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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 20/08468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° R.G. : 20/08468 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WE43
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [P], [B] [P] épouse [P]
C/
[C]
[E], S.A.
ALLIANZ IARD,
[R] [V], Compagnie
d’assurance MACIF, CPAM de [Localité 26] – TOURCOING, S.A. PACIFICA
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Madame [B] [H] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tous deux représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM de [Localité 26] – TOURCOING
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non représentée
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2015, alors qu’il circulait à vélo dans le cadre d’un entraînement organisé par le club [Adresse 20] [Localité 24] dont il était membre, M. [J] [P] a chuté, tout comme d’autres membres du club, parmi lesquels MM. [C] [E] et [R] [V].
Selon le relevé synthétique de passage aux urgences, M. [P] a présenté une « Fracture du corps de C2, avec luxation antérieure mesurée entre 5 et 10 mm de l’odontoïde » et une « Fracture non déplacée des deux lames de C3 ».
Bénéficiant d’une assurance associée à sa qualité de licencié de la Fédération française de cyclotourisme, souscrite auprès de la société anonyme Allianz IARD, il a perçu, suite à une expertise amiable contradictoire, une somme de 23 191,55 euros au titre de la garantie accidents corporels.
Lui reprochant son refus d’indemniser l’intégralité des préjudices subis au titre de la garantie responsabilité civile dont bénéficient MM. [E] et [V], par actes judiciaires des 3 et 4 novembre 2020, M. [J] [P] et son épouse, Mme [B] [H], ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing.
Par actes judiciaires des 7, 19 et 23 avril 2021, la société Allianz IARD a fait assigner en intervention forcée M. [C] [E], M. [R] [V] ainsi que leurs assureurs habitation respectifs, la société anonyme Pacifica et la société d’assurances mutuelles MACIF.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [J] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] demandent au tribunal de :
— dire et juger qu’en tant que gardiens de leurs vélos, MM. [E] et [V], licenciés de la Fédération française de cyclotourisme, sont présumés responsables du dommage causé à M. [P] le 11 février 2015,
— dire et juger que la société Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime, chacun devant présenter les caractéristiques de la force majeure, de nature à exonérer ses assurés de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux,
— à titre principal, dire et juger que l’ensemble des dispositions contenues dans le « Guide Assurances Clubs ayant opté pour le contrat Fédéral » établi par la société Allianz IARD sont irréfragablement présumées abusives au sens de l’article R. 132-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 21 mars 2009 au 1er juillet 2016, à titre subsidiaire, dire et juger que les dispositions figurant en page 18 du « Guide Assurances Clubs ayant opté pour le contrat Fédéral » établi par la société Allianz IARD ne constituent pas une clause d’exclusion de garantie valable au sens des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, et, en tout état de cause, dire et juger que la garantie responsabilité civile de la société Allianz IARD est acquise à MM. [E] et [V],
— condamner en conséquence la société Allianz IARD, en tant qu’assureur responsabilité civile de MM. [E] et [V], à indemniser intégralement M. et Mme [P] des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident dont a été victime M. [P] le 11 février 2015,
— évaluer les préjudices patrimoniaux de M. [P] de la façon suivante :
* frais divers : 7 400,17 euros,
* tierce personne temporaire : 23 960 euros,
* dépenses de santé futures : 50 euros,
* tierce personne permanente : 140 988,72 euros, sauf à parfaire,
— condamner en conséquence la société Allianz IARD à verser à M. [P], au titre de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 172 398,89 euros, sauf à parfaire en ce qui concerne les besoins en tierce personne permanente,
— évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de M. [P] de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 18 801,75 euros,
* souffrances endurées : 30 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 46 900 euros,
* préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
— condamner en conséquence la société Allianz IARD à verser à M. [P], au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 154 701,75 euros,
— évaluer les préjudices de Mme [P] de la façon suivante :
* préjudice d’affection : 10 000 euros,
* frais de déplacement : 923,66 euros,
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
— condamner en conséquence la société Allianz IARD à verser à Mme [P], au titre de ses préjudices, la somme de 20 923,66 euros,
— dire et juger que les sommes qui leur seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation à la société Allianz IARD,
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt,
— condamner la société Allianz IARD à leur payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros chacun,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 26]-Tourcoing,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droit.
