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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/10964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LADY B CAFFE |
Texte intégral
N° RG 25/10964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10964 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBKJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LADY B CAFFE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 848 610 986
prise en la personne de son représentant légal
située [Adresse 4]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°135-18312 signé le 2 septembre 2019 par la SARL LADY B CAFFE et accepté le 2 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – “caisse”-, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 89 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après une mise en demeure restée infructueuse, prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 16 avril 2021, réceptionné le 26 avril 2021.
Faute de paiement et de restitution du matériel, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 11 septembre 2025 mais ce dernier a établi un contrat de carence le 26 septembre 2025, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LADY B CAFFE devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes:
— la condamnation de la SARL LADY B CAFFE à lui payer :
* la somme de 640,80 € TTC au titre des loyers échus et 12,92 € au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
*la somme de 2.581 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
*la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 16 avril 2021;
— la condamnation de la SARL LADY B CAFFE à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 5] à [Localité 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet de l’assignation soit un pack caisse enregistreur, selon détail de facture visée en annexe 2 et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de la SARL LADY B CAFFE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SARL LADY B CAFFE ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée le 21 octobre 2025, selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL LADY B CAFFE n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS GRENKE LOCATION produit un constat de carence établi le 26 septembre 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°135-18312 signé le 2 septembre 2019 par la SARL LADY B CAFFE et accepté le 2 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – “caisse”-, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 89 € HT
— la confirmation de livraison du matériel loué signé életcroniquement par la SARL LADY B CAFFE le 2 septembre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.359,18 € TTC auprès de la SAS DIMATICA en date du 2 septembre 2019 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2021, réceptionnée le 24 mars 2021, valant mise en demeure de payer la somme de 809,32 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 16 avril 2021, réceptionnée le 16 avril 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 3.394,60 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 16 avril 2021 pour un montant de 760,68 € TTC , comprenant le montant de l’assurance due pour l’année 2021 de 119,88 € auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 12,92 €, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir d’un montant de 2.581 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, plus de trois loyers mensuels consécutifs, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure du 12 mars 2021 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SARL LADY B CAFFE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
640,80 €TTC (106,80 € TTC x 6 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de 534 €, et à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 106,80 €.
Il ne sera pas pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Des intérêts étant calculés au taux légal dès la première échéance impayée, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts à la somme de 12,92€; ceux-ci sont en effet calculés à compter de l’échéance impayée mais au taux majoré.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023 est de 2.581,00 € HT.
Par conséquent, la SARL LADY B CAFFE devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 2.581,00 € , avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LADY B CAFFE.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat, aux frais de la locataire, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL LADY B CAFFE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL LADY B CAFFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont recevables ;
CONDAMNE la SARL LADY B CAFFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat n°135-18312 signé le 2 septembre 2019 par la SARL LADY B CAFFE et accepté le 2 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 640,80 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de 534 €, et à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 106,80 € ;
* la somme de 2.581,00 € au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 12,92 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SARL LADY B CAFFE à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°135-18312 signé le 2 septembre 2019 par la SARL LADY B CAFFE et accepté le 2 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION , à savoir un pack caisse enregistreuse ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL LADY B CAFFE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LADY B CAFFE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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