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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 8 oct. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 08 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01315 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVTX
AFFAIRE : S.A.R.L. MEIA c/ [I]/[G]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEIA
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 538 462 359
chez Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
— Madame [P] [I]
née le 15 janvier 1996
[Adresse 1]
[Localité 3]
— Monsieur [V] [G]
né le 08 décembre 1995 à [Localité 5] (45)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY – 74
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Septembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 08 octobre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M. [V] [G] et Mme [P] [I] à payer à la SARL MEIA la somme de 8.665,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée à chacun des débiteurs par actes de commissaire de justice le 17 mai 2024. M. [V] [G] et Mme [P] [I] ont formé opposition par courrier remis au greffe le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SARL MEIA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-6, 1224 et suivants du code civil, de :
déclarer recevable mais infondée la demande en opposition formée par les consorts [I] [G],rejeter toute demande de contestation formulée par leur soin au règlement des sommes réclamées par le studio MEIA,condamner en conséquence M. [G] et Mme [I] solidairement à lui payer la somme de 8.665,92 euros outre intérêts légaux de droit courant à compter de la mise en demeure du 31 août 2023,condamner les mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, elle explique que le 15 mars 2023, elle a signé avec M. [G] et Mme [I] un contrat d’aménagement et de conception d’une ancienne menuiserie en cours de réhabilitation en loft, projet soumis à permis de construire. Elle fait valoir que la mission qui lui était confiée consistait en une prestation intellectuelle se découpant en deux phases d’avant-projet, sommaire puis détaillé, et une dernière phase d’élaboration du dossier de consultation des entreprises.
Elle indique que le contrat, conclut avant l’acquisition du bâtiment par les maîtres d’ouvrage, prévoyait un volume et un tarif horaire, avec paiement d’une provision de 30% à la commande, réglée le 22 mars 2023. Elle affirme avoir travaillé sur les plans fournis par le bureau d’étude ARCHIBAT et donc par le maître d’ouvrage, et qu’elle a adressé à ses clients le 21 juin 2023 une facture suite à la réalisation de l’avant-projet définitif.
Elle soutient que M. [G] et Mme [I] lui ont adressé le 20 juillet 2023 un long mail par lequel ils ont mis fin à toute collaboration, faisant alors preuve d’une particulière mauvaise foi. Elle conteste en effet toute erreur grossière et grave sur les plans telles que reprochées, alors même que ces plans ont été fournis par les clients et établis par le bureau d’étude.
*
Dans leurs conclusions, M. [V] [G] et Mme [P] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1353 du code civil, de :
dire et juger recevable l’opposition formée par eux le 4 juin 2024,débouter la société MEIA de l’ensemble de ses demandes, condamner la société MEIA à leur payer la somme de 4.332,96 euros correspondant à l’acompte payé en pure perte compte tenu des inexécutions contractuelles de la société MEIA,condamner la société MEIA à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice lié à ces inexécutions contractuelles,condamner la société MEIA à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.En défense, ils exposent que si les prestations énoncées par la SARL MEIA figuraient bien au contrat conclu avec elle, ils ont refusé de régler la dernière facture émise car ils ont été dans l’impossibilité de mettre en œuvre le projet élaboré par la société MEIA en raison de plans erronés et de contraintes techniques de premier ordre omises par elle, ce qu’ils ont dénoncé par mail du 19 juillet 2023.
Ils soutiennent que les artisans ont pointé le non-respect des normes de construction, qu’ils ont été contraints de revoir et modifier tous les plans, faisant appel à une autre société d’architectes, raison pour laquelle ils ont décidé de mettre fin à la collaboration et refusé de régler la facture litigieuse.
Ils relèvent que la société MEIA ne rapporte pas la preuve que les plans fournis par le bureau d’étude l’ont induite en erreur, soulignant qu’elle pouvait venir faire des contrôles sur place et qu’en tout état de cause les difficultés de cotations ne sont pas les seuls problèmes. Ils considèrent que l’entreprise n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat, qu’ils étaient donc bien fondés à mettre fin à celui-ci et à refuser de payer, que cette inexécution a entrainé une perte de temps et des contrariétés à l’origine d’un préjudice dont ils demandent réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par la société M. [V] [G] le 10 juin 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 17 mai 2024, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la société MEIA.
Sur la demande en paiement de la facture
Selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que M. [V] [G] et Mme [P] [I] ont réglé à la SARL MEIA une somme de 4.332,96 euros à titre de provision lors de la conclusion du contrat et qu’ils n’ont pas réglé la facture objet du litige.
