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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEXITY LAMY c/ S.A.S., Syndic. de copro. SYNDICAT DES |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 5]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01462 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGHJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
Me SOUMSA
Me BUFFLER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10, Me Sacha CAHN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire :
— DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
Monsieur [K] [Y], demeurant Auto-Ecole [4] – [Adresse 3]
représenté par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Madame [E] [L] épouse [Y], demeurant Auto-Ecole [4] – [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRÉSENTÉ PAR SYNDIC NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
— DÉFENDEURS -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Charles JEAUGEY, Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, après avoir, à l’audience du 08 Avril 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [G], les époux [Y] [K] et [E] ainsi que la SARL AUTO ECOLE CECA, dont le représentant est Monsieur [K] [Y], sont les trois copropriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3].
La SAS NEXITY LAMY, agissant par l’agence Nexity [Localité 5] sise [Adresse 1], est le syndic représentant le syndicat des copropriétaires.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 2 mai 2024.
Au cours de cette assemblée générale, les copropriétaires ont voté à l’unanimité la « Résolution n°13 : Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux d’isolation des combles ». Selon les termes de cette résolution, il a notamment été décidé d’effectuer des travaux d’isolation des combles dont le coût serait réparti selon les tantièmes attachés aux lots concernés par la dépense si les travaux portent sur le gros œuvre.
Selon exploits de commissaire de justice séparés des 6 et 7 août 2024, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [K] [Y], Madame [E] [Y], la SAS NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, (« les défendeurs ») devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la résolution 13 de l’assemblée générale du 02 mai 2024, et, subsidiairement, de juger que les travaux objet de cette résolution portent exclusivement sur les parties privatives de Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y].
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, les défendeurs ont formé un incident tenant à la recevabilité de la demande de Madame [R] [G].
Dans leurs écritures en date du 06 décembre 2024, notifiées par RPVA le même jour, les défendeurs sollicitent, à titre principal, du Juge de la mise en état que la demande de Madame [R] [G] soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent que les prétentions de Madame [R] [G] à l’égard de Monsieur [K] [Y], Madame [E] [Y] et la SAS NEXITY LAMY in personam soient déclarées irrecevables. En tout état de cause, les défendeurs sollicitent que Madame [R] [G] soit, outre sa condamnation aux dépens, condamnée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000,00 €, Monsieur [K] [Y] et Madame [E] [Y] étant pris solidairement.
A titre principal, les défendeurs font valoir, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que Madame [R] [G] est sans qualité à agir dès lors que, celle-ci ayant approuvé le vote de la délibération contestée, elle ne constitue ni un propriétaire défaillant, ni un propriétaire opposant, lui donnant intérêt à agir.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent, selon l’article 15 de la même loi, que l’action en nullité est seulement ouverte contre le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, et qu’en conséquence, la SAS NEXITY LAMY, Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] n’ont pas qualité pour défendre et doivent être mis hors de cause.
En réponse, dans ses écritures en date du 05 mars 2025 et notifiées par RPVA le même jour, Madame [R] [G] conclut à la recevabilité de ses prétentions au motif, d’une part, que le procès-verbal de séance est incomplet et ne correspond pas à la réalité des débats tenus lors de l’assemblée générale, et que la contestation relative à la portée de la signature de celui-ci relève de l’appréciation au fond. D’autre part, elle estime que la mise en cause de la SAS NEXITY LAMY, Madame [E] [Y] et Monsieur [K] [Y] est nécessaire dès lors que Monsieur [K] [Y] et Madame [E] [Y] sont les bénéficiaires de la résolution n°13 et que la SAS NEXITY LAMY a procédé à la rédaction du procès-verbal.
A la suite de l’audience du 08 avril 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la recevabilité des prétentions de Madame [R] [G]
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Il résulte ainsi de l’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, que l’action en contestation des décisions des assemblées générales constitue une action attitrée qui n’est ouverte qu’aux seuls opposants et défaillants.
En outre, il est de jurisprudence constante, qu’est irrecevable l’action des copropriétaires à l’encontre de la décision, en son entier ou d’une de ses résolutions seulement, dès lors qu’ils y ont émis un vote favorable. Cette solution s’applique également si le propriétaire a voté, sous condition, pour la résolution (Cass. civ. 3, 30 mars 2005, n°04-11.614). Par ailleurs, un copropriétaire peut invoquer le vice dont son consentement aurait été affecté en raison de manœuvres dolosives du syndic. La jurisprudence retient que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision (Cass. civ. 3, 4 juin 2009, n°08-10.493).
En l’espèce, la demande formée au fond par Madame [R] [G] contient deux prétentions dont l’une est présentée à titre subsidiaire. Ces deux prétentions visent à contester une résolution de l’assemblée générale au sens de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Leur recevabilité est ainsi soumise à la démonstration de la qualité de [R] [G] en tant que copropriétaire défaillant ou opposant à cette décision.
Or, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale que Madame [R] [G] était présente et donc non défaillante.
Par ailleurs, selon le même procès-verbal, Madame [R] [G] a voté favorablement à la résolution querellée. Elle n’a donc pas la qualité d’opposante.
Dans ses conclusions d’incident, Madame [G] prétend que « le procès-verbal ne correspond pas à ce qui a été dit sur place » mais ne fournit aucune précision sur ce point. Elle ne démontre, ni n’allègue que son vote aurait été surpris par dol. Enfin, le procès-verbal ne fait état d’aucune réserve exprimée par Madame [G] en ce qui concerne cette résolution.
En conséquence, dépourvue de qualité à agir, Madame [G] sera déclarée irrecevable dans ses prétentions relatives à la résolution n°13.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure pénale
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [R] [G] est la partie perdante du litige.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, Madame [R] [G], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à chacun des défendeurs à l’incident, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
➢ DECLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [G] relatives à la résolution n°13 votée le 02 mai 2024 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
➢ CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens de l’instance ;
➢ CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à la SAS NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, et les époux [Y] [K] pris solidairement une somme de 400 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Greffier et le Juge de la mise en état,
Le GREFFIER, Le JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Ordonnance rédigée par [V] [N], stagiaire du concours complémentaire, sous le contrôle et la responsabilité du juge de la mise en état.
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