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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 27 oct. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/43
DE [Localité 8]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
né le 18 Février 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES
Société [17], domiciliée : chez [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5] – ayant formé le recours
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine ZARETTI, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Christine ZARETTI, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [9]
le 27 Octobre 2025
****
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 22 juillet 2025, Monsieur [W] [K] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 25 août 2025, la société [7] a formé un recours contre la décision de la commission. Elle conteste la recevabilité de Monsieur [K] [W] à la procédure de surendettement au motif que l’endettement de Monsieur [K] [W] est excessif.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, Monsieur [W] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 9 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 octobre 2025.
Monsieur [W] [K] expose à l’audience sa situation. Il indique avoir à faire face à un passif de près de 168 000 euros, avoir un prêt immobilier pour son logement qui n’a pas trouvé acquéreur parce qu’il est atypique (ancienne boucherie rénovée). Il a été confronté à un problème d’infiltrations au sous-sol et avoir été contraint de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire devant le tribunal. Il a donc fait un prêt consommation pour ce faire. Il soutient avoir rencontré des problèmes de santé et sa fille a été placé en foyer. Il occupe actuellement deux emplois et dit pouvoir faire face à la mensualité arrêtée par la [6].
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la société [7] le 21 août 2025 . Le recours formé le 25 août 2025 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [W] [K]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement ; en souscrivant des crédits en cascade, le débiteur a tenté de rembourser des crédits initiaux.
En l’espèce, tout d’abord, avec des ressources actuelles d’un montant de 2137 euros et des charges estimées par la commission à 1075 euros, le débiteur n’est pas en capacité financière de faire face à un endettement près de 168 000 euros ; sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Il en découle que Monsieur [W] [K] dont les ressources doivent permettre l’élaboration d’un plan de remboursement, peut profiter du droit du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONFIRME la décision de recevabilité de la commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 19 août 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [K] est admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
RENVOIE le dossier à la commission pour la poursuite de la procédure.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés.
REJETTE les demandes plus amples voire contraires des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [9].
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 27 octobre 2025, par Christine ZARETTI, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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