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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [W]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
CAISSE DE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL CAMBTP
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I367
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
ORDONNANCE DU : 15 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon
CAISSE DE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL CAMBTP
Espace européen de l’entreprise
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, puis prorogé au 15 décembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [W], aujourd’hui âgé de 47 ans, a été victime d’un accident de la circulation le 16 mars 1988 alors qu’il était âgé de 9 ans, accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [Q], assuré auprès de la CAMBTP.
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 juillet 2025, M. [W] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or au visa des articles 145, 514, 699, 700 et 834 et suivants du code de procédure civile et des dispositions de la loi Badinter, aux fins de voir :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger commune et opposable la présente décision à intervenir à la CPAM de Côte d’Or ;
— ordonner une mesure d’instruction consistant dans une expertise ;
— condamner la CAMBTP à verser à M. [W], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 5 000 € ;
— condamner la CAMBTP à verser à M. [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner à titre provisoire la CAMBTP aux entiers dépens de l’instance , et ce y compris les frais de consignation à l’expertise.
M. [W] a exposé qu’il a subi lors de cet accident des dommages au niveau dentaire et qu’il a en conséquence suivi des soins et traitements, avec des appareillages, prothèses, implants, greffes osseuses ; qu’une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 18 décembre 2019 et confiée au Dr [I] [Y] qui a rendu un rapport le 28 décembre 2020 ; qu’une ordonnance de référé du 7 septembre 2022 a désigné le même expert qui a rendu son rapport le 15 mai 2023 dont il résulte que la date de consolidation ne pouvait être fixée, dès lors que de nouveaux soins devaient intervenir.
M. [W] fait valoir qu’il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire dès lors que la consolidation semble acquise compte tenu du certificat du Dr [D] ; qu’il est également bien fondé à obtenir une provision de 5 000 €, ayant perçu à ce jour une somme totale de 17 353 € à titre de provision ; qu’il n’a pas obtenu de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile durant toutes ces années de procédure alors que la responsabilité pleine et entière de la CAMBTP ne pose pas de difficulté.
La CAMBTP a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que la CAMBTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et formule protestations et réserves ;
— désigner le Dr [I] [Y] avec la mission complétée telle que proposée dans les conclusions ;
— réserver les dépens.
La CAMBTP fait valoir que la demande de provision est faite sans aucune justification et qu’il existe des contestations sérieuses se heurtant à une nouvelle demande de provision ; qu’il en est de même sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce d’autant que la CAMBTP a indemnisé le demandeur en son temps.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile et a demandé que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [W] justifie par le versement des pièces médicales sur les blessures subies et des expertises antérieurement ordonnées d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire aux fins de fixer la date de consolidation et évaluer les préjudices subis.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si le droit à indemnisation de M. [W] n’est pas sérieusement contestable, il n’en demeure pas moins que compte tenu des provisions déjà versées par l’assureur, soit au titre des protocoles transactionnels, soit ordonnées par le juge des référés, pour un total selon les écritures du demandeur de 17 353 €, dont notamment 8 000 € suivant la dernière ordonnance de référé du 7 septembre 2022, il ne résulte pas des éléments produits par le demandeur qu’une nouvelle provision doive être ordonnée eu égard aux conclusions provisoires de l’expert judiciaire et aux pièces médicales nouvelles versées aux débats.
M. [W] est en conséquence débouté de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] est condamné provisoirement aux dépens de l’instance, la CAMBTP, défenderesse à une demande d’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas, ne pouvant être considérée comme une partie perdante.
Il est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ; il n’y a par contre pas de nécessité à la rendre exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à la CAMBTP de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 1] avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, relatifs à l’aggravation alléguée ;
3. Se faire communiquer les rapports d’expertise judiciaire des 28 décembre 2020 et 15 mai 2023 ;
4. Rappeler les lésions initiales suite à l’accident de la circulation du 16 mars 1988 ;
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la victime ;
7. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2023 ; décrire l’évolution et l’état séquellaire de M. [W] depuis la dernière expertise ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 2023 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire. Dire si l’état de santé de M. [W] est consolidé ;
10. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
12. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
14. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
15. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
16. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
19. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
21. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
22. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
23. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
24. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [N] [V] [K] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 10 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juillet 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
Déboutons M. [N] [V] [K] de sa demande de provision ;
Déboutons M. [N] [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [N] [V] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et disons n’y avoir lieu à faire droit à la demande de mise à exécution au seul vu de la minute.
Le Greffier Le Président
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