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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 11 sept. 2025, n° 22/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 3]/271
N° RG 22/00628 -
N° Portalis DB2F-W-B7G-EWOB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me BOURGUN
Me FRAMERY
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 52
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 mai 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier séparés en date des 12, 16 et 19 décembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner respectivement la SAS [M] [C] AUTOMOBILE, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] aux fins de voir condamner solidairement la SAS [M] [C] AUTOMOBILE et Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 18.272,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 au titre du découvert en compte courant professionnel n°203 303 02 mais en ce qui concerne Monsieur [M] [C] dans la limite de son engagement de caution de 36.000 euros, solidairement la SAS [M] [C] AUTOMOBILE, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] à lui payer la somme de 20.435,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5 % à compter du 6 octobre 2022 au titre du prêt professionnel n°203 303 04, ainsi que la somme de 1.338,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt professionnel n°203 303 04, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter solidairement les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption à l’encontre de Monsieur [M] [C] par suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption à l’encontre de la SAS [M] [C] AUTOMOBILE par suite du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 4 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné une mesure d’expertise en écriture.
Par ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, la SA BANQUE CIC EST conclut à l’interruption de la procédure à l’encontre de la SAS [M] [C] AUTOMOBILE, à l’interruption partielle à l’égard de Monsieur [M] [C], au rejet des prétentions des parties défenderesses et maintient ses demandes initiales à l’encontre de Madame [D] [X]
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mises en demeure, la SAS [M] [C] AUTOMOBILE, Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] ne satisfont pas à leurs engagements, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2022 elle s’est prévalue de la déchéance du terme en ce qui concerne les différents prêts et a mis un terme aux relations contractuelles.
Par ailleurs, elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de Madame [D] [X] au regard des éléments déclarés dans la fiche patrimoniale, d’autant qu’elle détient la quasi-totalité des parts d’une SCI propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Egalement, elle soutient ne pas avoir perdu le bénéfice de son nantissement sur le fonds de commerce, celui-ci n’ayant été que déplacé et postérieurement à l’exigibilité de la totalité des encours, sans que le propriétaire ne justifie de la notification devant être faite au créancier inscrit, et portant prioritairement sur le stock permanent de véhicules haut de gamme détenu par la société. Aussi, elle considère que Madame [D] [X] ne justifie d’aucun préjudice. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’était d’aucun devoir de mise en garde en l’absence de risque d’endettement de la caution au vu de son patrimoine, ou d’octroi d’un crédit inadapté ou excessif, ou de connaissance d’informations ignorées de la caution.
En réplique, par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, Madame [D] [X] sollicite la décharge de ses obligations de caution du fait de la disproportion manifeste de ses engagements par rapport à ses revenus et patrimoine, ainsi qu’en raison de la disparition d’une garantie, conclut au débouté de la demande, subsidiairement, invoquant le manquement de la SA BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause, demande la condamnation de la SA BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant garanti représentait cinq années de salaires, et qu’elle ne disposait ni d’économies ni de patrimoine, contestant avoir complété et signé la fiche patrimoniale, et considérant qu’eu égard à la différence manifeste entre l’écriture et la signature portées sur ce document et celles figurant sur l’acte de cautionnement, la fiche patrimoniale est entachée d’une anomalie manifeste. Elle ajoute que si désormais elle est associée et gérante de deux SCI, elle n’en tire néanmoins aucun revenu et les biens détenus n’ont aucune valeur, de sorte qu’elle demeurait à la date à laquelle elle a été actionnée, le 19 décembre 2022, dans l’impossibilité de faire face à ses engagements. En second lieu, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil, estimant que la banque a laissé perdre des garanties en omettant de faire reporter l’inscription primitive du nantissement avec indication du nouveau siège sur le registre du Tribunal de commerce de NANCY. Enfin, elle invoque le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard, caution non avertie.
Par ailleurs, elle précise ne pas avoir été en mesure financièrement de procéder à l’avance des frais d’expertise, et fait valoir qu’en matière de dénégation de signature, la charge de la preuve de l’authenticité de l’acte incombe à celui qui s’en prévaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente procédure a d’ores et déjà été déclarée interrompue à l’encontre de Monsieur [M] [C] par suite du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 janvier 2023, ainsi qu’ à l’encontre de la SAS [M] [C] AUTOMOBILE par suite du jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 4 juin 2024, selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2016, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS [M] [C] AUTOMOBILE un prêt professionnel destiné à financer un besoin en trésorerie d’un montant en capital de 75.000 euros, remboursable en 48 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,3 %.
