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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQPU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Elise CLERGET, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [H] [S], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2023, Monsieur [J] [R] a subi un accident du travail alors qu’il travaillait au sein de l’aéroport de [Localité 3] [Localité 1] pour la Société [1] en qualité de chef d’équipe.
Il a déclaré un « traumatisme à l’épaule droite », « une douleur dermabrasion face post avant-bras D » et « un hématome vers la styloïde radiale poignet D », lors d’une chute suite à une perte d’équilibre.
Une déclaration d’accident du travail a été régularisée le 28 septembre 2023.
En date du 20 octobre 2023, l’accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 2025.
Par décision du 10 mars 2025, un taux de 8% a été attribué afin d’indemniser cet accident du travail.
Par courrier du 29 avril 2025, réceptionné le 7 mai 2025, Monsieur [J] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation de la décision du 10 mars 2025.
En séance du 5 août 2025, la [2] de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le taux médical de 8% au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] le 25 août 2025.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2025, Monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
Monsieur [R] a fait l’objet d’un examen médical par le Docteur [P], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, désigné lors de l’audience du 23 janvier 2026 et un rapport a été transmis au greffe du pôle social le 27 janvier 2026.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions post-expertise du 16 février 2026, réceptionnée le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] [R] par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de :
— Déclarer la présente demande régulière et recevable ;
Par conséquent,
— Constater que le taux fixé à 8% ne reflète absolument pas l’état séquellaire de Monsieur [J] [R] ;
— Fixer le taux d’IPP de Monsieur [J] [R] suite à son accident du travail du 22 septembre 2023 à 15% ;
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— Condamner la CPAM à payer un montant de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a formulé des observations par courriel du 26 février 2026. Elle demande au tribunal de fixer un taux d’IPP de 10 % et de rejeter la fixation d’un taux d’IPP de 5 % concernant les troubles anxieux.
Elle produit une fiche de liaison rédigée par le médecin-conseil et sollicite la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [R] aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En séance du 5 août 2025, la [2] de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé le taux médical de 8% au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. Cette décision a été notifiée à Monsieur [R] le 25 août 2025.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2025, Monsieur [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.
En conséquence, le recours de Monsieur [R] est régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail survenu le 22 septembre 2023 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé au 30 janvier 2025 avec fixation d’un taux d’IPP de 8%.
Pour remettre en cause ce taux, Monsieur [R] précise que son taux est manifestement sous-évalué. Il indique que ni le médecin-conseil, ni la commission médicale de recours amiable, n’ont pris en compte son état pour retenir un taux d’incapacité permanente de 8%. Il souligne qu’un prétendu état antérieur a été retenu pour diminuer le taux.
Monsieur [R] ajoute que le Docteur [P], médecin-consultant qui a effectué une consultation médicale lors de l’audience du 23 janvier 2026, a rendu son rapport en estimant qu’un taux de 10% d’IPP devait lui être attribué ainsi qu’un taux de 5 % au titre des troubles anxieux.
Monsieur [R] sollicite donc un taux d’IPP de 15%.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin ne s’oppose pas à ce qu’un taux d’IPP de 10% soit retenu mais exclut l’éventualité d’un taux de 5 % pour les troubles anxieux.
La Caisse s’appuie sur la fiche de liaison rédigée par le médecin-conseil le 9 février 2026 dont il ressort que « lors des évaluations des séquelles, le médecin conseil a estimé que les paresthésies des extrémités étaient en rapport avec la pathologie du canal carpien, état antérieur traité chirurgicalement. Il est difficile d’argumenter pour défendre cet appréciation clinique. Il est plus probable qu’il s’agisse de névralgies brachiales à rapporter à la hernie cervicale comme l’explique le médecin consultant. De ce fait, le taux de 10% proposé pour limitations légères des mouvements de l’épaule côté dominant n’est pas contestable. Par contre, le médecin consultant propose l’ajout de 5% au titre du développement d’un trouble anxieux qu’il précise avoir été relevé par le médecin-conseil. Cela est contestable. Le médecin-conseil n’a fait que rapporter les plaintes de l’assuré : cela ne constitue pas un lien d’imputabilité à l’accident du travail. En effet, cette pathologie n’a fait l’objet d’aucune déclaration de nouvelle lésion, n’a donc donné lieu à avis sur imputabilité d’un médecin-conseil, n’est mentionné dans aucun certificat de prolongation, ni dans le certificat final. En conséquence, cette pathologie ne peut donner lieu à indemnisation du simple fait que l’assuré l’ait rapporté dans ses plaintes et que le traitement en cours ait été rapporté au rapport d’examen ».
