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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 18 nov. 2025, n° 09/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2025
ROLE : N° RG 09/02994 – N° Portalis DBW2-W-B6Z-FPWE
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/
[T] [Z]
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SELAS B & F AVOCATS
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Joseph CZUB
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI-HABART-
MELKI-BARDON-
DE ANGELIS- SEGOND- DESMURE
Me Serge MIMRAN- VALENSI
Me Aurélia POGOLOTTI
la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH.CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE,
société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [T] [Z]
née le 02 Novembre 1949 à [Localité 32], demeurant [Adresse 34], [Adresse 23]
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [YB] [N]
né le 15 Août 1946 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 41]
Madame [C] [K] épouse [N]
née le 23 Juillet 1947 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant [Adresse 41]
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [ZT]
né le 26 Mars 1954 à [Localité 26], de nationalité française, demeurant [Adresse 36]
Madame [MX] [ZT]
née le 03 Mai 1956 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 36]
toux deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [IM] [FT]
née le 25 Janvier 1947 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 34], [Adresse 23]
représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AF] [WK]
né le 02 Novembre 1952 à [Localité 24] (34), demeurant [Adresse 34], [Adresse 23]
Madame [A] [OL] épouse [WK]
née le 30 Juillet 1958 à [Localité 25] (ALGERIE), demeurant [Adresse 34], [Adresse 23]
tous deux représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [OA] [F] épouse [S]
née le 08 Janvier 1947 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 35]
Madame [GY] [FP] [S]
demeurant [Adresse 10]
en qualité d’héritière de [H] [S]
Madame [L] [U] [ML] [S] épouse [WH],
demeurant [Adresse 28]
en qualité d’héritière de [H] [S]
tous trois représentés par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES “TERRASSES DE L’ETANG”
sis [Adresse 22] pris en la personne de son syndic bénévole coopératif
représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
* * *
Monsieur [RR] [PU],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [UT] [V]
né le 09 Mars 1966 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant [Adresse 43]
tous deux représentés par Maître Carole ROMIEU, substituée à l’audience par Maître Joëlle CABROL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [Adresse 34],
immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°449 136 969, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
représentée par Maître Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Monsieur [ZV] [SZ]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Madame [KS] [NU] veuve [KG]
née le 29 Août 1934 à [Localité 38] (ALGERIE), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 33] – intervenante volontaire
représentée et plaidant par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ABEILLE IARD & SANTE,
venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES,
société anonyme d’assurances immatriculée au RCS de Nanterre n° B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité d’assureur selon police CNR et dommages-ouvrage
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART-MELKI- BARDON – DE ANGELIS – SEGOND DESMURE, substitué à l’audience par Maître Valérie DAILLY, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CERT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
AREAS ASSURANCES,
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS de Paris n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Aurélia POGOLOTTI, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Jérôme TERTIAN, de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, substitué à l’audience par Maître Virna CURETTI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [TW] [HM]
architecte DPLG, demeurant [Adresse 19]
AXA FRANCE IARD
S.A. immatriculée au RCS de Nanterre n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son Service Règlements Construction RC/RCD Angers – [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [HM]
tous deux représentés par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
MAAF ASSURANCES,
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Ingrid SALOMONE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [GM]
mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 16],
ès qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP (inscrite au RCS d’Aix en Provence n° 440 243 145, dont le siège social est [Adresse 12]) désigné selon le jugement du Trbunal de commerce d’Aix en Provence du 07/09/2010
non représentée par avocat
Société L’AUXILIAIRE,
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Lyon n° 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la société THERMI SUD
représentée par Maître Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
Société THERMI SUD,
SAS immatriculée au RCS Salon-de-Provence n° B 410 530 588, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître Margaux PARA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société FECCI INTERFACE,
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille n° B 394 786 743 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS du Mans n°440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS,
en sa qualité d’assureur de la société FECCI INTERFACE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS,
en qualité d’assureur de la société FECCI INTERFACE