Les époux [P] font valoir, au visa de l’article 1242 du code civil, qu’il ressort des attestations produites que, suite à leur chute, MM. [V] et [E] ont constitué, avec leurs vélos, un obstacle sur lequel a buté M. [P] et qu’ainsi, lesdits vélos, qui étaient en mouvement et sont entrés en contact avec M. [P], sont, au moins partiellement, à l’origine du dommage subi par ce dernier. Ils considèrent qu’ils sont dès lors présumés responsables de ce dommage en leur qualité de gardiens de leurs vélos, peu important la raison pour laquelle ils ont eux-mêmes chuté. Ils estiment qu’en tout état de cause, même s’il était considéré que les circonstances exactes de la chute collective restaient indéterminées, la responsabilité de MM. [V] et [E] demeurerait engagée dès lors que leur participation au dommage est certaine, ce que la société Allianz IARD reconnaît d’ailleurs. Ils soutiennent par ailleurs que cette dernière ne peut se prévaloir d’un cas fortuit, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure, lesquels sont seuls exonératoires de responsabilité. Ils contestent également la commission d’une faute par M. [P], alléguant qu’il n’est pas établi qu’il n’aurait pas respecté les distances de sécurité avec les autres membres du peloton et qu’il était impossible pour lui de s’arrêter à temps compte tenu de la survenue brutale de la chute de ses coéquipiers. Ils concluent par conséquent à l’application de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz IARD au bénéfice de MM. [V] et [E]. Ils reprochent à cette dernière de tenter d’échapper à ses engagements en entretenant une confusion entre les garanties personnelles, souscrites par chacun des assurés, qui sont actionnées lorsqu’ils sont victimes, et leur garantie responsabilité civile, souscrite obligatoirement par la Fédération française de cyclotourisme en application de l’article L. 321-1 du code du sport, qui est actionnée lorsqu’ils sont auteurs. Ils ajoutent que la clause dont se prévaut la société Allianz IARD, qui est une clause d’exclusion de garantie, est abusive en vertu des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation au motif qu’elle n’a pas été portée à la connaissance des adhérents au moment de leur adhésion et qu’elle est à tout le moins dépourvue de validité à défaut d’être formelle, limitée et inscrite en caractères très apparents conformément aux articles L. 113-1 et 112-4 du code des assurances.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs réclamations dirigées à son encontre, la garantie responsabilité civile ne pouvant être mobilisée en l’absence d’identification d’un tiers à l’origine de l’accident,
à titre subsidiaire :
— retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à appliquer sur le montant des condamnations,
— fixer le droit à indemnisation de M. [P] à 50 % et celui-ci des victimes indirectes à 50 %,
— évaluer les préjudices de M. [P], après réduction du droit à indemnisation de 50 %, de la façon suivante :
* préjudices patrimoniaux :
• dépenses de santé actuelles : aucun solde,
• frais divers : 3 025,82 euros,
• tierce personne temporaire : 8 360 euros,
• dépenses de santé futures : rejet,
• tierce personne permanente : 46 439,28 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux :
• déficit fonctionnel temporaire : 7 121,87 euros,
• pretium doloris : 7 500 euros
• préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 3 150 euros,
• préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
• préjudice d’agrément : 2 500 euros,
• préjudice sexuel : 1 500 euros,
total : 82 346,97 euros,
— évaluer les préjudices de Mme [P], après réduction du droit à indemnisation de 50 %, de la façon suivante :
* préjudice d’affection : 1 500 euros,
* préjudice sexuel : 500 euros,
* frais de déplacement : 150 euros,
total : 2 150 euros,
— faire sommation à M. [V] et à la société MACIF de communiquer le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [V],
— condamner M. [E], M. [V], la société MACIF, la société Pacifica à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’exécution provisoire et de la prise en charge des intérêts à compter de leur assignation,
à titre très subsidiaire :
— faire application d’un cumul d’assurances et condamner par conséquent la société MACIF, la société Pacifica à prendre en charge chacune un tiers de l’intégralité des condamnations.
A titre principal, la société Allianz IARD explique que les adhérents du club [Adresse 20] [Localité 24] bénéficient d’une garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers et d’une garantie individuelle pour les dommages qui leur sont causés, à savoir une garantie accidents corporels. Elle soutient ensuite qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée au cas présent, les témoignages de MM. [V] et [E] étant contradictoires concernant l’origine de la première chute ayant entrainé celle des autres cyclistes. Elle en déduit, en application du guide assurances clubs de la Fédération française de cyclotourisme, que seule la garantie individuelle accidents corporels peut trouver application, à l’exclusion de la garantie responsabilité civile. Elle indique par ailleurs que les demandeurs opèrent une confusion entre une clause d’exclusion de garantie et une condition de garantie, que les dispositions du code des assurances qu’ils invoquent, relatives aux exclusions de garantie, ne sont dès lors pas applicables et qu’en toute hypothèse, la clause litigieuse est parfaitement explicite.
