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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXM
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0840
N° RG 25/00457 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQXM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anct. dénommée SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] ([Localité 10] ET FUTUNA),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 07 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[F] [I]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
uivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 16 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à Monsieur [F] [I] un crédit d’un montant en capital de 18200 euros remboursable en 60 mensualités de 323,24 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,65 % l’an, pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque OPEL GRANDLAND immatriculé EZ 395 LN.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [I], le 22 mai 2024 d’avoir à régler dans un délai de quinze jours la somme de 1835,03 euros, et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 juillet 2024.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 8 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins, notamment :
de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 16459,07 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, à titre subsidiaire à la somme de 16 211,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024, à titre infiniment subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat
de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamner Monsieur [F] [I] à restituer le véhicule litigieux sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du présent jugement,
le condamner au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la première audience, lors de laquelle l’affaire a été retenue, la société CA CONSUMER FINANCE a repris oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [I], bien que régulièrement assigné, n’était ni présent, ni représenté.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [F] [I], il convient de statuer sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Attendu que des échéances fixées par un contrat de crédit n’ont pas été réglées de sorte que la société de crédit a provoqué la déchéance du terme stipulée au contrat et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation ;
Qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 juillet 2024, conformément au courrier du 22 mai 2024 ;
Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de contrat de crédit affecté, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance du 15 janvier 2025 que Monsieur [F] [I] est débiteur de la totale somme de 16 309,05 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts, indemnité de 8% du capital restant dû : 1056,95 euros) ;
Attendu que la somme de 15 011,08 euros (capital restant dû, échéances impayée) portera intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter de l’assignation délivrée le 8 juillet 2025 ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 309,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65% l’an à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 15 011,08 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque OPEL GRANDLAND immatriculé EZ 395 LN conformement à la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de crédit affecté accepté le 16 septembre 2022 ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation sous astreinte dans la mesure où la présente condamnation est assortie de l’exécution provisoire, ce qui constitue une garantie suffisante pour assurer au demandeur l’effectivité de la mesure ;
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires si bien qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient en principe de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il peut toutefois en être autrement pour des raisons d’équité ; qu’en l’espèce, il n’est précisément pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE la totalité des frais de procédure ; que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée ;
Attendu que Monsieur [F] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que la déchéance du terme est intervenue le 19 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [F] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 309,05 € (seize-mille trois-cent-neuf euros et cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,65% l’an à compter du 8 juillet 2025 sur la somme de 15 011,08 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date;
Ordonne la restitution du véhicule de marque OPEL GRANDLAND immatriculé EZ395 LN conformément à la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de crédit affecté du 16 septembre 2022 ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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