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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01613 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG7G
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
C/
M. [B] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2022, la société BNP PERSONAL FINANCE ( enseigne CETELEM) a consenti à M. [B] [V] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 390,99 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PERSONNAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, mis en demeure M. [B] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société BNP PERSONAL FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de cession en date du 04 mars 2024, dénoncée au débiteur, la société BNP PERSONNAL FINANCE a cédé la créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17268,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2022, dont 1134,31 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter de la mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de de l’assignation,
voire ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat , et condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 17 268.23 euros au taux légal,
en tout état de cause, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 juin 2022 signé par M. [B] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 février 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 14 178,97 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1954,95 euros.
M. [B] [V] sera donc condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 178,97 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 6 février 2024, ainsi que la somme de 1954,95 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 50 euros et de condamner solidairement M. [B] [V] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes :
14 178,97 euros (quatorze mille cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 24 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter du 6 février 2024,
1954,95 euros (mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an sur la somme de 1520,83 euros à compter du 6 février 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
50 euros (cinquante euros) au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mai 2025.
La Greffière La Juge
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