Cette facture du 21 juin 2023, d’un montant de 8.665,92 euros, correspond à la réalisation des missions avant-projet sommaire et avant-projet définitif.
Concernant l’exécution de la mission contractuellement prévue et facturée
L’examen du contrat conclu entre les parties le 15 mars 2023 permet de constater que M. [V] [G] et Mme [P] [I] ont confié à la SARL MEIA une mission de « conception d’ambiance globale » et de « projet d’aménagement des espaces », incluant une phase d'« avant-projet sommaire », une phase d'« avant-projet détaillé », ainsi que la constitution du dossier de consultation des entreprises, le contrat listant précisément le contenu de chaque phase.
Dans leur mail adressé à l’architecte le 20 juillet 2023 par lequel ils ont dénoncé le contrat, M. [V] [G] et Mme [P] [I] affirment que les plans d’aménagement et plans techniques ne sont pas exploitables par les artisans, notamment en ce qui concerne l’implantation de l’escalier et celle de la salle d’eau qui ne sont pas possibles en l’état des plans, et la configuration hors norme de la salle de bain des combles en raison de l’insuffisance de hauteur.
La facture correspondant aux deux premières phases du contrat, son émission suppose que celles-ci aient été entièrement réalisées. La SARL MEIA verse aux débats les plans et dessins de l’avant-projet définitif comprenant les plans d’aménagement, de la plomberie, des réseaux électriques et le projet d’agencement et décoration.
Or, force est de constater que ce document ne correspond pas à la description de cette phase telle que détaillée dans le contrat, qui prévoit notamment la remise de plans, coupes, élévation à l’échelle de 1/50 et de 1/20 pour certains détails, des plans détaillés de principe d’exécution pour chaque corps de métier, des coupes des détails significatifs des ouvrages.
En effet, si les plans d’aménagement indiquent les cotes de chaque pièce, aucune coupe ne permet de vérifier les hauteurs prévues, et notamment dans les combles.
Par ailleurs, M. [V] [G] et Mme [P] [I] versent aux débats l’attestation de M. [W] [H], gérant de la société EI-BELEC, qui affirme avoir constaté lors de la réunion de chantier du 13 juillet 2023 que les plans d’électricité des combles fournis par la SARL MEIA ne respectaient pas les normes DTU pour la hauteur des cloisons et ni les normes d’emplacement de la prise de la vasque situé dans le volume 1 alors que cela est interdit. Il explique que ces non conformités n’auraient pas permis la délivrance de l’attestation de conformité du CONSUEL et donc la mise en service du fournisseur d’électricité.
Ils produisent également une attestation de M. [W] [F], gérant de la société CREA’BOIS, qui déclare avoir constaté lors de la réunion de chantier du 13 juillet 2023 que les plans de l’architecte prévoyant une surélévation du sol de 20 cm pour la salle de bain du premier étage ne tenaient pas compte des contraintes de hauteurs, de sorte qu’une des vasques se retrouvait sous une hauteur de 1,20 m et la douche sous une hauteur de 1,80 m avec une partie sous 1,20 m.
Ainsi, il apparaît que les plans fournis ne permettaient pas la réalisation des salles de bains. La SARL ne peut valablement affirmer qu’elle ne disposait pas des plans du permis de construire, alors même que la mission d’avant-projet sommaire incluait notamment un relevé photographique pour faire le constat de l’existant et surtout la « vérifications des cotes ». Elle ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de compétences en plomberie, électricité et maçonnerie comme elle l’indiquait dans son mail du 20 juillet 2023 en réponse à ses clients, alors même que les problèmes électriques soulevés correspondent à des normes DTU classiques qu’un architecte ne peut ignorer. Il ressort du contrat que les consultations des artisans n’étaient prévues qu’en phase 3, de sorte que l’absence de contact avec eux préalablement à la fourniture des plans d’exécution ne peut justifier les imprécisions relevées dans ces derniers.
C’est donc bien postérieurement à l’émission de la facture que les manquements ont été constatés et les clients ne pouvaient donc pas les relevés au cours des différentes échanges et entretiens réalisés antérieurement.
En revanche, aucun élément n’est produit permettant de démontrer les autres malfaçons affectant les plans, énoncées par les clients dans leur mail du 19 juillet 2023, notamment l’impossibilité d’implanter l’escalier ou les problèmes affectant le réseau de plomberie.