Par le même acte, Madame [D] [X] s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 90.000 euros, et pour une durée de 72 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, la SA BANQUE CIC EST s’est prévalue de la déchéance du terme.
Madame [D] [X] invoque en premier lieu la disproportion manifeste de son engagement de caution
En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
La SA BANQUE CIC EST produit une fiche patrimoniale complétée et signée le 22 mars? Septembre ? 2016.
Si Madame [D] [X] conteste avoir signé la fiche patrimoniale en date du 22 mars 2016, aux termes de l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’occurrence, il résulte de la fiche patrimoniale produite que Monsieur [M] [C] et Madame [D] [X] avaient indiqué être mariés sous le régime de la séparation de biens, mais qu’outre les salaires déclarés par Madame [D] [X] pour un montant annuel de 30.000 euros, ce document faisait également état de revenus fonciers attribués aux deux époux pour un montant annuel de 60.000 euros, et alors même que le seul bien immobilier déclaré par eux est mentionné comme n’étant la propriété que de Monsieur [C].
Ainsi, cette fiche patrimoniale était manifestement entachée d’une anomalie apparente.
Par conséquent, Madame [D] [X] est fondée à établir la réalité de sa situation patrimoniale à la date de son engagement, par tous moyens, de sorte qu’il peut être statué sans tenir compte de sa contestation de signature de ce document.
Pour établir sa situation financière à la date de son engagement de caution, Madame [D] [X] produit son avis d’imposition 2016 au titre des revenus 2015, ainsi que ses bulletins de salaire de janvier à avril 2016, permettant de constater qu’elle avait déclaré avoir perçu en 2015 des salaires pour un montant annuel de 19.497 euros, soit mensuellement la somme de 1.624,75 euros, en 2016 des salaires mensuels à hauteur de 1.561,33 euros, et qu’elle n’avait déclaré aucun revenu foncier, ni déficit foncier.
En outre, la fiche patrimoniale n’indiquait aucun patrimoine, tant immobilier que mobilier, appartenant à Madame [D] [X].
En considération de l’ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par Madame [D] [X] le 22 septembre 2016 à hauteur de 90.000 euros s’avère à la date de son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST ne rapporte strictement aucun élément établissant que le patrimoine et les revenus actuels de Madame [D] [X] lui permettraient de faire face à ses obligations.
En effet, s’il ressort des pièces par la SA BANQUE CIC EST que Madame [D] [X] est associée ainsi que gérante de deux SCI, la SCI KLEV et la SCI LK, la SA BANQUE CIC EST ne produit strictement aucun élément concernant la première, et s’agissant de la seconde, la copie du Livre Foncier permet de constater qu’elle est certes propriétaire de plusieurs biens immobiliers, mais que ceux situés à SELESTAT ne consistent qu’en de petites parcelles (de 5 ca à 17 a 79 ca) de sol, que ceux localisés à CHATENOIS consistent en des lots soit d’habitation à savoir un duplex au deuxième étage, soit de garages, soit de cave au sein d’un bâtiment manifestement en copropriété, grevés de plusieurs inscriptions hypothécaires au bénéfice du Trésor Public ainsi que de la SA BANQUE CIC EST, sans toutefois que la SA BANQUE CIC EST ne produise le moindre élément permettant de valoriser ces différents biens immobiliers et par voie de conséquence d’estimer la valeur des parts sociales des deux SCI.
En conséquence, faute pour la SA BANQUE CIC EST d’établir que le patrimoine et les revenus de Madame [D] [X] à la date à laquelle elle a été actionnée, lui permettraient de faire face à ses obligations, la SA BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir de ce cautionnement et Madame [D] [X] est déchargée de ses obligations à ce titre.
La SA BANQUE CIC EST est donc déboutée de sa demande à l’encontre de Madame [D] [X] au titre du cautionnement souscrit le 22 septembre 2016.
La SA BANQUE CIC EST succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [X] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE le cautionnement souscrit par Madame [D] [X] le 22 mars 2016 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
PRONONCE en conséquence la décharge de Madame [D] [X] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 22 mars 2016 ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [X] au titre du cautionnement du 22 mars 2016 ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [D] [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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