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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 févr. 2026, n° 24/09048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/09048
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQU
N° MINUTE :
Assignation du :
14 juin 2024
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. NEW COSMETIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DÉFENDERESSE
Société MARQ GROUP HOLDINGS B.V.
[Adresse 3]
(PAYS-BAS)
défaillante
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître EGLOFF-CAHEN #C1757
Décision du 19 février 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/09048 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PQU
___________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société New Cosmetic France (la société New Cosmetic) a pour activité déclarée l’achat, la vente, le négoce de tous produits non réglementés notamment dans les secteurs de l’esthétique, des cosmétiques et du bien-être. Elle a pour gérant M. [W] [S].
Elle est titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne BOTAN enregistrée le 26 avril 2018 sous le n° 01782317 pour désigner des produits et services des classes 3 et 44.
Elle revendique exploiter également les marques suivantes dont M. [S] est titulaire: – la marque verbale française BOTAN n° 4091644 enregistrée le 19 mai 2014 dans les classes 3, 11, 44;
— la marque semi-figurative française n° 4145872 enregistrée le 5 janvier 2015 dans les classes 3, 11, 44 et expirée depuis le 5 janvier 2025;
— la marque semi-figurative française n° 4184385 enregistrée le 28 mai 2015 dans les classes 3, 11, 44 et expirée depuis le 28 mai 2025.
La société Marq Group Holdings B.V. (La société MGH) a fait une demande d’enregistrement du signe [B][O] le 17 novembre 2023, laquelle a été retirée, la société New Cosmetic ayant par ailleurs fait opposition auprès de l’office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 11 mars 2024. Ce signe est exploité pour vendre des produits autobronzants sur divers sites internet de revendeurs et il en est fait la promotion sur les comptes Instagram, Tiktok et Youtube du même nom.
Estimant que ces usages portaient atteinte à leurs droits de marque, la société New Cosmetic et M. [S] ont fait assigner la société Marq Group Holdings devant le tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2024 par acte du 14 juin 2024 en contrefaçon de marques.
L’assignation a été transmise à l’autorité compétente en application des articles 8 paragraphe 2 et 12 paragraphe 2 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (refonte). Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu et la société Marq Group Holdings n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close le 7 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, un délai de 6 mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’assignation, et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2025, reportée au 29 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, la société New Cosmetic et M. [S] demandent au tribunal de: – Interdire à la société MGH de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires des signes [B][O], [H] et BOTAN, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne BOTAN n° 01782317 dont est titulaire la société New Cosmetic, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Interdire à la société MGH de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires des signes [B][O], [H] et BOTAN, ou de tout autre signe de nature à générer un risque de confusion avec la marque française BOTAN n° 01782317 dont est titulaire Monsieur [W] [S], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner le retrait du marché, de tous les produits supports et enseigne revêtus des signes contrefaisant la marque de l’Union européenne BOTAN n° 017892317, se trouvant directement ou indirectement entre les mains de la société MGH, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à la société MGH de procéder, à ses frais, aux formalités de retrait du nom de domaine www.[01].rocks, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans 3 journaux au choix de la société New Cosmetic et de Monsieur [W] [S], aux frais avancés de la société MGH, dans la limite de 8 000 € HT par publication ;
— Condamner la société MGH à payer à la société New Cosmetic la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque de l’Union européenne BOTAN n° 017892317 dont est titulaire la société New Cosmetic ;
— Condamner la société MGH à payer à la société New Cosmetic la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque française BOTAN n° 4091644 dont est titulaire M.[W] [S] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans possibilité de constitution de garantie,
— Condamner la société MGH à payer à la société New Cosmetic la somme la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MGH à payer à Monsieur [W] [S] la somme la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MGH aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais exposés pour les besoins du procès-verbal de constat de commissaire de justice de l’étude KSR du 14 février 2024, et autoriser Me Maud-Elodie Egloff, avocat au Barreau de Paris à en recouvrer directement le montant pour ceux la concernant.
Au soutien de leurs prétentions, la société New Cosmetic et M. [S] font valoir que l’enregistrement et l’exploitation de la marque [H] et la demande d’enregistrement et l’exploitation du signe B.[O], qu’ils estiment massivement exploités par la société Marq Group Holdings, sont de nature à créer un risque de confusion avec leurs droits antérieurs, caractérisant des actes de contrefaçon de leurs marques, dont ils demandent réparation.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marques
L’article 9.2.b) du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (…)
ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
L’article 9.3 du Règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque communautaire précise :« Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. »
Selon l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle:« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ».
S’agissant des marques françaises, l’article L.713-2 paragraphe 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
(…);
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (en ce sens CJUE 29/09/1998, C-39/97, Canon, § 23).
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (TUE 01/07/2008, T-328/05, Quartz, § 23). Le consommateur moyen des produits ou services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et le degré d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (CJUE 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26)
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. A cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJUE 29/09/1998, C-39/97, Canon, § 29 et 30)
En l’occurrence, la société New Cosmetic et M. [S] justifient être titulaires des marques sur lesquelles ils se fondent, par la production de certificats d’enregistrement extraits des registres de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’agissant des marques françaises et de l’EUIPO s’agissant de la marque de l’Union européenne (pièces n°3 à 5).