Concernant la prestation relative à la décoration et l’ambiance, il ressort du même mail que la SARL MEIA reconnait qu’il y a eu des oublis dans les visuels 3D et que ces derniers ont vocation à évoluer au regard des entretiens avec ses clients. Elle indique en effet que l’envoi de la facture n’induit pas la fin de sa mission et que d’autres modifications sont nécessaires pour remodifier les visuels et les plans à plusieurs reprises.
Or, dès lors que la facture inclut la prestation relative à l’ambiance et la décoration, celle-ci devait être achevée, ce qui n’était donc pas le cas.
Il résulte de ces éléments que la mission facturée par la SARL MEIA n’a pas été totalement ni parfaitement exécutée et que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles.
Concernant les sommes dues au titre de la facture
Le contrat conclu entre les parties prévoyaient des modalités de paiement en quatre fois, soit trois versements de 3.610,80 euros HT à la conclusion et à chacune des phases d’avant-projet, puis un dernier versement de 1.203,60 euros HT pour la consultation des entreprises. La facture litigieuse correspond aux deux versements intermédiaires.
Il ressort des développements précédents que les manquements constatés ne portent que sur les prestations relevant de l’avant-projet définitif, les défendeurs ne démontrant pas que les prestations de l’avant-projet sommaire n’ont pas été réalisées.
M. [V] [G] et Mme [P] [I] sont donc redevables de la somme afférente prévue au contrat et mentionnée sur la facture, soit 3.610,80 euros HT ou 4.332,96 euros TTC.
Concernant les prestations de l’avant-projet définitif, il est manifeste que les plans produits n’éteint que partiellement exploitables et que les propositions d’ambiance et de décoration étaient faites mais restaient sujettes à d’autres discussions selon l’architecte.
Dès lors, la SARL MEIA est mal fondée à en réclamer le paiement.
En conséquence, M. [V] [G] et Mme [P] [I] seront condamnés à lui payer la somme de 4.332,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de clause de solidarité prévue au contrat, celle-ci ne sera pas prononcée.
Sur la demande en restitution de l’acompte versé
Vu l’article 1217 du code civil précité,
En l’espèce, la somme de 4.332,96 euros versée le 20 mars 2023 par M. [V] [G] et Mme [P] [I] correspond selon le contrat à une provision versée à la signature de l’acte, étant précisé que la rémunération de l’architecte était fixée selon un forfait de 177 heures estimées à la somme de 12.036 euros HT.
Les développements précédents ont permis d’établir que la mission confiée à la SARL MEIA avait été partiellement inexécutée pour la partie avant-projet définitif, pour laquelle la demande de paiement afférente a été rejetée.
M. [V] [G] et Mme [P] [I] ne démontrent pas que les manquements contractuels justifieraient en sus la restitution de l’acompte, étant relevés que le temps et les frais engagés pour modifier les plans, ce qui constituent un préjudice.
Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [V] [G] et Mme [P] [I] évoquent le préjudice résultant de la mauvaise exécution des plans fournis et notamment des frais et du temps qu’ils ont été contraints d’engager pour les modifier, et des nouvelles réunions avec les artisans pour la mise en œuvre des nouveaux plans.
Il n’est pas contestable que les plans relatifs aux deux salles de bain ne permettaient pas la réalisation des travaux en l’état, faute de hauteur suffisante et que les plans ont dû être modifiés, entrainant nécessairement des retards dans la réalisation des travaux.
Ils produisent à ce titre une facture en date du 17 novembre 2023 pour un contrat passé le 28 juillet 2023 avec la [Adresse 8], architecte d’intérieur suisse, comprenant notamment « la reprise de plans », celle-ci prévoit également le suivi de projet et de logistique, prestation qui n’était pas comprise dans le contrat conclu avec la SARL MEIA.
Dès lors, le préjudice moral dont ils se prévalent résultant directement des manquements contractuels de la SARL MEIA, M. [V] [G] et Mme [P] [I] sont bien fondés en leur demande.
En conséquence, la SARL MEIA sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de les à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [V] [G] et Mme [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 mars 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [V] [G] et Mme [P] [I] à payer à la SARL MEIA la somme de 4.332,96 euros au titre de la facture du n°[Numéro identifiant 7] du 21 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE la SARL MEIA de sa demande de condamnation solidaire,
CONDAMNE la SARL MEIA à payer à M. [V] [G] et Mme [P] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTE M. [V] [G] et Mme [P] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL MEIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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