A titre subsidiaire, elle conclut à une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50 % au motif qu’en méconnaissance du guide de la Fédération française de cyclotourisme et des articles R. 412-6 et R. 412-12 du code de la route, M. [P], tout comme les autres cyclistes, n’a nécessairement pas respecté les distances de sécurité, notant que, selon M. [V], M. [E] a touché la roue arrière du vélo le précédant et qu’au regard des préjudices subis, le peloton devait rouler à une vitesse significative. Elle répond ensuite poste par poste aux préjudices allégués par les demandeurs. Elle fait en outre valoir que, même si l’origine de la chute est indéterminée, il est certain que MM. [V] et [E] ont participé à la survenance de l’accident. Dès lors, selon elle, ces derniers et leurs assureurs lui doivent garantie. Elle relève à cet égard que le juge peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable qui a été soumis à la libre discussion des parties, qu’un contrat d’assurance habitation garantit généralement la responsabilité civile dans le cadre d’une activité sportive, de sorte que celui liant M. [V] et la société MACIF doit être communiqué, et que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Pacifica, qui est en contradiction avec la garantie responsabilité civile offerte, est générale et ne prévoit pas de restriction pour une activité sportive pratiquée dans un club.
Très subsidiairement, elle estime qu’il convient de faire application d’un cumul d’assurances conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du code des assurances, avec une prise en charge d’un tiers du montant des préjudices par chacun des trois assureurs, à savoir elle-même et les sociétés MACIF et Pacifica, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de MM. [V] et [E].
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [C] [E] demande au tribunal de :
— débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation à le voir la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire :
— retenir la garantie due par la société Allianz IARD à son égard,
en tout état de cause :
— condamner la société Allianz IARD et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] relève que la société Allianz IARD, qui est son propre assureur, développe une motivation lacunaire et ne précise pas le fondement juridique en vertu duquel elle pourrait obtenir une garantie de sa part. Il ajoute qu’une telle garantie ne peut être sollicitée sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’est pas contradictoire à son égard et qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments. Encore, il soutient qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait commis une faute. Enfin, selon lui, il n’est pas établi qu’il y aurait eu un contact direct entre son vélo et M. [P], ni que son vélo aurait eu un rôle actif dans la survenance du dommage de ce dernier ou dans la chute du premier cycliste du peloton qui se trouvait devant lui, les éléments versés aux débats montrant au contraire que seul M. [V] a été en contact avec la victime au moment de sa chute.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, la société Pacifica demande au tribunal de :
— débouter la société Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute autre partie de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bérangère Montagne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Pacifica expose que M. [E] a souscrit auprès d’elle une assurance habitation qui n’est pas mobilisable au cas présent dès lors qu’elle exclut les dommages résultant de toute activité physique ou sportive exercée en amateur en tant que membre d’un club ou groupement sportif agréé. Elle précise que cette exclusion n’entre pas en contradiction avec la garantie responsabilité civile qu’elle propose dans la mesure où il est possible de pratiquer une activité physique ou sportive sans appartenir à un club et qu’il existe une assurance obligatoire distincte dans une telle hypothèse. Elle souligne par ailleurs que la société Allianz IARD ne précise pas le fondement sur la base duquel elle pourrait solliciter sa garantie. Aussi, relevant que le souscripteur de la police d’assurance offerte par la société Allianz IARD est la Fédération française de cyclotourisme et non M. [E], elle conteste l’application de l’article L. 121-4 du code des assurances, qui ne vise que les cas où un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des polices d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque. En tout état de cause, elle considère que sa garantie ne peut être sollicitée sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable qui ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’est pas contradictoire à son égard.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. [R] [V] demande au tribunal de :
— le recevoir en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
à titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre en ce qu’il n’est pas à l’origine de l’accident, son vélo n’est pas l’instrument du dommage, il n’a commis aucun fait fautif de nature à engager sa responsabilité, la force majeure lui est applicable,
à titre subsidiaire :
— retenir la garantie due par la société Allianz IARD à son égard,
à titre infiniment subsidiaire :
— retenir la garantie due par la société MACIF à son égard,
en tout état de cause :
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] prétend que seul M. [E] a causé l’accident dès lors qu’il a touché la roue de M. [A] qui se trouvait devant lui dans le peloton, que cela l’a fait chuter et que cette chute a entraîné la sienne dès lors qu’il n’a pu l’éviter. Il ajoute qu’il n’a ni agi intentionnellement, ni exposé les autres participants à des risques graves et qu’il n’a ainsi commis aucune faute. A tout le moins, il considère que la faute de M. [E] constitue à son égard un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, il estime que la société Allianz IARD ne peut refuser la mise en œuvre de la garantie dont il bénéficie grâce à sa licence sportive.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à l’application de la garantie qu’il a souscrite auprès de la société MACIF, ce de manière cumulative avec celle de la société Allianz IARD, en application de l’article L. 121-4 du code des assurances.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la société MACIF demande au tribunal de :
— débouter la société Allianz IARD, M. [V] ou toute autre partie des demandes formulées à son encontre de quelque nature que ce soit,
— condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chauvin de la Roche Houfani, avocats aux offres de droit, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MACIF prétend qu’il n’est pas établi qu’il existerait un contrat d’assurance aux termes duquel elle couvrirait la responsabilité de M. [V] au titre de la pratique d’une activité sportive dans un club ou dans une association.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM de [Localité 26]-Tourcoing, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « faire application », « retenir » et « recevoir » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à la cause, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La responsabilité du gardien, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage en raison de son anormalité.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contact direct entre la chose et le siège du dommage. Ainsi notamment, la responsabilité d’un cycliste est engagée dès lors que, juché sur sa bicyclette, il formait un ensemble avec lui, et ce, bien que la preuve n’ait été apportée, ni d’un contact entre la victime et la bicyclette du défendeur, ni de ce que ladite bicyclette ait été en mouvement lors de la collision (Crim., 21 juin 1990, pourvoi n° 89-82.632).
Toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le fait d’un tiers ou la faute de la victime ne peut exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure et ainsi d’avoir été à son égard imprévisible et irrésistible (2e Civ., 29 mars 2001, pourvoi n° 99-10.735 ; Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18.902).
Le gardien de la chose instrument du dommage est cependant partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 19-25.300).
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que, le 11 février 2015, alors qu’il circulait à vélo dans le cadre d’un entraînement organisé par le club [Adresse 20] [Localité 24] dont il était membre, M. [P] a chuté, tout comme d’autres membres du club, parmi lesquels MM. [E] et [V].
Les attestations de MM. [E] et [V] relatives au déroulement de l’accident sont contraires sur la cause de la chute de M. [E]. Ce dernier soutient qu’une chute s’est produite devant lui et qu’il n’a pu l’éviter. M. [V] indique quant à lui que M. [E] a chuté après avoir touché la roue arrière du cycliste qui se trouvait devant lui, cette manœuvre l’ayant déséquilibré.
Cette dernière version emporte la conviction dès lors qu’elle est confirmée par l’attestation établie par un autre cycliste du club, M. [K].
En tout état de cause, quelle que soit la cause de la chute de M. [E], il ressort des attestations précitées que cette chute a entraîné celle de M. [V] qui se trouvait derrière lui, qui elle-même a entraîné celle de M. [P] qui circulait à sa suite.
Bien qu’aucune des attestations ne mentionne un contact direct entre M. [P] et les vélos de MM. [E] et [V], ces vélos, sur lesquels étaient juchés leurs gardiens, ont constitué un obstacle anormal sur la voie et ont ainsi joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
La responsabilité de MM. [E] et [V] est donc engagée en leur qualité de gardiens de leurs vélos respectifs.
La société Allianz IARD reconnaît que ces derniers, en tant que licenciés de la Fédération française de cyclotourisme, bénéficient d’une garantie responsabilité civile souscrite auprès d’elle, ce qui est confirmé par les certificats d’assurance versés aux débats.
Elle conteste cependant sa mise en œuvre au motif que la condition de garantie suivante, figurant au sein de la partie « Fiche pratique », « Chutes collectives », du guide assurances clubs de la Fédération française de cyclotourisme, ne serait pas remplie :
« S’il n’est pas possible de déterminer la responsabilité d’un tiers : seules les garanties contractuelles (« Individuelle accident », « Dommages aux équipements », « Dommages au vélo ») selon la formule choisie, pourront trouver leur application.
S’il est possible d’identifier « l’auteur » de la chute qui est à l’origine des dommages et ainsi mettre en cause sa responsabilité : la réparation du préjudice de chacun d’eux s’effectuera selon les règles de droit commun. ».
Cette clause, qui définit le risque couvert, constitue effectivement une condition de garantie et non une exclusion de garantie.
Aussi, elle est opposable aux assurés dès lors que les certificats d’assurance de MM. [E] et [V] renvoient expressément au guide qui la contient et qu’elle est ainsi entrée dans le champ contractuel.
Elle ne peut toutefois être utilement invoquée au vu des développements ci-avant, dont il résulte que deux auteurs de la chute ont été identifiés et voient leur responsabilité de plein droit engagée, étant d’ailleurs relevé que la société Allianz IARD indique elle-même dans ses conclusions qu’il est certain que MM. [V] et [E] ont participé à la survenance de l’accident.
Il convient par conséquent de condamner la société Allianz IARD à indemniser les préjudices subis par M. [P], victime directe, et par son épouse, victime indirecte.
