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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 août 2025, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00560 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTFF
NAC : 92C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 08 Août 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 185, Maître Stéphane LE ROY GONDIN de la SCP LE ROY GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
Organisme M. LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES, pris en la personne de son Directeur Régional des douanes et droits indirectes de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 61, Maître Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
La SA DALKIA exploite des installations productrices de chaleur et de froid en qualité de fournisseur de services énergétiques pour ses clients, la clinique PASTEUR PRINCIPAL et la clinique PASTEUR ATRIUM à [Localité 6], le Lycée de [Localité 3], la société [Adresse 5] ainsi que l’établissement PYROLAVE de l’entreprise [Adresse 5] à [Localité 4] suivant contrat de prestations de maintenance multi-technique. Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, pour lesquels elle règle la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après dénommée TICFE) à taux plein.
Revendiquant pour l’année 2021 le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes, la SA DALKIA a déposé le 6 août 2022, une demande de remboursement du trop-perçu pour un montant total de 64 688 euros :
La clinique PASTEUR PRINCIPAL : 21 721 euros ; La clinique PASTEUR ATRIUM : 6 678 euros ; Le lycée de [Localité 3] : 375 euros ;L’entreprise [Adresse 5] : 29 351 euros ;L’établissement PYROLAVE de l’entreprise [Adresse 5] : 6 563 euros.Par courrier en date du 4 novembre 2022, l’administration des douanes a rejeté la demande de remboursement s’agissant de la clinique PASTEUR (PRINCIPAL et ATRIUM) et du lycée de [Localité 3].
Aucune résolution amiable du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 3 février 2023, la SA DALKIA a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects, représentée par le directeur régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 6] et demande, dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2024, de :
La dire et juger recevable et bien fondée sa demande de remboursement ;Condamner l’administration des douanes et le directeur régional des douanes de [Localité 6], pris ès qualités, à lui payer la somme de 28 774 euros ;Dire que cette somme portera intérêts à compter du paiement initial sur la base de l’article 440 bis du code des douanes avec capitalisation par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;Dire que le jugement sera exécutoire de droit nonobstant appel et sans caution ;Condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La SA DALKIA soutient en substance que si le dispositif légal constitué de l’article 266 quinquies C du code des douanes, complété par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 et par la circulaire du 11 mai 2016 et la loi de finances rectificative n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a évolué, son activité lui permet néanmoins de prétendre au bénéfice du taux réduit en ce qu’elle répond aux 4 critères instaurés lors de la réforme de 2015. En effet, le taux réduit bénéficie à la personne qui exploite une installation, la société DALKIA étant bien cette personne si une entreprise peut bénéficier d’un taux réduit, toutes ses consommations sont éligibles à ce taux, étant indiscutable qu’elle est une entreprise électro-intensive la TICFE est acquittée par le consommateur final, la société DALKIA étant ce consommateur final de l’électricité qu’elle utilise dans le cadre de ses prestations de services énergétiques la société DALKIA appartient au secteur d’activité industriel, tel que visé dans le code des douanes recouvrant les activité de la section D de la NAF de production et distribution d’électricité d’eau de gaz de vapeur et d’air conditionné, et ce, bien que les fournitures de chaleur et de froid soient destinées à un client qui appartient au secteur d’activité tertiaire, en l’espèce la clinique PASTEUR et le lycée de [Localité 3].
La société DALKIA fait valoir que le lieu de production de chaleur et de froid est un site complet et autonome, situé dans les locaux de son client, mais où l’activité de production est exercée de la même manière que dans ses propres locaux, conformément aux dispositions du contrat de performance énergétique et au cahier des dispositions administratives signés avec ce dernier, qui a force obligatoire.
Elle estime que la réforme de 2017 a entendu limiter le bénéfice du taux réduit aux entreprises industrielles dont elle fait partie, puisqu’elle n’exercerait que et exclusivement des activités industrielles, inscrites dans la section D de la NAF.
En réponse aux arguments de la direction des douanes, la société DALKIA se dit consommateur final de l’électricité produite. Elle prétend que le critère industriel ne doit pas se vérifier au niveau géographique c’est-à-dire en fonction du lieu où se trouvent les installations et où se consomment les services énergétiques, mais en fonction de l’activité du fournisseur de ces services qui doit avoir le caractère industriel. Ainsi, la production et la distribution de chaleur pourraient se faire au profit de sites industriels mais également au profit de tout autre client non industriel.
La demanderesse conteste enfin l’enrichissement sans cause que lui impute l’administration.
