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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00011 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL6N
N° de minute : 25/009
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [S], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [L] [O] une contrainte d’un montant total de 1 832,54 euros, dont frais d’acte, au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2019 et pour le premier trimestre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 2 janvier 2024 et enregistré le 04 janvier 2024, Monsieur [L] [O] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024.
En défense, Monsieur [L] [O] demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il soutient, en substance, qu’il n’a pas été rendu destinataire de la mise en demeure préalable ; que la seule mention « régime social des indépendants cotisations et contributions sociales visées à l’article L.133-6 du code de la sécurité sociale » n’est pas de nature à satisfaire l’obligation de l’organisme de préciser la nature des cotisations réclamées ; que la contrainte ne comporte aucune motivation et ne permet pas, à elle seule, d’avoir connaissance de la nature et du montant des cotisations et contributions, ni des méthodes de calcul auxquelles elles se rapportent.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Aux termes des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 13 décembre 2023, après mises en demeure, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [L] [O] une contrainte datée du 7 décembre 2023, d’un montant total de 1 671 euros, hors frais d’acte, au titre de cotisations impayées, assorties de majorations de retard.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [L] [O] à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a été formée par un courrier expédié le 2 janvier 2024.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [L] [O] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 13 décembre 2023, soit jusqu’au 28 décembre 2023, tandis qu’il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 2 janvier 2024. Son hospitalisation alléguée, dont il ne justifie pas, aurait par ailleurs et selon ses dires, débuté le 28 décembre soit le jour de l’expiration du délai et ne constitue donc pas un motif expliquant l’absence d’opposition ans le délai imparti.
Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 2 janvier 2024 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu en juge unique, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [O] ;
DIT que la contrainte émise le 7 décembre 2023 à son encontre pour un montant de 1 671 euros hors frais de signification conserve son plein effet ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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