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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 mars 2025, n° 23/03461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03461
N° Portalis DBXS-W-B7H-H6GN
N° minute : 25/00035
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Charlotte BESSON
— la SELAS CABINET [M]
— la SELARL SEDEX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
S.E.L.A.R.L. [F] agissant par Maître [U] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. JEAN BERTIER ET COMPAGNIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. MENUISERIE VIVAROISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 30 juin 2022 par M. [H] [D], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 15 janvier 2020 ;
Vu les assignations délivrées les 20, 22 et 24 novembre 2023 par la société [Adresse 9] à M. [N] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE et la société MENUISERIE VIVAROISE tendant à obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres ou non conformités affectant l’escalier et les volets non peints, des plus-values dues à des omissions, des manquements ou des absences de diagnostic préalable, du retard dans la livraison des travaux et d’un trop-perçu d’honoraires ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 décembre 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 28 janvier 2025 par la société [Adresse 9] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— condamner à titre provisionnel et in solidum M. [N] [B] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 3.500,00 € HT au titre de la non-conformité de l’escalier ;
— condamner à titre provisionnel et in solidum M. [N] [B], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE et la société MENUISERIE VIVAROISE à lui verser la somme de 75.192,79 € HT au titre des volets non peints ;
— condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 janvier 2025 par la société MENUISERIE VIVAROISE qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 du Code civil, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger infondée la demande de condamnation in solidum de la société [Adresse 9], formée à son encontre ;
En conséquence,
— débouter la société ADIS HLM de sa demande de condamnation in solidum, formée à son encontre pour un montant de 75.192,79 € ;
A titre subsidiaire,
— juger y a voir lieu à condamner M. [N] [B], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°1 sur incident déposées le 29 janvier 2025 et les conclusions n°2 sur incident déposées le 18 février 2025 par M. [N] [B] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui demandent au juge de la mise en état, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, et des actuels articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de :
— relever l’existence de très sérieuses contestations opposées par eux ;
— débouter la société [Adresse 9] de l’intégralité des demandes formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
— juger que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à opposer à la société [Adresse 9] les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par M. [N] [B] ;
En tout état de cause,
— débouter la société MENUISERIE VIVAROISE de sa demande subsidiaire de garantie à leur encontre ;
— condamner la société [Adresse 9] à leur payer la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Ouï les conseils des parties à l’audience d’incidents du 20 février 2025 ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que l’intervention du juge de la mise en état est ainsi conçue pour être rapide et limitée aux seules questions présentant un degré d’évidence tel que leur règlement n’implique pas d’aborder les questions de fond qui font l’objet de discussions sérieuses des parties et qui doivent être tranchées par le juge du fond ;
II- Attendu qu’en l’espèce, les demandes de provisions formées par la société ADIS HLM impliquent le règlement de questions de fond dans la mesure notamment où :
— la demande dirigée à l’encontre de la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE (uniquement en ce qui concerne les volets non peints), contrevient aux dispositions des articles L.622-21 et L.624-1 du Code de commerce qui interdisent toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et qui réservent au juge commissaire l’admission des créances et la fixation de leur montant ;
— la demande dirigée à l’encontre de la société MENUISERIE VIVAROISE (uniquement en ce qui concerne les volets non peints), en sa qualité d’entreprise chargée du lot n°4 “menuiserie extérieure bois – occultations” et sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, suppose la reconnaissance judiciaire d’une faute de l’entreprise dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, alors que l’expert judiciaire a relevé que cette dernière n’avait en charge que la fabrication et la pose des volets, qui avaient été mis à disposition du peintre en temps et en heure et ne présentaient initialement aucun désordre, et que la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE devait assurer les travaux de peinture desdits volets (pages 25, 72, 115, 129 et 130 du rapport d’expertise) ;
— les demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [B] (tant pour les volets non peints que pour l’escalier), en sa qualité d’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre en co-traitance avec la société CERTIB et la société BEAUDET ACOUSTIQUE, et sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, supposent la reconnaissance judiciaire de fautes commises par le maître d’oeuvre à l’occasion de la conception, du suivi et/ou de la réception des travaux, alors que l’expert judiciaire a considéré d’une part que les désordres, inachèvements ou non-conformités affectant l’escalier et les volets avaient fait l’objet de réserves et/ou de rappels en réunions de chantier (en tout cas avant la réception des travaux) et d’autre part que les désordres constatés relevaient exclusivement de fautes d’exécution (page 130 du rapport) ;
Que les contestations soulevées par les défendeurs apparaissent sérieuses et ne peuvent, en tout état de cause, pas être tranchées par le juge de la mise en état préalablement au débat sur le fond ; qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes de provisions présentées par la société [Adresse 9] ;
Attendu enfin qu’il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à répartition des dépens, à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Déboutons la société ADIS HLM de ses demandes de provisions ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 à 9 heures et enjoignons à la société [Adresse 9] (représentée par Maître [W] [M] – SELAS [M]) de déposer des conclusions récapitulatives au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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