Elle rappelle la volonté du législateur de ne pas alourdir la fiscalité des entreprises et de n’exclure que les entreprises n’ayant pas d’activité industrielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, représentée par le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de Bordeaux conclut au débouté des demandes, et sollicite la validation de la décision de rejet du 4 novembre 2022 et la condamnation de la société DALKIA aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir, en substance que :
* suivant transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, par une loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, un décret n°2010 1725 du 30 décembre 2010, une circulaire du 11 mai 2016, seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles c’est-à-dire relevant toutes des sections B, C, D, ou E de la NAF et que l’entreprise doit avoir au moins une activité relevant des sections B, C, D, E , ou, si elle dispose de plusieurs activités ou installations, elles doivent dans ce cas, toutes relever de l’une de ces sections.
* l’administration relève que l’argumentation de la demanderesse a déjà été rejetée par la décision du conseil d’état du 22 février 2017 puisqu’au terme de cette décision il a été admis que seules les installations électro intensives affectées aux activités des sections BCDE ouvriraient droit au bénéfice des tarifs réduits.
* sur la nomenclature NAF, l’administration rappelle qu’elle peut être utilisée à d’autres fins que statistiques. Selon l’administration, la société DALKIA ne peut pas bénéficier du taux réduit de TICFE puisque le caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein de laquelle sont situées les installations, à savoir les clients de la société DALKIA, qui n’ont pas une activité industrielle. Le fait que la société DALKIA exploite des équipements d’eau chaude sanitaire de chauffage et de réfrigérateur et son classement à la sous classe 35 30Z section D de la NAF ne sont pas des conditions suffisantes pour reconnaître un caractère industriel au site alimenté en électricité. Dans l’article 266 quinquies C du code des douanes on entend par “site”, l’établissement où s’effectue la consommation d’électricité, dont l’activité n’est, en l’espèce, pas éligible au tarif réduit.
L’administration souligne par ailleurs que le contrat liant la société DALKIA à la Clinique PASTEUR prévoit la refacturation de l’ensemble des impôts et taxes, dont la TICFE fait partie. Or, l’article 352 bis du code des douanes, retranscription en droit national d’un principe de droit communautaire, interdit le remboursement de droits et taxes répercutés sur l’acheteur, comme caractérisant un enrichissement sans cause.
Sur le critère géographique, l’administration des douanes affirme que le terme “situé” de l’article 266 quinquies C du code des douanes renvoie au lieu où se situent les installations à savoir aux sites industriels et d’entreprises industrielles. Au cas particulier, il s’agirait des sites des clients de la société DALKIA, qui n’exploitent pas de sites industriels. La défenderesse ajoute que les installations en cause consomment de l’électricité achetée chez EDF et servent à produire de l’énergie à destination des clients, de sorte qu’il n’y a pas de confusion entre l’électricité et les services consommés. La direction générale des finances publiques, à laquelle la gestion de la TICFE a été transférée depuis le 1er janvier 2022, a la même interprétation que celle de la direction des douanes. L’article 312-71 du code des impositions sur les biens et services a ainsi repris à droit constant les dispositions du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la TICFE s’intitulant désormais “accise sur l’électricité”.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 9 août 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si la SA DALKIA invoque la nullité de la décision de rejet dans sa motivation, le tribunal n’est pas saisi de cette demande qui ne figure pas dans le dispositif de ces écritures.
Sur l’éligibilité de la société DALKIA au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit. En vertu de ce texte, l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives est ainsi taxée à un taux réduit.
L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 énonce :
“Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “installation industrielle” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant de la section B, C, D et E de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.”
Il n’est pas discuté que l’activité principale de la société DALKIA relève de la section D de la NAF.
Le fait qu’elle exerce en l’espèce cette activité sur le site de ses clients est cependant de nature à remettre en cause son droit au taux réduit, qui est en effet réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprises, de sites ou encore d’installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B C D E de la NAF.
En l’espèce, l’activité principale exercée par les clients et co contractants de la société DALKIA, en l’espèce la Clinique PASTEUR et les administrateurs du Lycée de [Localité 3] relève de la division 86 de la NAF, comprenant les activités hospitalières, et de la division 85 comprenant l’enseignement.
Il en ressort que les bénéficiaires de la fourniture des prestations de service de la société DALKIA ont une activité qui se situe totalement en dehors des catégories B C D et E de la NAF et que la société DALKIA à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’il en serait autrement.
Il est inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société DALKIA elle-même car bien qu’elle achète de l’électricité, la transforme, et la fournisse à ses clients dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ces derniers, il ne s’agit en l’espèce que d’une activité auxiliaire qui concoure à l’activité principale de ces clients, et en l’espèce au fonctionnement de l’établissement de santé et de l’établissement scolaire qu’ils administrent, seule à devoir être prise en compte au regard du droit au taux réduit.
Par conséquent, la demande de remboursement du trop-perçu sur la TICFE par l’administration des douanes de la société DALKIA sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA DALKIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable que la direction des finances publiques conserve la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Par conséquent, la SA DALKIA sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la SA DALKIA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA DALKIA à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de [Localité 6], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DALKIA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
- Code des impositions sur les biens et services
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