A défaut de rapporter la preuve d’une faute de la victime – aucun élément ne permettant de démontrer qu’elle n’aurait pas elle-même respecté les distances de sécurité -, cette indemnisation, dont les modalités seront fixées ci-après, sera intégrale.
2 – Sur les recours formés par la société Allianz IARD
2.1 – Sur la demande en garantie
Selon l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Un assureur, tenu de garantir la responsabilité civile de son assuré, ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre de ce dernier (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.466).
En l’espèce, M. [E] a souscrit auprès de la société Pacifica une garantie habitation et M. [V] a souscrit auprès de la société MACIF des garanties véhicule, habitation et prévoyance.
La société Allianz IARD ne précise pas la stipulation qui lui permettrait de demander garantie à MM. [E] et [V] et, partant, à leurs assureurs respectifs, alors que l’implication de ses assurés dans l’accident, qu’elle invoque au soutien de sa prétention, justifie justement la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile souscrite à leur bénéfice auprès d’elle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande y relative tendant à voir faire sommation à M. [V] et à la société MACIF de communiquer le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [V].
2.2 – Sur la demande d’application d’un cumul d’assurances
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des assurances, celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Les dispositions de ce texte, relatives au cumul d’assurances, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-14.402).
Selon l’article L. 321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
En l’espèce, il ressort du guide assurances clubs de la Fédération française de cyclotourisme que le contrat d’assurance, dont MM. [E] et [V] bénéficient auprès de la société Allianz IARD en leur qualité de licenciés, a été souscrit par la Fédération française de cyclotourisme.
Les garanties consenties par les sociétés Pacifica et MACIF ont quant à elles été souscrites par MM. [E] et [V].
Il n’y a dès lors pas identité de souscripteur des contrats d’assurance.
La société Allianz IARD sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés Pacifica et MACIF en application d’un cumul d’assurances.
3 – Sur les préjudices subis par M. [J] [P]
Les préjudices subis par M. [P], âgé de 65 ans au moment de l’accident pour être né le [Date naissance 11] 1949, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Selon la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 11 février 2018.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0 % et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
3.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
3.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours produit que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 26 237,46 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
M. [P], qui précise que les frais restés à sa charge ont d’ores et déjà été remboursés par la société Allianz IARD au titre de la garantie accidents corporels, ne formule aucune prétention à ce titre.
Ce poste de préjudice n’est ainsi constitué que des débours du tiers payeur.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [P] demande le remboursement de la somme totale de 7 400,17 euros se décomposant comme suit :
— 3 060 euros au titre des frais de médecin conseil,
— 3 363,88 euros au titre des frais kilométriques, de taxi et de train pour se rendre à des examens médicaux, aux réunions d’expertise et à un rendez-vous avec son avocat,
— 14,14 euros au titre des frais de reprographie,
— 962,15 euros au titre des équipements endommagés lors de l’accident (vélo, cuissard, couvre chaussures, veste, polo, compteur kilométrique).
La société Allianz IARD, qui ne conteste ni les frais de médecin conseil, ni les frais de reprographie, ni les frais d’équipements, propose d’indemniser forfaitairement les frais de déplacement à hauteur de 2 000 euros, faisant valoir que seuls les billets de train et les frais de péages sont justifiés à hauteur de 1 486 euros et qu’il n’est produit aucun justificatif des déplacements en voiture, tel que des factures d’essence.
En l’espèce, concernant les frais de médecin conseil, de reprographie et d’équipements, au vu des justificatifs versés aux débats et de l’absence de contestation de la défenderesse, les sommes sollicitées par la victime seront retenues, à savoir 3 060 euros, 14,14 euros et 962,15 euros.
Concernant les frais de taxi et de train, si aucun élément n’est produit afin de rapporter la preuve de la réalité des premiers, les seconds s’élèvent à la somme totale de 1 354,80 euros au regard des billets de train communiqués.
