Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOMP
AFFAIRE : Syndic. de copro. LES HEURES CLAIRES C/ [N]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HEURES CLAIRES sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 4].
Par courrier en date du 3 juin 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2.998,03 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une relance en date du 14 juin 2024 a été adressée pour un impayé de 3.049,14 euros.
Un commandement de payer les charges de copropriété a été signifié le 13 février 2025 pour le règlement d’un impayé de 6.084,16 euros, comprenant le coût de l’acte et le montant des frais de procédure.
Par acte de commissaires de justice en date du 3 juin 2025 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Heures Claires représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Alpes Dauphiné, a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.881,67 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [L] [N], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté a indiqué accepter le règlement de la créance exigible entre trois mensualités de 1.861,14 euros entre le 10 juillet au 10 septembre 2025.
Il y a lieu de statuer par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété (pièce 10),
— Les appels de provisions du 1er janvier 2023 au 19 mars 2025 (pièce 3),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (pièce 4),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (pièce 5),
— Les mises en demeure du 3 janvier 2024 (pièce 6) et 14 juin 2024 (pièce 7),
— Le commandement de payer les charges de copropriété signifié le 13 février 2025 (pièce 8),
— Un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 (pièce 1),
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 1.096,39 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
En outre, il convient de soustraire du décompte produit la somme de 7,11 euros correspondant à des frais de « intérêts de retard au 14/06/2024 » qui ne peuvent pas être cumulés avec la demande de condamnation assortie des intérêts au taux légal.
Monsieur [L] [N] sera condamné au paiement de la somme de 4.778,17 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière. En effet, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la date de présentation des courriers de mise en demeure du 3 janvier 2024 et 14 juin 2024, il y a lieu de retenir la date de signification du commandement de payer du 13 février 2025 comme première date de mise en demeure.
La proposition de règlement formulée par le syndicat des copropriétaires portant sur une période antérieure à la date de délibéré, il n’y a pas lieu d’accorder des délais à Monsieur [L] [N].
Monsieur [L] [N], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Heures Claires, représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, le somme de 4.778,17 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2025 ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 1.096,39 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Heures Claires représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juridiction
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Traumatisme ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Assurance maladie ·
- État
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriété ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Irrégularité
- Pharmacie ·
- Loyer ·
- Service ·
- Video ·
- Contrats ·
- Écran ·
- Logiciel ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité de travail ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Demande ·
- Avant dire droit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice moral
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.