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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 18/11872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/11872 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TGH2
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 3]
Notification le : 13/02/2025
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
F.G.V.A.T.
signification envoyée le 13/02/25
à : [I] [U]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du Fonds de Garantie régulièrement avisé
ET :
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [V]
ET
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [U] en date du 17 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [I] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce en réunion et avec arme, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours sur la personne de [N] [E] en lui portant des coups de poings et des coups de ceinture ; violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce en réunion et avec arme, suivie d’incapacité inférieure à 8 jours, en l’espèce 3 jours sur la personne de [H] [O] en lui portant des coups de poing et de pied, ainsi que des coups de ceinture ; violence en réunion sans incapacité sur la personne de [F] [B] en la faisant chutter à terre ; dégaradation ou déterioration causant un dommage grave d’un bien appartennant à [H] [O] ; mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation règlementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce en déboîtant devant le véhicule de [H] [O], l’obligeant à freiner brutalement, en effectuant ensuite des dépassements dangereux à plusieurs reprises dudit véhicule, en le percutant à plusieurs reprises et en le poussant ainsi contre le muret de séparation du boulevard périphérique,
— condamné pénalement [I] [U] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [N] [E] et [H] [O],
— déclaré [I] [U] entièrement responsable des préjudices résultant des infractions retenues,
— condamné [I] [U] à payer à [H] [O] la somme de 324,64 euros en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre,
— sursis à statuer sur le surplus de la demande pour permettre la mise en cause du l’organisme social, le régime social des indépendants,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [N] [E],
— condamné [I] [U] à payer à [N] [E] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2020.
Par jugement par défaut à l’égard de [I] [U], en date du 15 juillet 2021, la 4ème chambre bis sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prorogation de la mission médicale d’expertise cet renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
Par jugement par défaut à l’égard de [I] [U], en date du 14 mars 2024, la 4ème chambre bis sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Lyon a constaté le désistement d’instance de [N] [E] et [H] [O].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [N] [E], comparante, a sollicité la condamnation de [I] [U] au paiement de la somme de 22.699,42 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [N] [E], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 18.573,23 eurosau titre des frais de transport 64,37 eurosau titre des indemnités journalières : 4.061,82 euros
[I] [U], cité le 28 octobre 2024 à parquet pour l’audience du 12 décembre 2024, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [I] [U] coupable notamment des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l’espèce en réunion et avec arme, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours sur la personne de [N] [E] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
Le tribunal correctionnel a par ailleurs déclaré la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône recevable en son intervention.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement des sommes engagées au titre des prestations servies à [N] [E] en lien avec l’infraction commise par [I] [U].
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [N] [E] et [H] [O] de la façon suivante :
1 – Dépenses de Santé Actuelles
L’expert a indiqué que la victime a été hospitalisée à cinq reprises pour une durée totale de douze jours, du 29 août au 4 septembre 2017, du 6 au 7 septembre 2017, le 15 octobre 2017, le 6 janvier 2021 et le 28 janvier 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sollicite le remboursement de frais en lien avec les hospitalisations d’août et septembre 2017, ainsi que pour celle du 6 janvier 2021, à hauteur de 13.417,22 euros. Il convient de faire droit à cette demande.
Elle sollicite en outre le remboursement de débours exposés à l’occasion d’une hospitalisation en date du 9 octobre 2017 qui n’a pas été indiqué par l’expert comme en lien avec le dommage subi par l’infraction, le suplus de la demande relative aux frais hospitaliers sera donc rejetée.
Par ailleurs, [N] [E] a subi de nombreux soins médicaux du 29 août 2017 au 16 septembre 2022 en lien avec l’infraction qui ont été pris en charge par l’organisme social qui sollicite le remboursement de la somme de 2.942,38 euros, outre la somme de 568,66 euros de frais pharamceutiques et 188,97 euros de frais d’appareillage correspondant au port d’attelles en octobre 2017 et en janvier 2021. Il convient de faire droit à ces demandes.
L’organisme social sollicite enfin le rembousemenrt de frais de transport, à hauteur de 64,37 euros, exposés le jours de l’agression et correspondant au transport vers l’hôpital où a été soigné la victime. Il sera également fait droit à cette demande.
2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il résulte de l’expertise que [N] [E] était sans emploi le jour de l’infraction, mais qu’il a exercé par la suite un emploi en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 juillet 2018. Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 6 janvier 2021 au 12 mai 2021, suite à une arthroplastie, puis dans les suites de l’opération de 28 janvier 2022, consistant en un changement de prothèse, mais sous le régime de l’accident de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite le rembouresement des indemnités journalières versées su 9 janvier au 2 mai 2021 pour un montant total de 4.061,82 euros. Il convient de faire droit à cette demande.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [I] [U] des prestations servies à la victime à hauteur de 21.243,42 euros.
[I] [U] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 21.243,42 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [I] [U] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[I] [U] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [I] [U] et contradictoire à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Condamne [I] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 21.243,42 euros au titre du remboursement des prestations servies à [N] [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [I] [U] à rembourser les frais d’expertise, soit 1.818,24 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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