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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 22/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 22/00508 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KWRM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Yves BALESTAS substitué par Me LAGANA, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LIGAS substituée par Me MUSSO, avocats au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 juin 2022
Convocation(s) : 29 août 2025
Débats en audience publique du : 06 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et a fait l’objet d’un jugement mixte en date du 29 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] née [J] a été embauchée par la Société [10] selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2017 en qualité de commis de cuisine.
Le 22 mai 2021, Madame [F] [R] née [J] a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2021 par un praticien du CHU de [Localité 7] mentionne les lésions suivantes : « Lombosciatique L5 droite. »
La déclaration d’accident du travail établie le 25 mai 2021 par l’employeur fait état des circonstances suivantes : « La salariée allait découper le poisson entier, elle a porté le saumon pour le poser. Manutention manuelle. Douleurs dos ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM de l’Isère).
Après avoir saisi la CPAM de l’Isère d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Madame [F] [R] née [J], représentée par son conseil, a formé un recours contentieux devant le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, par requête du 03 juin 2022.
Par jugement en date du 29 novembre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [R] le 22 mai 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],SURSEOIT à statuer sur la demande de majoration de rente, AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Madame [F] [R] :ORDONNE une expertise médicale judiciaire,ALLOUE à Madame [F] [R] une provision de 1.000 euros à valoir sur ses indemnités définitives, dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance,CONDAMNE la Société [8] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,CONDAMNE la Société [8] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [G] [B] a établi son rapport le 04 juin 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] [R], dûment représentée, demande au tribunal de :
MAJORER à son maximum la rente ou le capital qui sera alloué à la victime et à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Pôle social sur la contestation du taux d’incapacité ;CONDAMNER la société [8] à lui verser les sommes suivantes : – souffrances endurées : 3.500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.125,80 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— préjudice d’agrément : 2.000 €
— perte de chance de promotion professionnelle : 20.000 €
— assistance tierce personne temporaire : 16.872 €
condamner la société [8] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
juger que l’action récursoire de la CPAM sera limitée au seul taux opposable de 05% notifié à l’employeur ;juger que l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de rente sera limitée au montant de l’indemnité en capital attribuée à Madame [R] soit la somme de 2.239,50 euros, aucun autre taux que celui de 05% n’étant opposable à l’employeur ;fixer l’indemnisation complémentaire de madame [R] à des sommes qui ne sauraient être supérieures à :- déficit fonctionnel temporaire : 3.658,75 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.100 €
— aide humaine : 11.270,85 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique : 2.000 €
rejeter la demande formée par Madame [F] [R] au titre de son préjudice d’agrément, ainsi que de sa demande au titre d’une perte ou diminution des chances de promotion professionnelle ;Déduire de l’indemnisation allouée la provision de 1.000 euros réglée par la CPAM ;Débouter Madame [F] [R] de ses demandes de condamnation visant l’employeur à régler directement les sommes dues au titre des préjudices et de la majoration de rente ;Rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de rente et des préjudices de madame [R] ;Voir réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique s’en rapporter à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la majoration de rente
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.131).
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite à titre principal de majorer à son maximum la rente ou le capital qui sera alloué à la victime et à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Pôle social sur la contestation du taux d’incapacité.
La société [8] sollicite du tribunal de juger que seul le taux d’incapacité notifié à l’employeur, de 5%, lui est opposable et que l’action récursoire de la Caisse est limitée au montant de l’indemnité en capital attribuée à Madame [F] [R], soit 2.239,50 euros.
S’agissant de l’assurée, il est inutile de surseoir à statuer en attendant que le Pôle social du tribunal judiciaire statue sur la contestation faite par l’assurée de son taux d’incapacité. De fait, Madame [F] [R] a le droit, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, d’obtenir le doublement de l’indemnité en capital ou de la rente versée par la CPAM de l’Isère. Il n’est pas utile de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social, qui a d’ailleurs été rendue, il suffit d’ordonner à la CPAM de l’Isère de majorer au montant maximum le capital ou la rente versé(e) à Madame [F] [R] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que ce capital ou cette rente sera calculée sur la base du taux d’incapacité attribué par une décision définitive rendue suivant le recours de l’assurée. Il sera donc fait droit à la demande principale de l’assurée.
S’agissant de l’employeur, peu important le recours formé par Madame [F] [R] contre la décision lui notifiant le taux d’incapacité permanente partielle attribué. L’action récursoire de la Caisse à son égard ne peut s’exercer que dans la limite du taux notifié à l’employeur, de 05% dans le cas présent.
Il sera donc fait droit à la demande de la société [8], en ce qu’il sera jugé que l’action récursoire de la CPAM sera limitée au seul taux opposable de 05% notifié à l’employeur, de sorte que l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de rente sera limitée au montant de l’indemnité en capital attribuée à Madame [R] soit la somme de 2.239,50 euros.
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [R]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’accident du travail dont Madame [F] [R] a été victime le 22 mai 2021 a provoqué une douleur lombaire gauche irradiante avec à l’examen clinique un Lasègue côté droit. Le médecin expert relève un état antérieur consistant en un spondylolisthésis L5/S1 grade 2.
