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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 janv. 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLX Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier, lors des débats et Stéphanie TESSIER, greffier, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2026 par LA PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
Vu la requête de M. [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2025 à 19h02;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2026 reçue et enregistrée le 15 janvier 2026 à 14h38 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/00289
RG 26/00302
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [Z] [B]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [K] [U]
né le 05 Juillet 1975 à JESSORE (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah KECHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de M. [P] [S] , interprète en langue bengali, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [Z] [B] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [K] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Sarah KECHA, avocat de M. [K] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [K], né le 05 juillet 1975 à Jessor (Bangladesh), fait l’objet d’une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans pour avoir été condamné le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, pour lesquels il a par ailleurs été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement entièrement assortis de sursis outre une interdiction du territoire national de 10ans, une interdiction de contact avec le mineur victime de 3 ans et d’activités avec les mineurs pendant 5 ans.
Le 11 janvier 2026, il a été contrôlé au poste de frontière A63 à Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) et remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises en application de l’accord franco-espagnol du 26 novembre 2002. Il a présenté un passeport émis par les autorités de Dhaka, expiré du 02 décembre 2020 ; ainsi, il n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français et a été placé en retenue aux fins de vérification de ce droit, en application des articles L.813-1 à L.813-16 du CESEDA. Cette mesure de retenue s’est terminée le 12 janvier 2026 à 11H30. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 12 janvier 2026, notifié le même jour à 10H00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 15 janvier 2026 à 14H38, le préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 janvier 2026 à 19H02, le conseil de Monsieur [U] [K] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 16 janvier 2026 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [U] [K] a été entendu dans ses observations, avec l’assistance d’un interprète en bengali ayant prêté serment. Il indique qu’il se rendait à Lisbonne (Portugal) en bus quand il a été contrôlé, il n’y a pas de famille mais il souhaite régulariser sa situation administrative là-bas, notamment pour déclarer la perte de son passeport au commissariat de Lisbonne et demander un renouvellement subséquent.
Le conseil de Monsieur [U] [K] entend abandonner son moyen de nullité concernant
l’absence de production des pièces utiles. En revanche, il conteste le placement en rétention, pour deux raisons :
— L’arrêté de placement est entaché d’illégalité, ne prenant pas en compte les garanties de représentation de Monsieur [U] [K]. En vertu de sa condamnation, le retenu avait une obligation de déclaration de domicile pour son inscription au FIJAIS, il devait la déclarer au commissariat de Bobigny et ce n’est que pour cette signature qu’il est revenu en France,
— L’arrêté de placement est également entaché d’illégalité car il y a une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, il se rendait au Portugal pour respecter cette interdiction de territoire français et pour y finaliser ses démarches de régularisation.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que le placement en rétention est en tout état de cause régulier en ce qu’il est parfaitement motivé au regard de l’examen de la situation personnelle du retenu. Il est fondé sur deux mesures d’éloignement prises à son encontre (une OQTF du 06 juin 2024 et son interdiction du territoire national de janvier 2025), décisions qui lui interdisent tout l’espace Schengen (il n’est pas donc pas admissible au Portugal ni en Espagne, c’est pourquoi les policiers espagnols l’ont renvoyé directement en France quand il a tenté de traverser la frontière). C’est en juin 2024, après son obligation de quitter le territoire français qu’il aurait dû faire renouveler son passeport à l’ambassade à Paris. Le placement en rétention administrative est fondé sur le manque de garantie de représentation et sur sa situation irrégulière ; en effet, il est démuni de documents de voyage, il n’y a aucune domiciliation crédible, certainement pas à Bobigny car il voulait manifestement sortir du territoire français ; par ailleurs, il n’a aucune ressource légale, il représente une menace à l’ordre public et n’a aucune volonté de déférer à ses mesures d’éloignement. Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que le retenu a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui a révélé sa situation irrégulière, et c’est à cette suite qu’il a été placé en retenue. N’ayant pas déféré à son interdiction du territoire national, il a été placé en rétention car il n’offrait aucune garantie de représentation. Par ailleurs, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public et il s’oppose à son éloignement. La rétention apparaît donc comme le seul moyen de garantir l’éloignement. Un laissez-passer consulaire a été demandé dès le début de sa rétention, et n’a pas été délivré à ce jour.