toutes trois représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI, substitués à l’audience par Maître Isabelle PARENT, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
représentés par leur mandataire général pour la France, LLOYD’S FRANCE SAS immatriculée au RCS de Paris n°422 066 613, dont le siège social est sis [Adresse 18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Pascal FOURNIER avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris n°844 091 793, représentée en France par Monsieur [IV] [G], domicilié en cette qualité sis [Adresse 18]
représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Pascal FOURNIER avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience
Madame [NI] [KG] épouse [LD]
née le 7 avril 1957 à [Localité 40], de nationalité française,retraitée, demeurant [Adresse 17]
prise en qualité d’héritière de [OX] [KG], décédé à [Localité 30] le 22/09/2022
Monsieur [RF] [KG]
né le 19 Janvier 1959 à [Localité 40], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 15]
pris en qualité d’héritier de [OX] [KG], décédé à [Localité 30] le 22/09/2022
Madame [MA] [KG]
née le 20 Août 1962 à [Localité 45], de nationalité française, fonctionnaire, demeurant [Adresse 42]
prise en qualité d’héritière de [OX] [KG], décédé à [Localité 30] le 22/09/2022
tous trois représentés et plaidant par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur [YD] [B] auditeur de justice, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du code de procédure civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur ROMMÉ Guy, Magistrat honoraire
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025, après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, le délibéré a été prorogé au 04 novembre 2025 puis au 18 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 34] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier d’habitation dont les 11 logements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a confié à Monsieur [TW] [HM], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Elle a souscrit une garantie Dommages Ouvrage (DO) et une garantie décennale du Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la Compagnie AVIVA, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Les locateurs d’ouvrages suivants sont notamment intervenus :
— la société FECCI INTERFACE, assurée auprès de la LLOYD’S puis de la MMA IARD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société SMKP, assurée auprès de la MAAF, pour les lots gros œuvre, carrelage et façade,
— la société THERMISUD, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, pour les lots plomberie, chauffage et climatisation, électricité,
— la société CERT, assurée auprès d’AREAS DOMMAGES, pour le lot maçonnerie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MEDITERRANNEE (CRCAM) a consenti à la SCI [Adresse 34] par acte authentique reçu par Maître [AG] le 3 juin 2004 une ouverture de crédit en compte courant de 350.000 € pour une durée de 2 ans. Messieurs [SZ], [PU] et [V] se sont portés cautions solidaires de la SCI [Adresse 34].
Messieurs [PU], [OF], [SZ] et [V] se sont portés cautions solidaires de la SCI [Adresse 34].
La DROC est intervenue le 26 avril 2004.
Le délai de livraison était initialement fixé au 31 octobre 2005.
Les acquéreurs prenaient possession des appartements avant réception. Ils faisaient établir un constat de commissaire de justice par Me [Y] le 13 septembre 2006.
Par assignations en référé des 27 novembre et 5 décembre 2006, Monsieur et Madame [AF] [WK], Monsieur et Madame [YB] [N], Monsieur et Madame [VP], Monsieur et Madame [H] [S], Madame [J] [M], Madame [IM] [FT], Monsieur et Madame [D] [ZT], Madame [E] [W], Madame [T] [Z] et Monsieur et Madame [KG], ont fait citer la CRCAM en qualité de garant d’achèvement aux fins de la voir condamner à financer l’achèvement des travaux et obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Un protocole d’accord a été signé le 18 décembre 2006 entre la CRCAM, la SCI [Adresse 34] et les acquéreurs copropriétaires aux termes duquel le crédit agricole consentait à régler les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux de l’ensemble immobilier, en contrepartie de quoi les acquéreurs s’engageaient à régler les appels de fonds, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il a été également désigné un nouveau maître d’œuvre, [XE] [O], ainsi que Monsieur [R] en qualité d’expert.
Monsieur [R] déposait son rapport définitif le 20 octobre 2008.
Par assignations du 16 avril 2009, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait citer :
— Madame [T] [Z] pour le paiement de la somme de 17.100 €, (RG 09/2994)
— Monsieur [WK] [AF] et Madame [OL] [A] épouse [WK], pour le paiement de la somme de 16.109,06 euro (RG 09/2995)
— Madame [IM] [FT], pour le paiement de la somme de 21.791,91 € (RG 09/29 96à)
— Monsieur [D] [ZT] et Madame [R] [MX] épouse [ZT] pour le paiement de la somme de 16. 000 € (RG 09 29 97)
— Madame [OA] [F], Madame [GY] [S], Madame [L] [S], ès qualités d’héritières de Monsieur [H] [S], pour le paiement de la somme de 138.54,41€ (RG 09/2999)
— Monsieur [N] [YB] et Madame [K] [C] épouse [N] pour le paiement de la somme de 42.477,24 € (RG 09/3000)
— Monsieur [KG] [OX] et Madame [NU] [KS] épouse [KG] pour le paiement de la somme de 12.500 € (RG 09/2998),
outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par assignations des 30 juillet, 4, 5, 11, 12 et 17 août 2009, Monsieur et Madame [AF] [WK], Monsieur et Madame [YB] [N], les consorts [S], Madame [IM] [FT], Monsieur et Madame [D] [ZT], Madame [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] ont fait citer la SCI [Adresse 34], la CRCAM, Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [ZV] [SZ] aux fins d’achèvement des travaux et sur le fondement de la responsabilité contractuelle (RG 09/6235).
