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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 2 juil. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC2Q
Madame [M] [L] /c Monsieur [N] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° IIJ : 25/
N° RG 24/00814 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FC2Q
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent de service, demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-917 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 40
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] ([11])
de nationalité Mauricienne
Profession : Préparateur de commandes, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 19, Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire CA 9
— partie défenderesse -
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assisté de Pauline MARCOUX, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 02/07/25
à Me [Localité 12]
Me WURTH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 15 novembre 2024,
Vu l’article 233 du code civil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du divorce des parties et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus conformément à l’article 388-1 du code civil ;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Madame [M] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
et
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] ([11]);
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du Service Central de L’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères, tenus à [Localité 13] ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, à la date du 9 avril 2024 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants :
[F] [G] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 9] (68)
[F] [U] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (68)
sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [M] [L];
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [F] accueille les enfants et ce, de manière exclusivement amiable,
DISPENSE Monsieur [N] [F] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des mesures accessoires relatives à l’autorité parentale, la résidence principale, le temps de résidence de l’autre parent et la pension alimentaire par application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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