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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01037 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVP6
88V
JUGEMENT
AFFAIRE :
[M] [W]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Esme BONI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C352382024006901 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes,
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à diosposition au greffe au 18 Avril 2025, prorogé au 16 Mai 2025, puis au 30 Mai 2025, puis au 13 Juin 2025, puis au 27 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, Mme [M] [W] a demandé une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 20 mars 2023, la [8] a rejeté sa demande au motif suivant : « le médecin chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail n’a pas considéré que votre état de santé justifiait votre demande (article L.351-7 du Code de la sécurité sociale) ».
Mme [W] a donc saisi, le 18 avril 2023, la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, faisant état de sa « maladie auto-immune d’Hashimoto » et des effets secondaires auxquels l’a exposée son traitement au Levothyrox.
Le 23 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a cependant confirmé la décision précédente.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023, Mme [M] [W] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de cette décision.
Après renvoi ordonné d’office pour des raisons internes à la juridiction, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, Mme [W], représentée par son avocat, demande au tribunal de la déclarer inapte au travail ou, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité.
Elle soutient, au visa des articles L.351-7, R.351-21 et R.351-22 du Code de la sécurité sociale, que les éléments médicaux de la procédure établissent que sa pathologie a eu un impact sur ses capacités cognitives. Celles-ci étant essentielles à l’exercice d’une activité professionnelle, elle en conclut qu’elle aurait dû être considérée inapte à l’exercice d’une activité, malgré le fait qu’elle ait essayé en vain de poursuivre une activité en qualité d’auto-entrepreneur en dépit de sa pathologie. Subsidiairement, à l’appui de sa demande d’expertise, elle soulève la discordance entre le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil et les constatations de son médecin traitant.
La [7], régulièrement représentée, prétend au rejet des demandes de Mme [W] et s’en remet à la décision du médecin conseil.
Sur quoi, à l’issue des débats, la présente décision a été rendue en ces termes par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025, prorogée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L.351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l’assuré
qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santéet qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50%.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats par la requérante, dont, notamment, les certificats établis par ses médecins traitants successifs, le docteur [L] [D] et le docteur [E] [R], que les symptômes liés à sa pathologie « entraînent une incapacité à travailler à temps plein, même en tant que salariée » et que ses pathologies « ont eu un indéniable retentissement négatif sur ses capacités à l’entreprise et à la production d’efforts physiques ».
S’il est vrai que Mme [W] exerçait un emploi à temps partiel au jour de sa demande de pension d’inaptitude, force est de constater que cette situation était la conséquence de sa propre initiative de réduction de son temps de travail pour pouvoir continuer à travailler. Ainsi, compte-tenu de la quasi-nullité du chiffre d’affaire de son activité, il devra être considéré que Mme [W] n’exerçait aucune activité professionnelle au moment de sa demande au sens de l’article R. 351-21 du Code de la sécurité sociale.
Or, selon ce texte, « Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle. »
En considération de ce qui précède, il convient donc uniquement d’apprécier en l’espèce si la requérante faisait ou non l’objet, au jour de sa demande, d’une incapacité de travail de 50% médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En l’espèce, le seul élément médical définissant un taux d’incapacité de travail pour Mme [W] – en l’occurrence « moins de 50% » – est le rapport du médecin conseil du 21 février 2023, ne permettant pas de conclure à une unanimité médicale sur ce point compte-tenu des appréciations médicales discordantes, quoique ne définissant aucun taux d’incapacité.
Afin que la juridiction puisse statuer de façon éclairée, il convient, en conséquence, de sursoir à statuer et d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité de travail de la requérante en décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale et commet le docteur [P] [G], [Adresse 5], avec la mission suivante :
se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de Mme [M] [W],examiner Mme [M] [W] et décrire la pathologie présentée par la patiente ainsi que ses complications du fait des éventuels effets secondaires du traitement par [9],estimer, à partir du dossier médical et de l’examen, le taux d’incapacité de travail qu’elle pouvait présenter en décembre 2022, déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat coordinateur du pôle social,
FIXE la consignation à la somme de 700 euros que devra verser la [6] au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision,
DIT que les parties seront convoquées à la diligence du greffe une fois le rapport de l’expert nommé réceptionné ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 juin 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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