Concernant les frais kilométriques, M. [P] démontre, par les comptes rendus, courriers, ordonnances, convocations, certificats, notes d’honoraires et extraits du site Internet Mappy qu’il communique, qu’il s’est rendu :
— à 6 reprises et non 7, dont une en 2015, deux en 2016 et trois en 2017, au cabinet du docteur [U] [D] à [Localité 27], qui se situe à 19,7 kilomètres de son domicile,
— à 5 reprises, dont une en 2015, trois en 2016 et une en 2017, au [Adresse 17] [Localité 22], qui se situe à 56,3 kilomètres de son domicile,
— à 2 reprises, dont une en 2015 et une en 2017, au cabinet du docteur [S] [G] à [Localité 27], qui se situe à 20,9 kilomètres de son domicile,
— à 1 reprise en 2015 au cabinet du docteur [Y] [N] Helias, qui se situe à 2,2 kilomètres de son domicile,
— à 2 reprises en 2015 au cabinet du docteur [O] [X], qui se situe à 14,7 kilomètres de son domicile,
— à 2 reprises en 2016 dans un centre d’imagerie de [Localité 27], qui se situe à 19,3 kilomètres de son domicile,
— à 1 reprise en 2016 au cabinet du docteur [L] [W], qui se situe à 18,8 kilomètres de son domicile,
— à 1 reprise en 2017 au cabinet du docteur [F] [I] à [Localité 23], qui se situe à 441,8 kilomètres de son domicile,
— à 1 reprise en 2019 à l’hôpital [Localité 25] Poincaré à [Localité 19], qui se situe à 435,8 kilomètres de son domicile,
ce qui représente un total de 2 816,2 kilomètres, qu’il a réalisés entre les années 2015 et 2019 afin de se rendre à des rendez-vous et examens médicaux liés à l’accident.
Même en l’absence de justificatifs de l’achat d’essence – dont la force probante serait en tout état de cause limitée -, il est raisonnable de considérer qu’il a effectué les trajets en voiture.
Un préjudice ne pouvant être fixé forfaitairement, il convient, au regard du certificat d’immatriculation produit et des barèmes kilométriques applicables au titre des années considérées, d’évaluer l’indemnité kilométrique lui revenant comme suit :
— 1 944,6 kilomètres durant les années 2015 à 2017 x 0,568 = 1 104,53 euros,
— 871,6 kilomètres en 2019 x 0,574 = 500,30 euros,
soit au total 1 604,83 euros, auxquels s’ajoutent les frais de péages à hauteur de 146 euros, dont le montant est établi par les tickets de péage et les extraits du site Internet Mappy.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 7 141,92 euros (3 060 euros + 14,14 euros + 962,15 euros + 1 354,80 euros + 1 604,83 euros + 146 euros).
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [P] demande la somme de 23 960 euros, calculée selon un coût horaire de 20 euros et les besoins retenus dans la synthèse de l’expertise amiable.
La société Allianz IARD propose de retenir un coût horaire de 14 euros.
En l’espèce, la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, retient un besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par jour du 24 février au 23 avril 2015, puis à hauteur de 10 heures par semaine du 24 avril au 24 août 2015, puis à hauteur d’une heure par jour à compter du 25 août 2015.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— pour la période du 24 février au 23 avril 2015 : 2 heures par jour x 59 jours x 18 euros = 2 124 euros,
— pour la période du 24 avril au 24 août 2015 : 10 heures par semaine x (123 jours / 7) x 18 euros = 3 162,86 euros,
— pour la période du 25 août 2015 au 11 février 2018, date de la consolidation : 1 heure par jour x 902 jours x 18 euros = 16 236 euros,
soit au total 21 522,86 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [P] la somme de 21 522,86 euros.
3.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [P] sollicite le remboursement de la somme de 50 euros correspondant à une séance d’étiopathie.
La société Allianz IARD conclut au rejet de cette prétention, à défaut de reconnaissance d’un tel préjudice par les experts amiables.
En l’espèce, si la synthèse de l’expertise amiable ne contient aucun développement concernant les dépenses de santé futures, elle n’en comporte pas davantage concernant les dépenses de santé actuelles. Aussi, il convient de relever qu’elle mentionne des séquelles orthopédiques, qui ne sont pas contestées.
La victime justifie, par la production d’une note d’honoraires, avoir consulté un étiopathe le 28 mars 2019 en lien avec ces séquelles orthopédiques et avoir exposé une somme de 50 euros restée à sa charge.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 50 euros.
Assistance d’une tierce personne après consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [P] demande la somme de 140 988,72 euros, calculée selon un coût horaire de 20 euros et le besoin retenu dans la synthèse de l’expertise amiable, incluant les arrérages échus et les arrérages à échoir capitalisés.
La société Allianz IARD propose de retenir un coût horaire de 14 euros.
En l’espèce, la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, retient un besoin en tierce personne à hauteur d’une heure par jour à titre viager.
Il convient de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne.
L’indemnité sera ainsi évaluée comme suit :
— arrérages échus de la consolidation au jugement : 1 heure x 2 609 jours x 18 euros = 46 962 euros,
— arrérages à échoir capitalisés au jour du jugement : coût annuel de 8 240 euros (1 heure x 412 jours x 20 euros) x 11,804 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 75 ans au jour du jugement) = 97 264,96 euros,
soit au total 144 226,96 euros.
Il en résulte que M. [P] pourrait prétendre au versement de la somme de 144 226,96 euros.
