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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFT3
Madame [V] [P] [Y] /c Monsieur [H] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 12]
[Localité 8]
N° IIJ : 25/1271
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FFT3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [P] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Directeur(trice), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 49
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 47, Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire 81
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN greffière lors des débats et de Diana LAUER greffère lors du prononcé du jugement,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
et de
Madame [V] [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 mars 2024 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de prestation compensatoire
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [M] [G] né le [Date naissance 3] 2011
— [K] [G] née le [Date naissance 2] 2014
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires sauf Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
le changement de résidence est fixé : le vendredi soir à la sortie des classes pendant la période scolaire et à 18 heures pendant les petites vacances scolaires,
étant précisé que le caractère paire ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
DIT qu’en tout état de cause, et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (10 heures – 18 heures) ;
— pendant les grandes vacances scolaires et Noël :
Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs (1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts)
PRECISE que les périodes de vacances scolaires d’été et de Noël débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi à 19 heures;
à charge pour le parent débutant ses droits, de venir chercher les enfants ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— les enfants doivent disposer d’une garde-robe complète au domicile de chacun des parents qui en assumera le coût ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante, et notamment des frais de garde, durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse et les activités sportives et culturelles ainsi que l’équipement et le matériel afférents seront assumés Madame [V] [Y] et, au besoin, la condamne à les payer ;
DIT que les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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