Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 12 décembre 2025, n° 22/00508
TJ Grenoble 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la victime a le droit d'obtenir le doublement de l'indemnité en capital ou de la rente versée par la CPAM, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

  • Accepté
    Préjudice lié aux souffrances physiques et morales

    La cour a évalué les souffrances endurées et a décidé d'allouer une somme pour ce préjudice, tenant compte de la durée de la période traumatique.

  • Accepté
    Préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire

    La cour a reconnu le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire et a alloué une somme correspondante.

  • Accepté
    Préjudice lié au déficit fonctionnel permanent

    La cour a décidé d'allouer une somme pour le déficit fonctionnel permanent, tenant compte des séquelles conservées.

  • Accepté
    Préjudice lié à l'assistance par une tierce personne

    La cour a reconnu le besoin d'assistance par une tierce personne et a alloué une somme correspondante.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société défenderesse doit rembourser les frais irrépétibles à la victime.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Madame [F] [R] a demandé la majoration de sa rente suite à un accident du travail, ainsi que des indemnités pour divers préjudices. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les modalités d'indemnisation. Le tribunal a confirmé la faute inexcusable de l'employeur, ordonné à la CPAM de majorer la rente au maximum et fixé l'indemnisation complémentaire à 33.199,80 euros, tout en déboutant Madame [F] [R] de ses demandes concernant le préjudice d'agrément et la perte de chance de promotion professionnelle. L'action récursoire de la CPAM contre l'employeur a été limitée à un taux d'incapacité de 5%.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 22/00508
Numéro(s) : 22/00508
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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