Par conclusions du 16 octobre 2009, les consorts [NU]-[KG] sont intervenus volontairement à la procédure.
L’ensemble des procédures a été joint par ordonnances de jonction du juge de la mise en état du 22 janvier 2010 et est désormais suivie sous le numéro RG 09/2994.
Par assignation du 3 mai 2011, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires déjà dans la cause ont fait citer la société AVIVA (désormais dénommée ABEILLE & SANTE IARD) en intervention forcée en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SCI [Adresse 34] (RG 11/3099).
Par deux ordonnances distinctes du 26 juin 2012, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Monsieur et Madame [WK], Monsieur et Madame [N], Madame [F] veuve [S], Madame [FT] Monsieur et Madame [ZT], Madame [Z] est recevable à l’encontre CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de la SCI [Adresse 34].
— prononcé l’annulation de l’assignation délivrée le 17 août 2009 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] à Monsieur [OF] .
— constaté l’intervention volontaire de Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH] en qualité d’héritières de Monsieur [H] [S] à la procédure sur l’assignation délivrée le 5 août 2009 par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires dont Madame [F] veuve [S].
— dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 26 juin 2012 sont communes et opposables à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la SCI [Adresse 34] , Monsieur [PU], Monsieur [V], Monsieur [SZ], Monsieur et Madame [KG], les consorts [S] et se dérouleront au contradictoire desdites parties.
— débouté LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ses demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre la SCI [Adresse 34] et des cautions.
— débouté LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de ses demandes de condamnations provisionnelles au titre des appels de fonds à l’encontre de Madame [Z], Madame [F] veuve [S], Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH], Monsieur et Madame [KG], Monsieur et Madame [ZT], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [WK], Madame [FT].
— débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Monsieur et Madame [WK], Monsieur et Madame [N], Madame [F] veuve [S], Madame [FT], Monsieur et Madame [ZT], Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH] Monsieur et Madame [KG] de leurs demandes de provisions.
Par assignations des 10, 11 et 17 octobre 2013, la société AVIVA a fait citer [TW] [HM], la société CERT, la société AREAS ASSURANCES, la société AXA FRANCE ARD, la société MAAF, et le mandataire liquidateur de la société SMKP en appel en garantie (RG 13/69032). La procédure a été jointe par ordonnance du 10 janvier 2014.
Par ordonnance du 9 septembre 2014, rectifiée par ordonnance du 30 décembre 2014, le juge de la mise en état a :
— dit que la mission de l’expert telle que définie dans l’ordonnance du 26 juin 2012 est étendue aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre faites à la compagnie AVIVA :
le 22 octobre 2012 et le 29 octobre 2012 par le syndic de la copropriété,
le 26 octobre 2012 par Monsieur et Madame [N],
le 27 octobre 2012 par Madame [OA] [S],
le 28 octobre 2012 par Madame [IM] [FT],
le 29 octobre 2012 par Monsieur et Madame [ZT],
le 30 octobre 2012 par Monsieur [AF] [WK],
— déclaré l’ordonnance du 26 juin 2012 commune et opposable à
— Monsieur [TW] [HM],
— la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [TW] [HM],
— la société SMKP, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [P] [GM],
— la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société SMKP,
La société AVIVA a fait citer :
— par exploit du 26 novembre 2015, la société LLOYD’S en qualité d’assureur de la société INTERFACE (RG 16/115),
— par exploits du 21 février 2015, la société FECCI INTERFACE et la société THERMI SUD (RG 15/1688),
— par exploits du 17 mars 2016 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RG 16/2152).
Les procédures ont été jointes à la procédure RG 09/2994 par ordonnances du juge de la mise en état des 3 juillet 2015, 7 juin 2016 et 4 novembre 2016.
Le juge de la mise en état a étendu l’expertise :
— par ordonnance du 16 février 2016 aux sociétés FECCI INTERFACE et THERMI SUD,
— par ordonnance du 7 juin 2016 aux sociétés LLOYD’S et L’AUXILIAIRE,
— par ordonnance du 5 septembre 2017 aux sociétés MMA.
