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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [V] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01168 – N° Portalis 352J-W-B7H-C333O
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC129
DÉFENDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01168 – N° Portalis 352J-W-B7H-C333O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3] depuis le décès de son frère le 8 décembre 2022.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 faisant suite à une ordonnance du 12 juillet précédent, les conditions d’occupation du bien ont été constatées.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion de Madame [V] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec l’aide de la force publique si nécessaire et avec séquestration des biens meubles,
— la suppression du délai de 2 mois prévu aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— sa condamnation au paiement de la somme de 11718 euros d’arriéré d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période de janvier 2022 à septembre 2023, outre les charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 558 euros jusqu’à libération effective des lieux outre les charges,
— sa condamnation au paiement de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Madame [V] [I] occupe seule l’appartement objet du litige depuis le 1er janvier 2022 et qu’elle n’a signé aucun bail. Elle perçoit 800 euros de revenus et n’a aucune charge déclarée. Elle envisage de déposer un dossier DALO afin de trouver une solution de relogement. Elle souhaite aussi initier une procédure en surendettement.
A l’audience, Monsieur [B] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assigné à domicile, Madame [V] [I] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 28 juillet 2023 que du procès-verbal de signification de l’assignation que Madame [V] [I] occupe le logement litigieux à des fins d’habitation. Elle ne justifie d’aucun titre et il ressort du diagnostic social et financier qu’elle n’a non plus signé aucun bail ni ne verse mensuellement aucun loyer.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [V] [I] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [B] [N] n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il sera indiqué que le constat de commissaire de justice du 28 juillet 2023 fait état, photographies à l’appui, que « des traces de dégradations sont visibles sur le montant de cette porte (d’entrée) en de nombreux endroits », laquelle est « pourvue de deux verrous, dont l’un d’aspect neuf ». Il en ressort que Madame [V] [I] est entrée dans les locaux par voie de fait, sans aucune autorisation réglementaire ou bail, si bien que le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] produit aux débats une estimation locative du 15 février 2023 d’une agence immobilière posant que le bien est susceptible d’être « loué au montant maximal : – location meublée, 625 euros hors charges ; location non meublée, 557,60 euros hors charges ». En l’absence de justification sur l’état du bien ni du montant des charges, l’indemnité d’occupation sera fixée à 500 euros par mois, charges comprises. Madame [V] [I] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme depuis le 1er janvier 2022, l’occupation ayant été reconnue à compter de cette date comme il ressort du diagnostic social et financier et des propos de Madame [V] [I] rapportés par le commissaire de justice.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] ne justifie d’aucun préjudice autre que celui résultant de la privation de la jouissance de l’appartement objet du litige, justement réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Madame [V] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [I] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [B] [N], pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux n’ont pas vocation à s’appliquer ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à verser à Monsieur [B] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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