Le tribunal étant cependant tenu par sa prétention, il lui sera alloué la somme de 140 988,72 euros.
3.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
3.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [P] sollicite la somme de 18 801,75 euros, selon un taux journalier de 33 euros et les périodes de déficit retenues dans la synthèse de l’expertise amiable.
La société Allianz IARD considère qu’un taux de 25 euros doit être retenu.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 23 février 2015 : 13 jours x 28 euros = 364 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 75 % du 24 février au 23 avril 2015 : 59 jours x 28 euros x 75 % = 1 239 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 24 avril 2015 au 11 février 2018 : 1 025 jours x 28 euros x 50 % = 14 350 euros,
soit au total 15 953 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [P] la somme de 15 953 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [P] demande la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées au regard des blessures initiales, de l’intervention chirurgicale aux fins d’ostéosynthèse occipito-cervicale postérieure, du port d’un drain et d’une sonde urinaire pendant 3 jours, des malaises récurrents liés à des hypotensions orthostatiques, des 13 jours d’hospitalisation, du port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines, des traitements médicamenteux, des nombreux examens médicaux et du retentissement psychologique de l’accident, incluant des idées suicidaires.
La société Allianz IARD estime que ce préjudice doit être évalué à 15 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 4,5 sur une échelle de 7 selon la synthèse de l’expertise amiable – dont les termes ne sont pas contestés -, sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 20 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [P] indique avoir subi une altération importante de son apparence physique en raison d’une cicatrice de 18 centimètres de long située au niveau du cou, du port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines, des difficultés à la marche et de la position totalement enraidie et bloquée de son cou. Il sollicite ainsi la somme de 4 000 euros.
La société Allianz IARD estime que ce préjudice, qui a été coté à 4 sur 7 par les experts amiables, doit être évalué à 1 500 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire, coté à 4 pendant un an puis à 3 sur une échelle de 7 selon la synthèse de l’expertise amiable – dont les termes ne sont pas contestés -, est caractérisé par une cicatrice opératoire, le port d’un collier cervical, les difficultés à la marche et l’antécolis.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 4 000 euros.
3.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [P] indique que son déficit a été évalué à 35 % par les experts amiables. Il estime ainsi son préjudice à hauteur de 70 000 euros, dont il déduit la somme de 23 000 euros qu’il a précédemment reçue de la société Allianz IARD pour solliciter le versement de la somme de 46 900 euros.
La société Allianz IARD, qui considère que ce préjudice doit être évalué à 52 500 euros, demande à ce que soit déduite de cette somme l’indemnité qu’elle a déjà versée à hauteur de 23 100 euros.
En l’espèce, la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 35 % au regard des séquelles de la victime.
Ce dernier était âgé de 68 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 1 870, laquelle est parfaitement adéquate.
L’indemnité liée à son déficit fonctionnel permanent s’élève ainsi à la somme de 65 450 euros (1 870 x 35).
Les parties s’accordent toutefois pour déduire de ce préjudice la somme de 23 100 euros qui lui a été versée à ce titre par la société Allianz IARD aux termes d’un procès-verbal de transaction définitive signé le 7 septembre 2020.
Il sera par conséquent alloué à M. [P] la somme de 42 350 euros (65 450 euros – 23 100 euros).
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [P] demande la somme de 15 000 euros compte tenu de son enraidissement cervical et de sa cicatrice de 18 centimètres de long située au niveau du cou.
La société Allianz IARD estime que ce préjudice, qui a été coté à 3 sur 7 par les experts amiables, doit être évalué à 4 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent, coté à 3 sur une échelle de 7 par la synthèse de l’expertise amiable – dont les termes ne sont pas contestés -, est caractérisé par une cicatrice opératoire et l’antécolis.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 8 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [P] sollicite la somme de 30 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus s’adonner à la course à pied et au cyclisme, qu’il pratiquait auparavant de façon intensive, ni bricoler dans sa maison ou encore entretenir son jardin.
La société Allianz IARD estime que ce préjudice doit être évalué à 5 000 euros.
En l’espèce, si aucun élément n’est versé aux débats concernant la course à pied, le bricolage et le jardinage, la victime justifie d’une pratique intensive du vélo durant plusieurs années.
Or, la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, indique que ses séquelles orthopédiques lui interdisent désormais de s’adonner à cette activité.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 15 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [P] demande la somme de 10 000 euros au regard de la gêne positionnelle qui a été retenue par les experts amiables.
La société Allianz IARD, qui souligne que la victime est âgée de 72 ans, évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, la synthèse de l’expertise amiable, dont les termes ne sont pas contestés, retient une gêne positionnelle.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [P] la somme de 5 000 euros.
