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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/05435 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NKIJ
72A
S.D.C. SAINT ROCH
C/
[M] [C]
[X] [D] [C]
[W] [N] [C] épouse [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT ROCH, sise 32-36 rue de l’Isle Adam 95260 BEAUMONT SUR OISE, représenté par son syndic la société VERTFONCIE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis 23 rue de la fraternité 95460 EZANVILLE
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant 74 rue Arthur de Montalembert 94490 ORMESSON SUR MARNE
Monsieur [X] [D] [C], né le 28 mars 1959 à POMBAL, demeurant 40 avenue de la Révolution française 94100 SAINT MAUR DES FOSSE
Madame [W] [N] [C] épouse [D] [C], née le 26 février 1962 à LE PLESSIS TREVISE (94), demeurant 40 avenue de la Révolution française 94106 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Philippe ROLLAND, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Mehdi KEDDER, avocat plaidant au barreau de Créteil
Par exploit en date du 28 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence SAINT ROCH, située 32-36 rue de l’Isle Adam 95260 BEAUMONT SUR OISE, représenté par son Syndic, la société VERTFONCIE, a fait assigner [X] [D] [C], [W] [N] [C] et [L] [C] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de les voir condamnés au paiement de charges de copropriété ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, [X] [D] [C], [W] [Y] [N] [C], [L] [C] sollicitent de voir juger que leur demande d’incident tendant à voir surseoir à statuer est dépourvue d’objet ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée SAINT ROCH, située 32-36 rue de l’Isle Adam 95260 BEAUMONT-SUR-OISE conclut à voir débouter les demandeurs à l’incident et les condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; :
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Syndicat des Copropriétaires n’a pas maintenu sa demande en paiement de charges dans une autre instance suivant assignation du 28 septembre 2023 de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet et qu’il y aura lieu de le constater dans le dispositif ;
Les dépens seront réservés et il ne sera donc pas fait droit à la demande du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons que le demande incidente est devenue sans objet ;
Rejetons la demande de le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée SAINT ROCH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 octobre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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