Par ordonnance du 29 août 2019, il a étendu la mission de l’expert aux dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 juin 2019 de chacun des 7 demandeurs à l’incident, et aux conclusions d’incident de Mesdames [GY] et [L] [S] et leur pièce n° 2 communiquée dans le cadre de l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 20 et 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [X],
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ], au paiement de la somme :
— de 75.359,84 € correspondant aux préjudices matériels et financiers des consorts [WK],
— de 86?246 € correspondant aux préjudices matériels et financiers des consorts [ZT],
— de 71.510,09 € correspondant aux préjudices matériels et financiers des consorts [N],
— de 86.427,80 € correspondant aux préjudices matériels et financiers de Madame [FT],
— de 41.000 € correspondant aux préjudices matériels et financiers des consorts [S],
— de 90.964 € correspondant aux préjudices matériels et financiers de Madame [Z],
— de 76.419,42 € correspondant aux préjudices matériels et financiers du syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ] au paiement de la somme :
— de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [WK],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [ZT],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [N],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [FT],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [S],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [Z],
— de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires,
— FIXER les créances au passif de la société SMKP
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ] au paiement de la somme :
— de 54.371,06 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour les consorts [WK],
— de 61.400 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour les consorts [ZT],
— de 42.550 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour les consorts [N],
— de 53.926,65 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour Madame [FT],
— de 27.477,25 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour les consorts [S],
— de 40.140 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour Madame [Z],
— de 75.084,79 euros TTC correspondant au montant des préjudices matériels et financiers retenus par l’expert judiciaire pour le syndicat des copropriétaires,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ] au paiement de la somme :
— de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [WK],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [ZT],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [N],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [FT],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par les consorts [S],
— de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Madame [Z],
— de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires,
— PRONONCER la compensation judiciaire des créances réciproques entre le CREDIT AGRICOLE et les copropriétaires,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluants
En tout état de cause,
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [WK], [ZT],
— ACTUALISER les sommes selon l’indice du BT01,
— PRONONCER les condamnations à un taux de TVA à 20%,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ] au paiement de la somme de :
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des consorts [WK],
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des consorts [ZT],
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des consorts [N],
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Madame [FT],
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit des consorts [S],
— 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Madame [Z],
— 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit du syndicat des copropriétaires.
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], le CREDIT AGRICOLE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [HM], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FECCI INTERFACE, la société CERT, AREAS ASSURANCES, AXA France IARD, MAAF, Me [P] [GM] es qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, L’AUXILIAIRE, Société THERMI SUD, Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], Monsieur [ZV] [SZ] aux dépens distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X] taxés à la somme de 47.915,28 euros,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC
Par des dernières conclusions déposées le 13 août 2024, Madame [KS] [NU] veuve [KG], Madame [NI] [KG] épouse [SC], Monsieur [RF] [KG], Madame [MA] [KG] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile antérieures au 1 er janvier 2020
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu les articles 2224, 2241 et 2242 du code civil
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1601-1 et 1601-3 du Code civil
Vu l’ article 1646-1 du Code civil et l’article 1642-1 du Code civil
Vu les articles L 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
Vu les articles R 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 514 du CPC
Vu la garantie d’achèvement d’immeuble et caution solidaire indivise des associés.
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 20 octobre 2008,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [X] du 18/01/2022,
Vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2004,
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 16 octobre 2009
Vu les conclusions récapitulatives du 15 septembre 2010
Vu les conclusions du 26 septembre 2023
Vu l’ordonnance de radiation du 20 juin 2024
— JUGER autant recevable que bien fondée l’intervention volontaire de Madame [NI] [KG], Monsieur [RF] [KG] et Madame [MA] [KG], héritiers, aux cotés de leur mère, ainsi que les demandes formulées par les consorts [KG].
— DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des copropriétaires, et notamment des consorts [KG].
— DEBOUTER la SCI [Adresse 34] et Monsieur [SZ] (et toute autre partie ayant repris cette argumentation) de leur exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— DEBOUTER la SCI [Adresse 34] et Monsieur [ZV] [SZ] de leurs demandes, dirigées à l’encontre des copropriétaires, et notamment des consorts [KG],
— REJETER l’exception de nullité de la procédure du syndicat des copropriétaires soulevée par Monsieur [SZ],
— ENJOINDRE à la SCI [Adresse 34] de s’expliquer sur la radiation du RCS d’Aix en Provence, dont elle a fait l’objet le 9/03/2022 et sur les démarches qui auraient été entreprises pour sa régularisation.
— DEBOUTER tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluants. – CONDAMNER en conséquence in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] à régler aux consorts [KG] la somme de 50.175 € (cinquante mille cent soixante-quinze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de retard, à savoir 75 x 669 jours,
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] à régler aux consorts [KG] la somme de 5.793, 40 € au titre des travaux pris en charge par ces derniers.
