAMNER in solidum à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite du Tribunal de :
Sur l’action des demandeurs principaux :
Vu l’absence de bae légale à l’action en responsabilité engagée contre la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc,
Vu l’absence d’inexécution par la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc de l’une quelconque de ses obligations contractuelles,
Vu l’absence de préjudice en lien de causalité avec l’inexécution invoquée,
DÉBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
METTRE hors de cause la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] née [U] au paiement de la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire :
ÉCARTER l’exécution provisoire qui serait attachée à toute condamnation prononcée contre la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Sur la demande reconventionnelle de la société GENERALI VIE
DÉBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [S].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions régulières signifiées par RPVA le 30 août 2023, la SA GENERALI VIE sollicite du Tribunal de :
Vu l’article L.132-10 du code des assurances ;
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Vu les actes de nantissement ;
A titre principal
DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de GENERALI VIE ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie RIVENQ-GARRIGUE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
LES CONDAMNER sous la même solidarité à verser à GENERALI VIE la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
A titre subsidiaire
CONDAMNER le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à relever et garantir GENERALI VIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [S] ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie RIVENQ-GARRIGUE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à verser à GENERALI VIE la somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
*****
L’ordonnance de clôture différée est en date du 4 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 de ce même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 12 de ce même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1- sur la faute de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
L’article 2321 du Code civil dispose que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre (…) ».
L’article 2288 du même code dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…)».
Les époux [S] sollicitent la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour méconnaissance de ses obligations contractuelles, notamment l’article 7-7 du contrat de cession, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC conteste avoir commis toute faute et critique le fondement juridique de cette demande.
En l’espèce,
L’article 7 du contrat de cession prévoit en son article intitulé « INDEMNISATION » que « les cédants garants s’engagent à indemniser le cessionnaire du montant de tout dommage résultant de l’inexactitude de toute déclaration effectuée par les cédants garants au terme de l’article 6 qui précède qui aurait pour conséquence un fait dommageable indemnisable pour la société.
Toute somme due par les cédants garants en application du présent 7 au titre d’un dommage résultant de la violation d’une déclaration effectuée aux termes de l’article 6 qui précède sera réputée constituer une réduction du prix de cession (la « réduction de prix »)… ».
L’article 7-5 du contrat de cession prévoit que la notification d’une réclamation doit contenir :
— un exposé précis des éléments ou évènements justifiant la réclamation, assorti de la référence précise aux stipulations de l’article 6 dont la violation est alléguée ;
— toutes les pièces justificatives propres à établir avec précision le bien-fondé de la réclamation ;
— le montant, exact ou estimé, du dommage ouvrant droit à une réduction de prix.
Il est précisé que la réclamation doit être effectuée, sauf exception, dans un délai de 30 jours mais qu’un retard de notification n’entraîne aucune déchéance du droit à réduction du prix.
L’article 9-6 du contrat de cession prévoit que « les avis, notifications et communications faits en rapport avec le présent contrat de cession ou les opérations qu’il vise, devront être remis en mains propres contre récépissé daté et signé par le destinataire ou adressés par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec demande d’avis de réception et seront présumés reçus à la date apposée par le destinataire sur le récépissé s’ils sont remis en mains propres ou à celle mentionnée par le destinataire du courrier recommandé sur l’avis de réception ou à sa date de première présentation s’ils n’ont pas été retirés par son destinataire dans les deux jours suivants cette première présentation ».
Enfin, l’article 7-7 du contrat de cession prévoit que « le paiement d’une réduction de prix en application du contrat sera exigible à l’encontre des cédants garants :
(i) en cas d’accord des cédants garants dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours prévu à l’article 7-5 ci avant, dans les soixante (60) jours à compter de l’expiration dudit délai ;
(ii) en cas de différend entre les cédants garants et le cessionnaire sur le principe ou sur le montant de la réduction de prix due par les cédants garants, à la date à laquelle ils se sont mis d’accord sur ces éléments ou à la date à laquelle une décision de justice concernant ce différend sera exécutoire ».
Concernant la « garantie de première demande » consentie par le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et par laquelle elle se porte garant des engagements de Monsieur [J] [S] en faveur de la société BERNADET CONSTRUCTION, il est précisé que :
« le présent engagement (ci-après « la garantie ») est souscrit en exécution du contrat de cession d’actions des sociétés MEDITERRANEE CONSTRUCTION et MC DÉVELOPPEMENT (ci-après « le contrat ») à signer entre le débiteur garanti et le créancier bénéficiaire.
Il garantit au créancier bénéficiaire, dans les conditions et suivant les modalités ci-après exposées, le paiement des sommes dues au titre de la garantie d’actif et de passif à laquelle le débiteur garanti est tenu, conformément à l’action 7-7 « paiement des réductions – subrogations- garantie dudit contrat ».
En conséquence, le garant s’engage à payer au créancier bénéficiaire, à première demande de sa part, formulée en une ou plusieurs fois, une somme maximale totale de 200 000 € (deux cent mille euros) (ci-après « le montant maximal »)lequel est dégressif dans le temps selon les modalités suivantes (…) ».
Le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC soutient avoir libéré les fonds suite à l’appel en garantie notifié par la société BERNADET CONSTRUCTION le 19 mai 2019 au motif que les conditions contractuellement prévues étaient enfin réunies, à la différence de celui du 27 décembre 2018 qu’il estimait irrégulière en la forme.
Plus précisément, cet appel en garantie du 19 mai 2019 et portant sur une somme de 200 000 € par la société BERNADET CONSTRUCTION rappelait celui précédemment déclaré le 9 octobre 2017 et était accompagné de la copie certifiée conforme de la mise en demeure adressée à Monsieur [J] [S] le 27 décembre 2018 et accompagné de l’avis de réception ainsi de ses annexes. Étaient également joints à cet appel en garantie des éléments comptables au soutien de cette demande.
