Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4L
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0722
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FO4L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
né le 25 Mars 1948 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LAURAIN, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E]
de nationalité Française
né le 04 Octobre 1979 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[R] [E]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T] expose :
— avoir donné en location à Monsieur [R] [E], un appartement au [Adresse 2] à [Localité 9], selon contrat de bail signé, en date du 3 avril 2023, et ce, pour un loyer de 470 € outre un montant de 40 € de provision à titre de charges
— que le locataire ne s’ acquittait pas de ses loyers et charges
— qu’ au mois d’ avril 2025, il restait lui devoir la somme de 7650 €, selon décompte produit
— que malgré moults courriers et mise en demeure, aucune régularisation n’était intervenue, qu’ il y avait donc lieu de solliciter la prononciation de la résiliation du contrat de bail, d’ où la présente procédure.
Par assignation du 28 avril 2025, Monsieur [S] [T] a saisi le Juge des contentieux et de la protection, du Tribunal judiciaire de Colmar, d’ une action dirigée à l’ encontre de Monsieur [R] [E] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— dire que le défendeur devra quitter sans délai les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne que de ses biens, sous peine d’ astreinte de 15 € par jour de retard ;
— dire, qu’à défaut par le défendeur de quitter les lieux de façon spontanée, il pourra être procédé à son expulsion si besoin est avec l’ assistance de la [Localité 11] publique ;
— dispenser le demandeur de l’ obligation de respecter un délai de deux mois avant de pouvoir solliciter le concours de la [Localité 11] publique ;
— réduire ledit délai, subsidiairement ;
— condamner le locataire à payer le montant du loyer de 510 € , à compter d’ octobre 2025 et jusqu’ à résiliation du bail ;
— fixer le montant de l’ indemnité d’ occupation à 510 € par mois ;
— indexer le montant de l’ indemnité d’ occupation comme le loyer prévu dans le contrat de bail sur la base de l’ indice INSEE ;
— condamner le locataire à payer ladite somme à compter de la résiliation du bail jusqu’ à son départ effectif des lieux et remise des clés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 10 200 € avec les intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile .
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre 2025.
Le demandeur, représenté par son avocat, reprenait ses conclusions.
Le locataire n’ était ni présent, ni représenté, l’ assignation ayant été déposée à étude.
A l’ issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’ article 24 alinéa III de la loi du 6 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation du bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’ Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’ espèce, le bailleur justifie avoir accompli de cette formalité dans les délais impartis à la date du 29 avril 2025.
La demande formée à l’ encontre du locataire est dès lors recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus, le paiement des loyers constitue de la part du locataire une de ses obligations essentielles.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [S] [T] produit notamment :
— le contrat de bail signé entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [R] [E], à la date du 3 avril 2023, et, portant sur un logement au [Adresse 2] à [Localité 9], et ce, pour un loyer charges comprises de 510 €;
— un extrait de comptes locataire, qui fait état, en date du mois d’ avril 2025, d’ impayés à hauteur de 7650 € ;
— plusieurs lettres de la part du bailleur qui sollicitaient paiement des loyers et charges.
Faute par le défendeur de justifier d’ un paiement libératoire qui n’ aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il y a tout lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du présent Jugement, aux torts exclusifs du locataire, la somme précitée n’ ayant fait qu’ augmenter, selon toute vraisemblance, le bailleur ayant fait état de nombreux loyers et charges impayés postérieurs.
Sur la dette locative
Selon décompte du bailleur, le défendeur reste devoir un montant de 10 200 €, à la date de début septembre 2025.
Monsieur [R] [E] sera condamné à payer le montant de 10 200 €, somme arrêtée à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’ assignation, somme à éventuellement parfaire ,au titre des loyers et charges impayés, jusqu’ à la date du Jugement qui prononce la résiliation du contrat de bail
Sur l’ indemnité d’ occupation
Le locataire étant à compter du présent jugement, sans droit ni titre, l’ occupation des lieux par celui-ci, cause un préjudice pour le bailleur, qu’ il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’ occupation, se substituant au loyer et aux charges.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges, qui auraient été dû, si le bail n’ avait pas été résilié, montant indexé sur la base de l’INSEE, montant à régler, à compter du présent Jugement , qui prononce la résiliation du bail et jusqu’ à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur la demande d’ expulsion
Le locataire , étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef , au besoin en utilisant le concours de la [Localité 11] publique, à l’ issue d’ un délai de deux mois à compter du commandement d’ avoir à libérer les lieux, dans la mesure où le défendeur ne libère pas les lieux de son propre chef et spontanément et lui ordonne de remettre les clés.
L’ expulsion étant en soi suffisamment coercitive, il n’ y aura pas lieu ni d’ ordonner une astreinte, ni de réduire, voire de supprimer le délai de deux mois afin de procéder à son expulsion, selon article L.412-1 du Code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement du défendeur est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire, il sera accordé au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe , sera condamné au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance.
Le présent jugement est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [S] [T] recevable et bien fondée;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail entre Monsieur [S] [T] et Monsieur [R] [E] et portant sur le logement situé au [Adresse 4], et ce, à compter du présent Jugement, aux torts exclusifs du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 10.200 € (dix mille deux cents euros) au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges, montant arrêté à la date du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, montant à éventuellement parfaire jusqu’ au jour du présent Jugement qui prononce la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement à Monsieur [S] [T] d’une indemnité d’ occupation , qui correspond au montant des loyers et charges, qui auraient été dus si le contrat de bail s’ était poursuivi, montant indexé comme le prévoit le contrat de bail , à savoir sur la base de l’ indice de l’ INSEE, et ce, à compter du Jugement qui prononce la résiliation du bail, jusqu’ au jour de l’évacuation complète des lieux ;
ORDONNE l’ évacuation immédiate de Monsieur [R] [E] et de tous occupants de son chef et de tout biens des lieux précités ;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation volontaire et complète de Monsieur [R] [E], qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la [Localité 11] Publique, dans les deux mois du commandement d’ avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression, voire de réduction du délai de deux mois afférente à l’ expulsion du locataire si besoin avec l’ assistance de la [Localité 11] pulique ;
REJETTE la demande d’ astreinte ;
dans tous les cas :
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au versement à Monsieur [S] [T] de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Signature électronique ·
- Information
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tourisme ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Installation ·
- Expert judiciaire ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Régularité ·
- Copie ·
- Incompatibilité ·
- Juge ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Demande ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Signification ·
- Audience ·
- Extrajudiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Marchés de travaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Métal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Risque ·
- Promesse ·
- Produit ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Finances ·
- Actionnaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Halles ·
- Audience ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.