Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 7 avril 2025, n° 23/10347
TJ Bobigny 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Indemnité de résiliation prévue au bail

    La cour a jugé que la résiliation anticipée du bail engageait la société preneuse à verser l'indemnité prévue, car le liquidateur agissait en qualité de représentant de la société preneuse.

  • Rejeté
    Indemnité correspondant au temps nécessaire à la relocation

    La cour a estimé que le préjudice avait déjà été réparé par l'allocation de l'indemnité de résiliation, et a donc débouté la SCI PRECAL de cette demande.

  • Accepté
    Taxe foncière

    La cour a constaté que les éléments produits par la SCI PRECAL n'étaient pas contestés et a donc fixé la créance au passif de la procédure.

  • Accepté
    Factures d'électricité

    La cour a jugé que les factures produites justifiaient la créance de la SCI PRECAL.

  • Rejeté
    Frais de remise en état des locaux

    La cour a débouté la SCI PRECAL de cette demande, faute de production de l'état des lieux d'entrée.

  • Accepté
    Compensation du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le bail stipulait la compensation du dépôt de garantie avec toute somme due, et a donc ordonné cette compensation.

  • Accepté
    Créances postérieures au jugement d'ouverture

    La cour a constaté que les montants n'étaient pas contestés et étaient justifiés, ordonnant le paiement des sommes demandées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 23/10347
Numéro(s) : 23/10347
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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