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] à régler aux consorts [KG] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi par ces derniers.
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] à régler aux consorts [KG] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], Monsieur [ZV] [SZ] à payer aux consorts [KG] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, notamment en vertu des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— PRONONCER la compensation judiciaire des créances réciproques entre le CREDITAGRICOLE et les consorts [KG]
En tout état de cause
— DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [KG]
— ACTUALISER les sommes selon l’indice du BTP 001
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] à régler aux consorts [KG] la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], la caisse Régionale de crédit agricole Alpes Provence, l’assureur ABEILLE IARD et SANTE venant aux droits d’AVIVA, Monsieur [HM], ainsi encore que les différentes entreprises intervenantes à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, Monsieur [OF], [PU], [SZ] et [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître CZUB sur son affirmation de droit.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) a déposé des dernières conclusions sur le RPVA le 19 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats dont le protocole de 2006 et le rapport d’expertise de Monsieur [R],
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu la garantie consentie par le CREDIT AGRICOLE,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les consorts [S], les consorts [NU] [KG], ainsi que tout contestant ou parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le CREDIT AGRICOLE.
En ce qui concerne les copropriétaires
— DECLARER la demande du CREDIT AGRICOLE recevable et bien fondée.
— CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 17.100 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 13 mars 2008 ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [WK] au paiement de la somme de 16 109.06 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 13 mars 2008 ;
— CONDAMNER solidairement Madame [F], Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH] au paiement de la somme de 13 854.41 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 14 mars 2008 ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 42 477.24 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 14 mars 2008;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [ZT] au paiement de la somme de 16 000 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 13 mars 2008 ;
— CONDAMNER Madame [FT] au paiement de la somme de 21 791.91 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 13 mars 2008 ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [KG] au paiement de la somme de 12 500 € outre intérêts au taux de 1% par mois de retard à compter de la lettre du 13 mars 2008 ;
— CONDAMNER en outre chacun des copropriétaires cités ci-dessus à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 10 000 €, pour résistance abusive, exécution déloyale du protocole d’accord et procédure abusive à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.
— DEBOUTER chacun des copropriétaires ci-dessus nommés de leur demande de compensation judiciaire, au sens de l’article 1348 du Code civil et de toutes demandes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE.
En ce qui concerne la SCI [Adresse 34]
— DECLARER infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE soulevée par la SCI [Adresse 34].
— DECLARER en conséquence recevable l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE diligentée à l’égard de la SCI [Adresse 34].
— DEBOUTER en conséquence la SCI LES [Adresse 34] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le CREDIT AGRICOLE
En ce qui concerne Monsieur [SZ]
— DECLARER infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE soulevée par M. [SZ].
— DECLARER en conséquence recevable l’action en paiement du CREDIT AGRICOLE diligentée à l’égard de monsieur [SZ] de Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] cautions solidaires et indivisibles.
— LA DECLARER bien fondée.
— DECLARER, au principal, Monsieur [SZ] irrecevable en son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, en raison de sa prescription.
— ECARTER des débats les pièces 3 et 4 de Monsieur [SZ].
— DEBOUTER, en tout état de cause Monsieur [SZ] de son action en annulation de son cautionnement, sur le fondement de la disproportion.
— LE DEBOUTER de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
— DEBOUTER en conséquence M. [SZ] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ;
En ce qui concerne Messieurs [PU] et [V], cautions
— JUGER que Monsieur [PU] demeure engagé en qualité de caution l’égard du CREDIT AGRICOLE nonobstant la cession de ses parts sociales.
— DECLARER, au principal, Monsieur [PU] et Monsieur [V] irrecevables en leur moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution, en raison de sa prescription.
— LES DEBOUTER, subsidiairement, de leur demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque.
— LES DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En ce qui concerne la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] :
Sur les demandes de condamnation
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] avec les copropriétaires à indemniser le CREDIT AGRICOLE des sommes non recouvrées à l’encontre de ces derniers, soit la somme totale 139 832,62 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de Monsieur [R], soit à compter du 20 octobre 2008 ;
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] au paiement de la somme de 36 241,56 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de Monsieur [R], soit à compter du 20 octobre 2008, au titre du remboursement des sommes versées à la Société INTERFACE, Maître d’œuvre désigné par Monsieur [R].
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] au paiement de la somme de 25 943,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de Monsieur [R], soit à compter du 20 octobre 2008, au titre du remboursement des sommes versées à l’Expert monsieur [R].
— CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] au paiement de la somme de 50 000 €, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice commercial subi par le CREDIT AGRICOLE.
— CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 34], Monsieur [ZV] [SZ], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V], en leurs qualités de cautions solidaires, au paiement de la somme de 480 959,86 euros arrêtée au 19 juillet 2024 en vertu de l’ouverture de crédit en compte courant consentie par acte notarié du 3 juin 2004, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la décision à intervenir.
— DECLARER irrecevables et mal fondées toutes demandes dirigées contre le CREDIT AGRICOLE;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la ou les sociétés contre lesquelles sont retenues des imputabilités et responsabilités à relever et garantir le CREDIT AGRICOLE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement ;
— CONDAMNER les parties succombantes au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles MATHIEU qui y a pourvu.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SCI [Adresse 34] demande au tribunal de :
Vu les articles 1346, 1601-3 , 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 261-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT ET DES COPROPRIÉTAIRES :
— CONSIDÉRANT que l’ouvrage n’a pas été réceptionné,
— RECEVOIR la SCI [Adresse 34] en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 34] » et des copropriétaires en garantie et dommages et intérêts, et paiement de pénalités de retard,
— LA JUGER bien fondée en droit et en fait, et rejeter toute demande fondée sur la sanction de l’article 123 du code de procédure civile, la mauvaise foi du moyen n’étant pas établie,
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 34], les rejeter en conséquence,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, juger irrégulier le rapport d’expertise judiciaire en vertu des règles des articles 276 à 281 du code de procédure civile, l’écarter des débats,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes, fins et conclusions,
— PLUS SUBSIDIAREMENT ENCORE, CONDAMNER la ou les sociétés contre lesquelles seront retenues des imputabilités à relever et garantir la SCI [Adresse 34] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre elle,
SUR LES DEMANDES DE LA CRCAM :
— RECEVOIR la SCI [Adresse 34] en son exception de prescription, la dire justifiée,
— REJETER en conséquence comme prescrite la demande en paiement du prêt notarié,
DEBOUTER la CRCAM de son action subrogatoire et de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— ORDONNER que le jugement ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire, compte tenu des moyens d’irrecevabilité opposés, de la contestation du rapport d’expertise, et de l’importance des sommes en jeu,
— CONDAMNER solidairement les parties sucombantes au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [ZV] [SZ] a déposé des dernières conclusions le 20 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 2015 ancien et 2294, 1103, 2302, 2224 du code civil,
Vus les articles L 341-4 ancien du code de la consommation, devenu L. 332-1,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 117 et 803 du code de procédure civile,
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT ET DES COPROPRIÉTAIRES :
— DECLARER nulle et de nul effet la procédure à l’égard de M. [SZ] faute d’habilitation du syndic,
— CONSIDÉRANT que le concluant entend faire siennes les exceptions de prescription et forclusion opposées au nom de la SCI [Adresse 34], DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de M. [SZ], les rejeter en conséquence,
— JUGER forcloses, et les rejeter en conséquence, les demandes d’indemnisations présentées du chef des désordres allégués par conclusions des 14 septembre 2018 et 6 juin 2019,
— DECLARER IRRECEVABLES FAUTE D’INTÉRÊT À AGIR À DÉFAUT DE LIEN DE DROIT les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires individuellement fondées sur l’allégation fausse que « les cautions sont tenues solidairement des dettes et condamnations de la SCI [Adresse 34] »,
SUR LES DEMANDES DE LA CRCAM :
— JUGER caduque les demandes à l’égard de M. [SZ] faute pour la créance prétendue d’avoir été déclarée au passif de sa liquidation judiciaire,
— Subsidiairement, JUGER prescrite l’action de la CRCAM contre la caution,
Encore plus subsidiairement,
— ORDONNER la déchéance de la CRCAM Alpes Provence dans son droit d’agir contre M. [SZ] en raison de la disproportion manifeste du cautionnement,
— ORDONNER la déchéance de la CRCAM dans son droit aux intérêts et pénalités de toutes sorte,
— DEBOUTER la CRCAM de ses demandes au titre du prêt,
— DEBOUTER la CRCAM de ses demandes indemnitaires contre Monsieur [SZ],
En tout état de cause,
— ORDONNER que le jugement ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire, compte tenu des moyens d’irrecevabilité opposés, de la contestation du rapport d’expertise, et de l’importance des sommes en jeu,
— CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires en demande à verser à Monsieur [SZ] la somme de 5 000 € en application de l’article 7oo du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [RR] [PU] et Monsieur [UT] [V] sollicitent du tribunal :
Vu l’article 2292 du code civil,
Vu l’article L 341-4 du code de la consommation (applicable jusqu’au 1er juillet 2016),
Vu l’article 47 alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, applicable jusqu’au 1er janvier
2022,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], l’ensemble des copropriétaires ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— LES CONDAMNER « in solidum » à verser à Messieurs [PU] et [V] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER également aux entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 31 juillet 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L242-1 du Code des Assurances et l’annexe II, l’article A243-1 du Code des Assurances d’ordre public,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu la police d’assurance Dommages Ouvrage et CNR souscrite auprès de la société ABEILLE IARD,
Vu les rapports d’expertise amiables « dommages – ouvrage »,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] le 18 janvier 2022,
A titre principal,
Sur le rejet des demandes vis-à-vis de l’assureur DO faute de déclaration préalable :
— JUGER irrecevable l’action formulée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et par les copropriétaires faute de respect de la procédure prévue à l’article L 242-1 du CDA, vis-à-vis de la société ABEILLE IARD, assureur Dommages ouvrage au titre de l’intégralité des désordres allégués, excepté s’agissant du seul le grief 21c relatif à des « traces révélatrices d’infiltration plafond placoplâtre du 4ème étage devant ascenseur » qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre AVANT toute action judiciaire à l’égard de la société ABEILLE.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes.
