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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 janv. 2026, n° 25/10211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10211 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBISO
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FARAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10211 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBISO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 24 et 25 avril 2023, la SCI FARAYA a consenti un bail d’habitation à M. [N] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], 6ème étage, 1re porte gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.250 €, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.045,85 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [N] [K] le 31 juillet 2025.
Par assignation du 29 octobre 2025, la SCI FARAYA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] sous astreinte de 200 € par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-9.859,65 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus, somme à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
-2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 30 octobre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la SCI FARAYA a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail.
M. [N] [K], cité à étude le 29 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au Préfet le 30 octobre 2025, soit moins de six semaines avant l’audience du 20 novembre 2025.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail est irrecevable et ses demandes accessoires (expulsion et indemnité d’occupation) sont sans objet.
Les autres demandes restent en revanche recevables.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI FARAYA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [N] [K] lui devait la somme de 9.859,65 €.
M. [N] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FARAYA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de résiliation du bail,
DIT que les demandes accessoires à la demande de résiliation du bail (expulsion et indemnité d’occupation) sont sans objet,
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SCI FARAYA la somme de 9.859,65 € au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges impayés) arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2025,
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [K] à payer à la SCI FARAYA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
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