Il n’est pas contestable que cet appel en garantie a été fait dans les temps et avant l’expiration de la garantie à première demande du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et en conformité avec le formalisme prévu aux articles 7-5 et 9-6 du contrat de cession. Cet appel est certes tardif mais il est prévu contractuellement qu’un retard de la réclamation n’entraîne pas de déchéance au droit à réparation.
Néanmoins, force est de constater que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a libéré les fonds sans s’assurer que les conditions prévues par l’article 7-7 du contrat de cession étaient remplies, à savoir soit l’obtention de l’accord du cédant garant, en l’occurrence Monsieur [J] [S] dans un délai de 90 jours, soit, en cas de désaccord, à la date à laquelle un accord serait intervenu ou une décision de justice exécutoire serait rendue.
Or, les stipulations contractuelles contenues dans l’acte de « garantie de première demande » sont claires et dépourvues d’ambiguïté et traduisent la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal au visa des dispositions de l’article 7-7 du contrat de cession.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne pouvait l’ignorer, d’une part en ce que ces dispositions contractuelles particulièrement claires sont expressément rappelées dans son acte de « garantie à première demande », et d’autre part, en ce qu’elle n’a jamais soutenu de pas être tenues par elles.
Au contraire et malgré le silence de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sur ce point, il est communiqué en pièces jointes ses propres conclusions prises à l’encontre de la société BERNADET CONSTRUCTION pendant l’instance devant le Tribunal de commerce de Montpellier où il exposait ne pouvoir honorer ses engagements compte tenu de l’opposition de Monsieur [J] [S] à l’appel en garantie du 27 décembre 2018, et ce au visa de l’article 7-7 de l’acte de cession.
Plus précisément, elle y exposait que son contrat de garantie à première demande devait en réalité s’analyser comme un acte de cautionnement et ne pouvait être, dès lors, tenue que pour les sommes auxquelles Monsieur [S] serait lui-même tenu, soit qu’il en reconnaisse le montant, soit en exécution d’une décision de justice devenue exécutoire.
Dès lors, en libérant les fonds, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a méconnu tant les dispositions contractuelles de l’article 7-7 du contrat de cession que celles contenues dans sa propre garantie à première demande.
Madame et Monsieur [S] invoquent au soutien de leurs demandes les dispositions de l’article 1240 du code civil qui concerne la responsabilité délictuelle. Néanmoins, il appartient au juge de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent.
Il convient donc de retenir la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, laquelle sera condamnée à restituer la somme de 200 000 € aux époux [S].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal.
2- Sur la faute de la SA GENERALI VIE
L’article 2355 du Code civil prévoit que le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
L’article L132-10 du Code des assurances dispose que « la police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire.
Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire ».
En l’espèce, les époux [S] reprochent à la SA GENERALI VIE d’avoir exécuté le nantissement sans leur autorisation préalable et hors de la période garantie. La société GENERALI VIE conteste tout manquement.
Il est constant que Madame [T] [S] et Monsieur [J] [S] ont garanti la « garantie à première demande » de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d’un nantissement de leurs deux contrats d’assurance vie détenus par la SA GENERALI VIE.
Pour ce faire, ils ont signé un « avenant de nantissement d’un contrat d’assurance vie » le 29 septembre 2017 par lequel il était prévu, à l’article « EXÉCUTION DU NANTISSEMENT » qu’ « en cas de défaillance du constituant dans le remboursement de la créance garantie, la faculté de rachat partiel ou de rachat total est transféré au créancier dans la limite de la valeur de rachat du contrat et du montant maximum défini ci-dessus, nette de frais et après déduction des prélèvements fiscaux et sociaux éventuellement dus lors de la mise en œuvre du présent nantissement, ce que le constituant accepte.
Dans ce cas, l’accord du constituant n’est pas requis en cas d’exercice de la faculté de rachat par le créancier (…) ».
Concernant le montant et la période couverte, ils étaient de 100 000 € pour chacune des deux assurances-vie et pour la même période, à savoir du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2020.
Il était prévu, à l’article intitulé « FIN DU NANTISSEMENT » que « le nantissement s’éteindra par le complet remboursement des sommes dues au titre de l’engagement par le constituant ou d’un commun accord entre le créancier et le constituant ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en jeu la garantie de GENERALI VIE à la suite de son propre paiement, le 25 juillet 2019, à la société BERNADET CONSTRUCTION de la somme de 200 000 € et après mise en demeure de Monsieur et Madame [S] demeurée infructueuse.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], elle n’avait pour ce faire, pas pour obligation contractuelle de recueillir l’accord de ces derniers.
De même, elle restait tenue de ses engagements en l’absence de règlement des époux [S] des sommes dues ou de mainlevée de cette sûreté.
Dès lors, et en application des dispositions consenties dans ce cadre de ce nantissement, la SA GENERALI VIE ne pouvait agir autrement que de procéder au rachat partiel des assurances-vies et au règlement au profit du CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Dès lors, aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée et les demandes des époux [S] à son encontre seront rejetées.
3- Sur le préjudice
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 de ce même code prévoit que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Les époux [S] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 6000 € et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC en sollicite le débouté.
En l’absence de toute précision quant au quantum sollicité, il sera fait droit à cette demande mais uniquement pour une somme ramenée à 2 000 €.
4°/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au paiement de la somme de 2 500 euros à Monsieur et Madame [S] et 2500 euros à la SA GENERALI VIE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 100 000 € (CENT MILLE EUROS),
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame [T] [S] née [U] la somme de 100 000 € (CENT MILLE EUROS),
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2022,
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] née [U] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice financier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] née [U] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie RIVENQ-GARRIGUE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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