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage.
Sur la forclusion :
— JUGER irrecevable l’action formulée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et par les copropriétaires en l’état de la survenance de la prescription au visa de l’article 1792-4-1 du Code Civil vis-à-vis de la société ABEILLE IARD, assureur Dommages ouvrage et assureur CNR, excepté s’agissant des désordres :
◦ mentionnés dans la première ordonnance d’incident, celle ayant commis Monsieur [X], à savoir :
▪ fuite toiture à l’extrémité de l’arêtier nord-ouest bâtiment A,
▪fuite toiture bâtiment A au niveau du solin raccordement bâtiment A affaissement du plafond devant entrée 4-5,
▪fuite sur plafond terrasse appartement 3,
▪infiltration toiture ascenseur,
▪tuiles de rives menaçant d’être arrachées,
▪fuite toiture niveau salle à manger appartement 10 bâtiment B,
▪infiltration niveau gouttière façade bâtiment C,
▪fissures sur façade coursive desserte bâtiments A-B,
▪fissuration en façade sur séparation plancher bâtiment C,
▪fissure en façade niveau linteau garage
◦ mentionnés dans l’ordonnance d’incident en date du 9 septemb re 2014, à savoir :
▪Muret jardinière – défaut de mise en œuvre des enduits
▪Dégradation des enrobés (parking)
▪Enduit façades : décollement et fissurations
▪Fissures sur façade entrée garages.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes relatives aux autres désordres allégués dénoncés nécessairement HORS DELAI DECENNAL,
A titre surabondant, vis-à-vis de l’assureur Dommages ouvrage :
— JUGER irrecevable l’action formulée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et par les copropriétaires en l’état de la survenance de la prescription au visa de l’article L114-1 du code des assurances vis-à-vis de la société ABEILLE IARD assureur Dommages ouvrage, au titre des désordres mentionnés dans le courrier du 15 janvier 2015 du syndicat des copropriétaires requérant consistant en :
des infiltrations par toiture et défaillance des gouttières,
des infiltrations terrasse logement n°3,
de l’affaissement de la terrasse et désolidarisation du muret du bâtiment C,
de l’affaissement du regard EP angle Nord- Ouest,
de la détérioration et la fixation défectueuse du Delta MS,
de l’absence de rampe d’escalier jardin Nord-Ouest,
dans le Bât A accès logements 4e Et 5 de marche de carrelage non conforme,
dans la salle de bains logement 5 de mise à l’air libre défectueuse,
d’un défaut d’isolation thermique et phonique dans les appartements,
d’un défaut d’aération du garage,
du mur de soutènement terrasse logement [Z],
du défaut d’évacuation des terrasses [Z], [ZT], [FT].
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes au titre de ces mêmes désordres vis-à-vis de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage.
En tout état de cause, sur la nature des désordres :
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires comme étant mal fondées.
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD, prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage et CNR.
S’agissant d’hypothétiques dommages intermédiaires :
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire,
Sur les préjudices matériels :
— RAMENER les demandes d’indemnisation du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et des copropriétaires à de plus justes proportions, qui ne pourront en aucun cas aller au-delà des sommes retenues par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif.
