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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉTRACTATION
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXN3
du 18 Septembre 2025
N° de minute 25/01370
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 4]
c/ [I] [Z] [J], Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, curateur à la succession de M. [J] [R]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Laura MORE
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire [7]
[7] – [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [I] [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, curateur à la succession de M. [J] [R]
Service du Domaine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 octobre 2016, Madame [B] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi Allur du 24 mars 2014.
Par ordonnance en date du 30 mars 2017, la Selarl [7] prise en la personne de Maître [U] [V] a été désignée en remplacement de Maître [B].
Monsieur [R] [K] [P] [J], copropriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 4] est décédé le [Date décès 3] 2020.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de Monsieur [R] [K] [P] [J].
Par jugement devenu irrévocable en date du 17 mai 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond a condamné le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [K] [P] [J] au paiement des sommes suivantes :
— 35173,16 euros au titre des charges impayés et de provisions arrêtées au 1er février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023
— 2756,25 euros au titre des sommes non échues du 1ER avril au 1ER octobre 2024,
— 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Un commandement de saisie immobilière a été délivré le 19 décembre 2024 et publié le 27 janvier 2025.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 44419,80 euros arrêtée au 5 décembre 2024,
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la date d’adjudication au 11 septembre 2025 à 9 heures sur la mise à prix fixé.
Par ordonnance présidentielle en date du 9 septembre 2025, l’ordonnance du 1er décembre 2022 sur requête en tierce opposition de Monsieur [I] [J], a été rétractée.
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [I] [J] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile de :
— rétracter l’ordonnance du 9 septembre 2025 n°25/1234 ayant rétracté et réformé l’ordonnance
n°22/1528 en date du 1er décembre 2022 ayant désigné Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes (service des Domaines) en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de Monsieur [R] [K] [P] [J] décédé le [Date décès 3] 2020,
— désigner à nouveau le cas échéant Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes (services des Domaines) en qualité d’administrateur provisoire de la succession vacante de Monsieur [R] [K] [P] [J] décédé le [Date décès 3] 2020,
— condamner Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusif de ce dernier,
— condamner Monsieur [I] [J] au paiement d’une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 septembre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conclut au rejet des demandes de Monsieur [I] [J] et réitère ses demandes initiales.
Le syndicat des copropriétaires soutient que : l’attestation dévolutive successorale produite par Monsieur [I] [J] à l’appui de sa demande de rétractation ne prouve pas sa qualité d’héritier ; dans une seconde attestation du 5 septembre 2025, le même notaire écrit que l’attestation de notoriété ne peut être établi en l’absence de production de l’original d’un testament ; la succession est toujours vacante en l’application des dispositions de l’article 809 du code civil ; la rétractation d’une ordonnance sur requête ne peut se faire qu’au contradictoire du requérant initial ; la tierce opposition est réservée au jugement ; l’attitude procédurale de Monsieur [I] [J] est fautive.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [I] [J] demande au juge des référés de :
— constater que la succession de Monsieur [R] [K] [P] [J] n’est pas vacante,
Dès lors,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 9 septembre 2025 ayant rétracté et réformé l’ordonnance en date du 1ER décembre 2022,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance en date du 1ER décembre 2022 ayant désigné Monsieur le directeur général des finances publiques pôle gestion patrimoine privé service des Domaines,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes y compris la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à Monsieur [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [J] fait valoir que : le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la célérité requise par l’article 485 du code de procédure civile ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’a pas d’intérêt à agir pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 9 septembre 2025 ; la qualité d’héritier se prouve par tout moyen ; la succession de Monsieur [J] n’est pas vacante ; le délai de dix ans à compter du décès prévu par l’article 780 du code civil n’est pas expiré ; sur la demande de dommages et intérêts, la rétractation de l’ordonnance désignant les domaines ne porte pas atteinte aux droits du syndicat des copropriétaires.
Régulièrement cité par l’entremise d’une personne se disant habilitée, Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 9 septembre 2025 :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En l’espèce, par ordonnance sur requête en date du 9 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a :
— rétracté et réformé “intégralement l’ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par Madame la Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice, Madame [E] [M], minute 22/1528",
— jugé “que la succession de Monsieur [R], [K], [P] [J], décédé le [Date décès 3] 2020, n’est pas vacante”.
L’ordonnance du 9 septembre 2025 ne précise pas en quoi il était nécessaire de se départir du principe du contradictoire et renvoie simplement à la requête et aux pièces annexées. Or la requête déposée par Monsieur [I] [J] ne comporte aucun moyen relatif à la nécessité de déroger au principe cardinal de la procédure civile que constitue le principe du contradictoire.
L’ordonnance du 9 septembre 2025 sera par conséquent rétractée.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2022 :
Monsieur [I] [J] sollicite que soit rétractée l’ordonnance du 1er décembre 2022. Or l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées en l’espèce l’ordonnance du 9 septembre 2025 et non celle du 1er décembre 2022 et la saisine du juge doit être nécessairement définie dans les limites de cet objet.
Par conséquent, la demande de Monsieur [I] [J] tendant à voir rétracter l’ordonnance du 1er décembre 2022 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui ne démontre pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve Monsieur [I] [J] en déposant une requête en rétractation, sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du 9 septembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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