La consolidation a été prononcée le 30 avril 2024.
La période traumatique a ainsi duré 3 ans.
Le docteur [G] [B] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Compte-tenu de la durée relativement longue de la période traumatique et de l’évaluation des souffrances endurées faite par le médecin expert, il convient d’allouer la somme de 3.500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [F] [R].
1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 / 7 pendant la période du 23 mai au 08 octobre 2021, soit pendant 4 mois et demi.
Les parties s’accordent quant à l’attribution d’une somme de 2.000 euros pour ce chef de préjudice.
Au regard de cet accord, Madame [F] [R] se verra attribuée la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
1.3. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la somme de 2.000 euros, ce à quoi la société défenderesse s’oppose.
Le médecin expert indique que, du fait de la présence de l’état antérieur, les activités que l’assurée déclare ne plus pratiquer sont en rapport avec l’état antérieur et ont été aggravées par l’accident du travail.
Pour autant, l’assurée n’explique pas en quoi aurait consisté les pratiques antérieures qui ne lui seraient plus accessibles du fait de l’accident litigieux. Outre le fait qu’elle n’expose pas qu’elle était sa pratique antérieure, elle ne justifie aucunement d’une pratique antérieure de loisirs. Aucun justificatif n’est produit pour justifier d’une pratique antérieure à l’accident.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
1.4. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Madame [F] [R] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de retrouver un emploi. La société défenderesse s’oppose à cette demande.
L’incidence professionnelle n’est pas un poste de préjudice indemnisable dans le cadre d’une faute inexcusable. En effet, seul le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est indemnisable.
Pour pouvoir obtenir une indemnisation dans le cadre de la présente procédure, il appartient donc à madame [F] [R] de justifier, non pas de difficultés à retrouver un emploi, mais de la perte de chance qu’elle subit d’obtenir une promotion professionnelle dans le métier qu’elle occupait au moment de l’accident du travail.
En l’occurrence, madame [F] [R] ne justifie aucunement de ce qu’elle avait des chances de promotions promotionnelles dans son poste et que ses chances ont été réduites du fait de l’accident litigieux. Les arguments qu’elle avance sont en réalité des moyens qui justifieraient d’une incidence professionnelle, ce qui n’est pas indemnisable.
A défaut de justifier d’une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 04 juin 2025, le docteur [G] [B] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total le 22 mai 2021 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 23/05/2021 au 08/10/2021 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 09/10/2021 au 19/05/2022 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% jusqu’à la consolidattion.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [F] [R] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jour x 28 € = 28 €139 jours x 28 € x 30% = 1.167,60 €223 jours x 28 € x 15% = 936,60 €712 jours x 28 € x 10% = 1.993,60 €soit au total la somme de 4.125,80 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, le médecin expert a retenu un DFP de 07%.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état de santé, 53 ans, il convient d’allouer à l’assurée la somme de 10.920 euros de ce chef (point à 1560 euros).
2.3. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [F] [R] :
pendant 2 heures par jour du 23/05/2021 au 08/10/2021 ;pendant 1 heure par jour du 09/10/2021 au 19/05/2022 ;pendant 2 heures par semaine du 20 mai 2022 à la consolidation.
Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire.
Si les périodes et le nombre d’heures retenues par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Au regard des séquelles de Madame [F] [R], il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, soit :
139 jours x 18 € x 2 heures = 5.004 €223 jours x 18 € x 1 heure = 4.014 € 101 semaines x 18 € x 2 heures = 3.636 €Soit un total de 12.654 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [F] [R] de ce chef la somme totale de 12.654 € sur l’ensemble de la période.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Madame [F] [R], sous déduction de la provision de 1.000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 29 novembre 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux opposable à l’employeur, de 05%, comme vu supra.
La Caisse est également fondée à récupérer le montant des frais d’expertise.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [8] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [8] doit être condamnée à verser à Madame [F] [R] une somme de 1.600 € au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum le capital ou la rente versée à Madame [F] [R] née [J] conformément au taux d’incapacité permanente qui lui sera définitivement attribuée par la juridiction ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [F] [R] comme suit :
— 3.500 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique,
— 4.125,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 12.654 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit un total de 33.199.80 euros, portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [F] [R] de ses demandes d’indemnisations au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera directement à Madame [F] [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1.000 euros allouée par jugement du 29 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la société [8] a été condamnée par jugement définitif du 29 novembre 2024 à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont compris la provision, les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
JUGE que l’action récursoire de la CPAM de l’Isère à l’encontre de l’employeur au titre de la majoration de rente sera limitée au taux d’incapacité de 05% opposable à l’employeur, soit à la somme de 2.239,50 euros ;
RAPPELLE que la société [8] est ainsi condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes suivantes :
Le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité de 05% opposable à l’employeur, soit 2.239,50 euros ; Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 33.199.80 euros ;Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1.200 euros ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [8] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 9].
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