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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/05018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [T]
Madame [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44QA
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 6])
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par CENTAURE AVOCATS en la personne de Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P500
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [X] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44QA
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44QA
Aux termes d’un bail à effet du 29 octobre 2012 il a été loué à Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] un logement situé [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 10 août 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 mai 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 6] ) a fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T], en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et déclarer ce dernier résilié à compter du 10 octobre 2023 et dire que l’occupation postérieure des lieux par ceux-ci est sans droit ni titre,
En conséquence :
— condamner ceux-ci à lui payer à titre de provision la somme de 4975,07 € correspondant à l’arriéré des sommes dues à titre de loyers , charges , indemnités d’occupation, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date de délivrance de la présente assignation,
— condamner ceux-ci par provision à lui payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payés si le bail avait continué ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
— ordonner l’expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier , s’il y a lieu , dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— autoriser la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux e dans tout garde-meuble de son choix et ce, aux frais risques et périls de la partie défenderesse à défaut de local désigné
— dire que le sort immeuble sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— rejeter toutes demandes de délais,
en tout état de cause : condamner ceux-ci à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit.
À l’audience du 24 septembre 2024 le requérant a présenté un décompte actualisé présentant une dette locative de 4756,10 € arrêtée au mois d’août 2024 inclus et s’est formellement opposée à l’octroi de tout délai.
Seul ,Monsieur [O] [T] a comparu et fait part d’une situation financière obérée.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 11 août 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur, soit 13 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT – OPH la somme de 4589,95 € (déduction des frais de contentieux de 166,15 euros) représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 10 aout 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire concernant les lieux loués situés [Adresse 3] dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 11 octobre 2023.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] doivent être condamnés à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payés si le bail avait continué ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Localité 6] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] doivent être condamnés aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du du 11 octobre 2023 concernant les lieux loués situés [Adresse 3].
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 4589,95 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’août 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payés si le bail avait continué ce, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Déboute [Localité 6] HABITAT- OPH de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [O] [T] et Madame [X] [T] aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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