4 – Sur les préjudices subis par Mme [B] [H] épouse [P]
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [H] demande la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle est mariée à M. [P] depuis 1970, qu’elle a été extrêmement choquée lorsqu’elle a appris que son époux avait été victime d’un grave accident, qu’elle a ensuite été très inquiète, qu’elle s’est rendue quotidiennement au chevet de son époux durant son hospitalisation, qu’elle s’est sentie impuissante lorsqu’il se trouvait au plus mal sur le plan psychologique et que tout son quotidien a été affecté dès lors qu’il leur est désormais difficile de voyager et que beaucoup d’activités leur sont impossibles.
La société Allianz IARD, qui considère que la somme sollicitée est surévaluée, estime ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, il convient de relever que les blessures et séquelles présentées par M. [P] ont nécessairement engendré une souffrance morale à son épouse.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7 000 euros.
Frais divers
Ce préjudice indemnise les proches de la victime directe pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après la consolidation.
Mme [H] demande la somme de 923,66 euros au titre du remboursement des frais kilométriques qu’elle a exposés pour se rendre quotidiennement au chevet de son époux durant son hospitalisation.
La société Allianz IARD, qui soutient que les frais de déplacement allégués ne sont pas justifiés, propose d’évaluer ce préjudice de manière forfaitaire à la somme de 300 euros.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, il est établi, par un extrait du site Internet Mappy, que le domicile des époux [P] se situe à 56,3 kilomètres du centre hospitalier universitaire de [Localité 22], au sein duquel M. [P] a été hospitalisé du 11 au 23 février 2015.
L’affirmation de Mme [H] selon laquelle elle s’est rendue quotidiennement à son chevet n’étant pas discutée en défense et un préjudice ne pouvant être fixé forfaitairement, il convient, au regard du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable au titre de l’année considérée, d’évaluer l’indemnité lui revenant à la somme de 831,44 euros (13 allers-retours x 56,3 kilomètres x 0,568).
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 831,44 euros.
Préjudice sexuel
Mme [H] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel éprouvé corrélativement à celui de son époux.
La société Allianz IARD, qui souligne qu’elle est âgée de 70 ans et rappelle que seul M. [P] éprouve une gêne positionnelle, évalue ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, le préjudice sexuel dont souffre son époux a nécessairement des répercussions sur leurs relations intimes.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [H] la somme de 3 000 euros.
5 – Sur les intérêts et leur capitalisation
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, du fait de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées aux époux [P] seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la délivrance de l’assignation.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par ces derniers.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 26]-Tourcoing
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les époux [P] ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM de [Localité 26]-Tourcoing, qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
7 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
7.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Daniel Bernfeld, Me Bérangère Montagne et la SELARL Chauvin de la Roche Houfani à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser :
— aux époux [P] la somme globale de 4 000 euros,
— à M. [E] la somme de 2 500 euros,
— à la société Pacifica la somme de 2 000 euros,
— à M. [V] la somme de 2 500 euros,
— à la société MACIF la somme de 2 000 euros.
7.3 – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’aucune des parties ne demande à ce qu’elle soit écartée. La prétention formée par les époux [P] tendant à voir dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire apparaît ainsi sans objet et sera, comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que MM. [C] [E] et [R] [V], qui bénéficient d’une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société anonyme Allianz IARD, sont responsables de l’accident dont a été victime M. [J] [P] le 11 février 2015,
DIT que le droit à indemnisation de M. [J] [P] et de son épouse, Mme [B] [H], suite à cet accident est intégral,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande en garantie,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande tendant à voir faire sommation à M. [R] [V] et à la société d’assurances mutuelles MACIF de communiquer le contrat d’assurance habitation souscrit par M. [R] [V],
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société anonyme Pacifica et de la société d’assurances mutuelles MACIF en application d’un cumul d’assurances,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 26]-Tourcoing à la somme de 26 237,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 7 141,92 euros au titre des frais divers,
— 21 522,86 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 50 euros au titre des dépenses de santés futures,
— 140 988,72 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
— 15 953 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 42 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [B] [H] épouse [P] les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de ses préjudices :
— 7 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 831,44 euros au titre des frais divers,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
DEBOUTE M. [J] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 26]-Tourcoing,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Daniel Bernfeld, Me Bérangère Montagne et la SELARL Chauvin de la Roche Houfani à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme globale de 4 000 euros à M. [J] [P] et Mme [B] [H] épouse [P],
— la somme de 2 500 euros à M. [C] [E],
— la somme de 2 000 euros à la société anonyme Pacifica,
— la somme de 2 500 euros à M. [R] [V],
— la somme de 2 000 euros à la société d’assurances mutuelles MACIF,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [J] [P] et Mme [B] [H] épouse [P] de leur demande tendant à voir dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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