Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01613
TJ Évry 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que M. [B] [V] n'a pas régularisé son retard de paiement, permettant ainsi à la société de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été valablement prononcée, conformément aux dispositions contractuelles et légales applicables.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    La cour a estimé que la clause pénale était manifestement excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une telle condamnation au titre de l'article 700, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 6 mai 2025, n° 24/01613
Numéro(s) : 24/01613
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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