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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/05211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLOMAX, S.A.S. CLIMAX SAV, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05211 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZA
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025
(Homologation)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE “LES TOITS TOLOSANS”, représenté par son syndic, L’IMMOBILIERE DE [Localité 12], RCS [Localité 12] 424 379 410, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PLOMAX, RCS [Localité 12] 491 416 327, prise en la personne de son Dirigeant, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. CLIMAX SAV, RCS [Localité 12] n°442 889 291. prise en la personne de son Dirigeant., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de SARL PLOMAX (contrat AXA n° 3849956204)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460, ès-qualité d’assureur de la SAS CLIMAX SAV (contrat AXA n°3849556204)., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
S.A.R.L. OCCINERGY, RCS [Localité 12] 502 171 093, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS [Localité 11] 552 062 663, es qualité d’assureur de la société P.L.F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 19 décembre 2023, par lesquels le syndicat des copropriétaires de la résidence “les toits tolosans” sise [Adresse 3] a fait assigner la SAS Plomax, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS Plomax, la SAS Climax SAV et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS Climax SAV devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu l’acte de commissaire de justice par lequel la SA AXA FRANCE IARD a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la SA GENERALI IARD et la SARL Occinergy;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 18 septembre 2024 ;
Vu l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires le 28 novembre 2024, aux termes duquel il demandait la condamnation de la société Plomax et de la SA AXA FRANCE IARD in solidum à lui payer une provision au titre des frais de remplacement de la chaudière ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— Homologuer l’accord trouvé par les parties concernées en ce qui concerne le coût des travaux de remise en état des chaudières pour le paiement par la société PLOMAX et son assureur AXA France au syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TOITS TOLOSANS » de 61.650,65 € TTC fondé sur le Devis n°[Numéro identifiant 9] ALLIASERV en date du 20/09/2021, remplacement chaudières pour un montant de 56.046,04 € HT ;
— Prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence « LES TOITS TOLOSANS », sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice quant à sa demande de provision ; désistement qui ne concerne pas la question du paiement des frais d’expertise et la question des autres désordres constatés par l’expert
judiciaire ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles les parties concernées par l’incident soulevé en novembre 2024 ont trouvé un accord, qu’elles souhaitent voir homologuer, mais qui ne vide pas le litige entièrement de son contenu, de sorte qu’il y a lieu de poursuivre la mise en état de l’affaire en vue d’un jugement au fond ;
Vu la transaction du 14 avril 2025 annexée à la présente ;
Vu l’audience d’incident du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties, et homologue, à leur demande, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, il est demandé au juge de la mise en état d’homologuer une transaction conclue entre d’une part le syndicat des copropriétaires et d’autre part les sociétés Plomax et AXA FRANCE IARD, qu’elles ont signé le 14 avril 2025, et qui prévoit le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de l’incident soulevé le 28 novembre 2024.
Cette transaction est produite aux débats, et il en ressort des concessions réciproques entre les parties, conformément à l’article 2044 du code civil, étant rappelé qu’en application de l’article 2049 du même code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, l’article 2052 précisant qu’elles font obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir homologuer la transaction, et de constater qu’il se désiste de sa demande de provision.
Les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Homologue la transaction conclue le 14 avril 2025 entre d’une part le syndicat des copropriétaires de la résidence “les toits tolosans” sise [Adresse 2] [Localité 12] et d’autre part la SAS Plomax et la SA AXA FRANCE IARD ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence “les toits tolosans” sise [Adresse 3] se désiste de sa demande en paiement d’une provision fondée sur l’article 789 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 7 octobre 2025 à 08h30, pour laquelle Maître [G] devra adresser ses conclusions au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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