En défense, le conseil rappelle que le retenu devait initialement faire l’objet d’une comparution immédiate mais que les délais demandés au cours de la procédure l’ont amené à être présenté à l’audience libre sous contrôle judiciaire. Cela prouve bien qu’il a des garanties de représentation effectives, d’autant qu’il a respecté son obligation de déclaration de domicile. De plus, il a une attestation d’hébergement, à une adresse où Monsieur a déjà résidé. Dès lors, le conseil de Monsieur [U] [K] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de distraction de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier, il demande la mainlevée de sa rétention, notamment parce qu’il est blessé et qu’il ne veut pas retourner au Bangladesh, où il n’a plus d’attache familiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, “Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). »
Le conseil de Monsieur [U] [K] soutient que le retenu a bien des garanties de représentation, en ce qu’il a déclaré un domicile à Bobigny chez un couple d’amis dans le cadre de son inscription au FIJAIS et qu’il n’était sur le territoire national que pour déclarer cette adresse à Bobigny.
En l’espèce, le parcours de Monsieur [U] [K] ne permet pas d’affirmer qu’il présente des garanties effectives de représentation, en ce qu’il a déclaré une adresse à Bobigny avant de voyager vers le Portugal (où il projette de régulariser sa situation ce qui n’est pas possible),en passant par la frontière espagnole, où il a été renvoyé aux autorités françaises. L’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et espace Schengen, sur lequel il est entré depuis une date indéterminée. Il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté la décision d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français du 06 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, ni son interdiction de territoire français prononcée le 28 janvier 2025. Il déclare vouloir se rendre au Portugal pour régulariser sa situation administrative, cependant il n’y est pas plus légalement admissible.
Si le conseil de Monsieur [U] [K] fournit bien une attestation de domicile chez “[F] Md. [A] et [D] [V] [F] [X]”, il est impossible de déterminer précisément les personnes hébergées à ce domicile, notamment quant au nombre et quant à leurs relations. Monsieur [U] [K] reconnaît des relations entre ces amis qui l’hébergent et “[M]”, qui n’a pas été identifié mais que le retenu allègue être le père de l’enfant mineur [I] [N]. L’enfant victime a été représenté par un administrateur ad hoc soulignant la carence de ses représentants légaux qui vivent ensemble, non loin et son en lien avec le personnes proposant de l’héberger. Enfin, la condamnation de Monsieur [U] [K] en janvier 2025 par le tribunal correction de Bobigny prévoit une interdiction de contact avec le mineur né en 2016 pour une durée de trois ans, et en l’absence de précisions des identités des personnes logeant à ce domicile, cette adresse ne saurait représenter une garantie de représentation suffisante.
Ces mêmes circonstances excluent d’envisager de quelconques attaches familiales sur le territoire français, Monsieur [U] [K] reconnaissant lui-même qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et que le reste de sa famille réside toujours au Bangladesh (cf. Audition du 11 janvier 2026, 15h45).
L’arrêté de placement en rétention administrative est donc régulier.
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon l’article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1".
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, en terme de diligences, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques justifie avoir saisi les autorités consulaires bangladaises dès le 12 janvier 2026 et les avoir également informées du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré à ce jour. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En outre, le comportement de Monsieur [U] [K] représente une menace grave pour l’ordre public au regard des faits graves et de la lourde peine à laquelle il a été condamné le 28 janvier 2025.
Enfin, en tout état de cause, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit de la production à l’audience d’une attestation d’hébergement au domicile de “[F] Md. [A] et [D] [V] [F] [X]”, amis de Monsieur [U] [K] au 255 RUE DE STALINGRAD à Bobigny (93000), il ne peut être placé sous assignation à résidence.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [U] [K] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage ou d’identité en cours de validité et représentant une menace pour l’ordre public), la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [U] [K] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/00302 au dossier n°RG 26/00289, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [U]
DÉCLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] pour une durée de vingt six jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 16 Janvier 2026 à 16h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00289 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JLX Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah KECHA le 16 Janvier 2026.
Le greffier,
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