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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01008 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFJH
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Société ORANGE BANK
C/
[V] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société ORANGE BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître Ophélie DURAND, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2025 où une réouverture des débats a été ordonné au 18 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 25 novembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [V] [Z] un crédit personnel d’un montant en capital de 11 000 euros au taux nominal de 3,88 % (soit un TAEG de 3,95%) en 56 mensualités de 215,07 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ORANGE BANK a obtenu le 28 juin 2024 du tribunal judiciaire de Limoges une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9 200 euros en principal outre les dépens, à l’encontre de Monsieur [V] [Z], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024. Monsieur [V] [Z] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 20 août 2024 sollicitant une vérification du montant total de la créance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 par les soins du greffe.
Suivant conclusions remises le jour de ladite audience, la SA ORANGE BANK représentée par son conseil, a sollicité du juge de céans de :
— condamner Monsieur [Z] à régler à la société ORANGE BANK la somme de 9 200 euros correspondant au capital restant dû de l’emprunt souscrit le 25 novembre 2022, assortie des pénalités de retard et assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2024 ;
— condamner Monsieur [Z] à régler à la société ORANGE BANK la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ;
Au soutien de sa demande, la SA ORANGE BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être réglées depuis le mois de septembre 2023, ce qui l’a contrainte à lui adresser par courrier recommandé du 21 février 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues sous peine de prononcer la déchéance du terme. Elle ajoute que cette mise en demeure étant demeurée vaine, le commissaire de justice mandaté a fait délivrer à l’emprunteur une mise en demeure d’avoir à régler les sommes devenues exigibles d’un montant total de 11 003,04 €.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 26 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 18 juin 2025 et invité la SA ORANGE BANK à :
— justifier de la transmission de ses conclusions et pièces à Monsieur [V] [Z] ;
— transmettre un fichier de preuve lisible destiné à certifier la date de la signature électronique par monsieur [V] [Z] de l’acceptation de l’offre de crédit consentie le 25 novembre 2022 ;
— transmettre un historique du dossier complet permettant de le rattacher de manière certaine au contrat de crédit consenti à Monsieur [V] [Z] et de justifier au besoin des liens existant entre la SA ORANGE BANK et la SOCIETE GENERALE dans le cadre du présent contrat ;
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la SA ORANGE BANK, représentée par son avocat, a déposé son dossier, soutenant ainsi les termes de ses conclusions remises lors de l’audience du 8 janvier 2025 et justifiant de la transmission de ses écritures à Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [V] [Z] le 25 juillet 2024.
L’opposition, formée le 20 août 2024 soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ORANGE BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement :
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient par ailleurs au prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de vérifier d’office la recevabilité de l’action, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, le défendeur étant non comparant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, conformément au jugement de réouverture des débats ayant été rendu le 5 mars 2025.
En l’espèce, la SA ORANGE BANK produit une offre de prêt émise le 25 novembre 2022 et comportant la signature électronique de Monsieur [V] [Z] en date du 1er décembre 2022 sur la FIPEN, les autres pages de la liasse contractuelle comportant seulement la signature électronique, sans que la date ne soit mentionnée.
Toutefois, il ressort du fichier de preuve « UNIVERSIGN » plus lisible versé par la demanderesse suite au jugement de réouverture des débats, que Monsieur [V] [Z] a signé l’ensemble de la documentation précontractuelle et contractuelle le 1er décembre 2022.
La signature est donc régulière.
Toutefois, l’historique de compte intitulé « historique du dossier » versé en pièce n°7 ne contient aucune mention permettant de le rattacher au contrat de prêt souscrit par Monsieur [V] [Z]. Si le montant débloqué correspond au montant emprunté par Monsieur [V] [Z] (11 000 €) et que le montant des échéances (215,06 €) correspond presque à celui contractuellement prévu (215,07 €), ces seuls éléments ne peuvent être considérés comme suffisamment probants. En effet, cet historique de compte ne comporte ni le nom de l’emprunteur, ni le numéro du contrat de prêt souscrit, le numéro de dossier y figurant ne correspondant à aucun des numéros mentionnés sur le contrat de prêt. Enfin, l’historique de compte est établi au nom de la SOCIETE GENERALE et non pas au nom de la SA ORANGE BANK, sans qu’aucun élément versé au débat ne permette d’établir le lien entre ces deux banques dans le cadre du présent crédit.
Malgré le jugement de réouverture des débats du 5 mars 2025 ayant précisément invité la demanderesse à transmettre un historique de compte complet permettant de le rattacher de manière certaine au contrat de prêt consenti à Monsieur [V] [Z] et de justifier au besoin des liens existant entre la SA ORANGE BANK et la SOCIETE GENERALE dans le cadre du présent contrat, aucun nouvel élément justificatif ni aucune explication n’ont été apportés.
La demanderesse ne justifie ainsi ni de la recevabilité de son action, ni de son bien-fondé.
La demande en paiement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [V] [Z] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2024 ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de ses demandes en paiement au titre du prêt personnel n°CFR20221125N6PHBRP du 1er décembre 2022 ;
DEBOUTE la SA ORANGE BANK de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 août 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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