Il ressort du rapport du Docteur [P] que :
« Monsieur [R] était chef d’équipe chez [3] et s’occupait du service de restauration des personnels navigants.
Le 22 septembre 2023, une rixe a éclaté entre deux personnes de son service qu’il a voulu séparer.
Il a alors fait une chute qui a occasionné un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier.
Cet accident du travail a été consolidé le 30 janvier 2025 avec une IPP de 8%.
Monsieur [R] a ensuite été licencié pour inaptitude.
Le traumatisme de l’épaule droite a entraîné une atteinte des amplitudes articulaires dans toutes les directions et des douleurs.
Une dermabrasion de l’avant-bras a guéri sans séquelles et l’hématome du poignet s’est résorbé.
Par contre, les douleurs et les atteintes des amplitudes ont perduré.
Une névralgie cervicobrachiale en C6 persiste également avec un syndrome myofacial cervicodorsal.
A l’examen, il enlève difficilement sa veste (et la remet ensuite difficilement également).
Il se plaint de douleurs et de sensations d’endormissement de l’épaule droite .
Les mouvements sont douloureux et diminués tant en actif qu’en passif, ce qui a été constaté par le médecin conseil également.
Il n’y a pas d’amyotrophie.
Il a des difficultés à mettre sa main dans le dos et il a des difficultés pour écrire longtemps.
Il décrit des paresthésies du bout des doigts.
Il a été opéré à l’âge de 15/16 ans du canal carpien sans aucune séquelle depuis plus de 25 ans et il est difficile de considérer cela comme un état antérieur…
De plus, les documents du dossier envisagent plutôt une origine cervicale à ces paresthésies.
Il prend un traitement antalgique, suit des séances de kinésithérapie.
Par ailleurs, les circonstances de cet accident et son licenciement ont entrainé un état anxiodépressif (relevé par le médecin conseil) et il est suivi et traité pour cela (duloxétine au moment de la visite chez le médecin conseil).
Au total, Monsieur [R] a été victime d’un accident de travail avec traumatisme de l’épaule droite qui a laissé des séquelles douloureuses et une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier et il souffre d’un état anxiodépressif réactionnel.
Le barème 1.1.2 propose une IPP de 10 à 15% pour les limitations légères des mouvements du membre dominant.
Dans le cas de Monsieur [R], un taux de 10% aurait dû être retenu.
De plus, une IPP de 5% pour troubles anxieux devrait être retenue.
Monsieur [R] relevait donc d’une IPP de 15%. »
En l’espèce, Monsieur [R] indique que l’accident du travail est survenu alors qu’il était au milieu de sa carrière professionnelle.
Il est aujourd’hui, à 43 ans, dans l’incapacité d’effectuer certains gestes simples, notamment lever complètement les bras ou porter des charges en hauteur, gestes pourtant essentiels à son activité professionnelle. Il a été licencié pour inaptitude suite à cet accident.
Compte tenu de sa situation, il précise avoir rapidement présenté un syndrome dépressif eu égard à son avenir professionnel incertain.
Il poursuit en précisant qu’il a été placé en arrêt de travail du jour de l’accident soit le 22 septembre 2023 jusqu’au 28 janvier 2025, de sorte que l’impact professionnel est majeur.
Il ajoute avoir repris ses études dans un tout autre domaine. Monsieur [R] indique que la perte d’identité professionnelle et les difficultés financières liées à une reprise d’études sont évidentes.