La marque de l’Union européenne n°01782317 de la société New Cosmetic désigne notamment:- les « Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Crèmes autobronzantes; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Crèmes cosmétiques solaires; Préparations cosmétiques de protection solaire; Crèmes après-soleil; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Cosmétiques » en classe 3 ;
— les services de « Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Salons de beauté; Consultation en matière de beauté; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de soin du visage; Services de soins esthétiques pour le corps; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; Soins cosmétiques pour le visage; Soins esthétiques; Services de solariums; Centres de bronzage; Services de bronzage par pulvérisation; Soins esthétiques pour le corps » en classe 44.
La marque française n° 4091644 de M. [S] désigne notamment :- les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté », en classe 3 ;
— les services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté » en classe 44.
La marque française n° 4145872 de M. [S] désigne notamment :- les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté », en classe 3 ;
— les services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté » en classe 44.
La marque française n°4184385 de M. [S] désigne notamment :- les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté », en classe 3 ;
— services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté » en classe 44.
La marque [H] enregistrée par la société MGH n°1524204 désigne en classe 3 les “Préparations de bronzage artificiel; préparations cosmétiques pour le bronzage; préparations cosmétiques de bronzage pour la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour donner une impression de bronzage; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; crèmes autobronzantes (cosmétiques); lotions autobronzantes (cosmétiques); brumes autobronzantes (cosmétiques); préparations autobronzantes (cosmétiques); préparations de bronzage (cosmétiques); lotions de bronzage (cosmétiques); compositions de bronzage (cosmétiques); crèmes de bronzage (cosmétiques); huiles de bronzage (cosmétiques); préparations pour le bronzage (cosmétiques); préparations pour l’élimination du bronzage.” (Pièce n°14).
Il est relevé par ailleurs que la demande d’enregistrement de la marque [B][O] par la société MGH a été retirée (pièce n°15).
Le public pertinent est composé de consommateurs de produits cosmétiques, en particulier de produits destinés au bronzage de la peau. Il est d’attention moyenne compte tenu de la multiplicité de l’offre de produits cosmétiques et en particulier liés au bronzage de la peau.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 février 2024 établi à la demande de la société New Cosmetic que:- des produits autobronzants de marque [H] sont promus et offerts à la vente sur les sites internet minetanbodyskin.com (pages 26 et s.), btan.rocks (pages 33 et s.), probeaticsinstitut.com (pages 48 et s.), pascalcoste-shopping.com (pages 56 et s.), sagacosmetics.com qui utilise également le signe [B][O] pour désigner ces produits (pages 68 et s.);
— des produits de marque [H] sont présentés sur le site internet marqlabs.com dont le nom de domaine appartient à la société de droit américain Marque of Brands LLC et dont les conditions de vente désignent pour la France la société Marque of Brands Pty Ltd (pages 101 et s. du constat);
Les pièces versées en procédure font apparaître que ces signes “[H]” sont également utilisés sur les réseaux sociaux pour promouvoir les produits argués de contrefaçon.
Il apparaît ainsi que les signes [H] et [B][O] sont utilisés dans la vie des affaires pour faire la promotion et offrir à la vente des produits autobrozants.
Toutefois, il n’est pas justifié de l’imputabilité de ces actes à la société MGH, la preuve n’étant pas rapportée que les sites internet de vente, les pages Instagram, Linkedin et la chaîne youtube soient exploités par la défenderesse, les demandeurs reconnaissant d’ailleurs qu’un certain nombre de sites internet concerne des revendeurs. Il n’est pas plus justifié que la défenderesse fabrique et commercialise des produits sous la marque [H] et le signe [B][O]. Les demandeurs sont par ailleurs mal fondés à se prévaloir de la demande d’enregistrement de la marque [B][O] par la défenderesse alors que cette demande a été retirée, outre que le seul enregistrement d’une marque ne saurait valoir à lui seul une preuve d’usage dans la vie des affaires. Enfin, ils ne démontrent pas que la défenderesse, dont ils ne communiquent aucun certificat d’enregistrement au registre des sociétés, et qu’ils ont assignée à une adresse aux Pays-Bas, serait titulaire de la marque [H] dont le titulaire déclaré a certes la même dénomination sociale mais une adresse déclarée aux Etats Unis selon le certificat d’enregistrement de l’EUIPO.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes opposés, il convient de rejeter les demandes de la société New Cosmetic et M. [S] fondées sur la contrefaçon de leurs marques.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société New Cosmetic et M. [S], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de la société New Cosmetic France et M. [W] [S] en contrefaçon des marques de l’Union européenne n°01782317 et françaises n°4091644, n°4145872 et 4184385;
Condamne in solidum la société New Cosmetic France et M. [W] [S] aux dépens de l’instance;
Rejette les demandes de la société New Cosmetic France et M. [W] [S] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
les demandes de la société New Cosmetic France et M. [W] [S] en contrefaçon des marques de l’Union européenne n°01782317 et françaises n°4091644, n°4145872 et 4184385;
Condamne in solidum la société New Cosmetic France et M. [W] [S] aux dépens de l’instance;
Rejette les demandes de la société New Cosmetic France et M. [W] [S] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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