Monsieur [R] souligne que sur le plan psychologique, il a été particulièrement impacté et a présenté un syndrome anxieux réactionnel.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [R] transmet :
— Un certificat médical du 4 avril 2024 rédigé par le Docteur [C], médecin généraliste, qui atteste assurer le suivi médical de Monsieur [R]. Ce courrier précise que l’examen clinique du patient indique une névralgie hyperalgique avec déficit sensitif et moteur, qui n’existait pas avant l’accident. Monsieur [R] est traité par kinésithérapie au long cours et par Duxoletine 30mg, prescrite à la fois à visée antalgique et pour soulager l’état anxieux réactionnel à l’évolution chronique de la symptomatologie. Monsieur [R] présente à ce jour des douleurs neuropathiques chroniques du bras droit avec déficit sensitif et moteur fluctuant de ce bras, et atteinte chronique de la motricité fine de la main droite. Cette symptomatologie est à ce jour handicapante au quotidien, dans de nombreuses tâches (laçage des lacets, postures prolongées, conduite automobile, port de charges supérieurs à 6 kg actuellement impossibles) (annexe n°13 de Monsieur [R]) ;
— Un courrier du 2 juillet 2024, rédigé par le Docteur [C], médecin généraliste, qui fait état d’un syndrome anxio-dépressif secondaire à des cervicalgies chroniques liées à un accident du travail survenu en septembre 2023 : traumatisme cervical survenu alors qu’il tentait de séparer deux collègues en train de se battre. Traitement par Duxoletine 30mg, pour le trouble anxio-dépressif et pour les douleurs chroniques. On avait tenté une diminution du traitement (prise tous les 2 jours) en raison d’une certaine somnolence matinale, mais la recrudescence du trouble anxieux nécessité ce jour le retour à une prise quotidienne (annexe n°13 de Monsieur [R]) ;
— Un courrier du 8 novembre 2024 rédigé par le Docteur [C], médecin généraliste, qui indique que l’évolution de l’état de santé de Monsieur [R] a été marquée par un syndrome anxio-dépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux, arrêté il y a plusieurs semaines (annexe n°13 de Monsieur [R]) ;
— Une attestation de témoin rédigé par Monsieur [U] [B] qui indique « depuis septembre 2023, les choses ont changés pour [J], son accident de travail a eu un fort impact sur son état physique mais aussi psychologique, il lui a fallu du temps pour réapprendre à faire certaines choses et renoncer à d’autres. Depuis 2023, il se sent diminué et le vit très mal. A ce jour, il essaye de se reconstruire et reprend des études. Psychologiquement, il ne s’est plus trop où il en est » (annexe n°15 de Monsieur [R]).
— Une attestation de témoin rédigé par Monsieur [F] [A] qui indique que « depuis cet accident [J] est diminué dans ses activités physique et le moral en a pris un sacré coup » (annexe n°16 de Monsieur [R]) ;
— Une attestation de témoin rédigé par Madame [T] [E] qui indique que « son moral n’est plus le même avec le souci de travail » (annexe n°17 de Monsieur [R]).
Le tribunal constate qu’il ressort de courriers rédigés par le Docteur [C] que Monsieur [R] prend un traitement (Duxoletine 30 mg) afin de traiter un syndrome anxio-dépressif secondaire à ses douleurs chroniques liées à l’accident du travail.
De plus, le Docteur [P], médecin-consultant a considéré que Monsieur [R] souffre d’un état anxiodépressif réactionnel non contestable.
Compte-tenu du rapport du médecin-consultant qui indique que Monsieur [R] souffre d’un syndrome anxio-dépressif et des différents courriers établis par le Docteur [C], le tribunal décide de fixer le taux d’IPP à 15 % en tendant compte également des troubles anxieux-dépressif présentés par Monsieur [R].
En conséquence, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution prise par le tribunal, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CPAM sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [J] [R] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 5 août 2025 recevable ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [R] à 15 % ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens à payer la somme de 500 (cinq-cent euros) à Monsieur [J] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire demandeur
le
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