Sur les préjudices immatériels :
— REJETER les demandes d’indemnisation formulées au titre d’un prétendu trouble de jouissance collectif par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34], comme étant mal fondées.
— REJETER l’intégralité des demandes d’indemnisation formulées au titre des préjudices de jouissance et des retards de chantier de l’intégralité des copropriétaires [Adresse 34], comme étant mal fondées.
Sur les demandes des consorts [KG] :
— CONSTATER que Madame [NU] veuve [KG], Monsieur [RF] [KG], Madame [MA] [KG] et Madame [NI] [KG] épouse [LD] ne sont jamais intervenus aux opérations d’expertise judiciaire [X] et n’ont jamais effectué de déclarations de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage.
— JUGER irrecevable l’action formulée par Madame [NU] veuve [KG], Monsieur [RF] [KG], Madame [MA] [KG] et Madame [NI] [KG] épouse [LD] en l’état de la survenance de la prescription au visa de l’article 1792-4-1 du Code Civil vis-à-vis de la société ABEILLE IARD, assureur Dommages ouvrage et assureur CNR.
— DEBOUTER Madame [NU] veuve [KG], Monsieur [RF] [KG], Madame [MA] [KG] et Madame [NI] [KG] épouse [LD] de l’intégralité de leurs demandes relatives aux autres désordres allégués dénoncés nécessairement HORS DELAI DECENNAL.
A titre surabondant,
— REJETER l’intégralité des demandes d’indemnisation formulées au titre des préjudices matériels, préjudices de jouissance, préjudice moral et des retards de chantier de Madame [NU] veuve [KG], Monsieur [RF] [KG], Madame [MA] [KG] et Madame [NI] [KG] épouse [LD], faute de mobilisation des garanties DO et CNR souscrites,
Sur les recours de la société ABEILLE IARD, assureur Dommages ouvrage :
— JUGER les recours recevables et bien fondés.
— DECLARER responsables des désordres allégués les intervenants suivants selon les tableaux de responsabilité développés ci-avant :
Monsieur [HM], maître d’œuvre d’origine,
la société FECCI INTERFACE et de la société CERT tous deux maîtres d’œuvre des travaux de reprise,
la société SMKP, lot gros œuvre
la société THERMISUD, lot plomberie
— CONDAMNER in solidum, selon les imputabilités réparties aux termes des tableaux ci-avant, Monsieur [HM], maître d’œuvre d’origine, son assureur, la Société AXA France, la société FECCI INTERFACE et de la société CERT tous deux maîtres d’œuvre des travaux de reprise, des assureurs de FECCI, les LLOYD’S INSURANCE et les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, de l’assureur de CERT, la société AREAS DOMMAGES, la MAAF assureur de la société SMKP, la société THERMISUD et son assureur, L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ABEILLE IARD de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l’opération immobilière TERRASSES DE L’ETANG.
Sur les franchises et plafonds opposables :
— LIMITER les obligations de la compagnie ABEILLE IARD, assureur DO et CNR en toute hypothèse aux franchises conventionnellement stipulées et aux plafonds conventionnels de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
Sur les appels en garantie de la société ABEILLE IARD assureur CNR :
— DECLARER responsables des désordres allégués les intervenants suivants selon les tableaux de responsabilité développés ci-avant :
Monsieur [HM], maître d’œuvre d’origine,
la société FECCI INTERFACE et de la société CERT tous deux maîtres d’œuvre des travaux de reprise,
la société SMKP, lot gros œuvre
la société THERMISUD, lot plomberie
— CONDAMNER in solidum, selon les imputabilités réparties aux termes des tableaux ci-avant, Monsieur [HM], maître d’œuvre d’origine, son assureur, la Société AXA France, la société FECCI INTERFACE et de la société CERT tous deux maîtres d’œuvre des travaux de reprise, des assureurs de FECCI, les LLOYD’S INSURANCE et les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, de l’assureur de CERT, la société AREAS DOMMAGES, la MAAF assureur de la société SMKP, la société THERMISUD et son assureur, L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société ABEILLE IARD de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l’opération immobilière [Adresse 34].En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires ou tout autre succombant au paiement de la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS & ASOSCIES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
— JUGER irrecevables l’action et les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 34] » et les copropriétaires agissant à titre personnel, pour forclusion de leur action s’agissant des désordres mentionnés dans les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires en date du 14 septembre 2018, ainsi que dans les conclusions d’incident des copropriétaires demandeurs en date du 06 juin 2019.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 34]» et les copropriétaires agissant à titre personnel, de leurs demandes de condamnations telles présentées in solidum à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 34]» ainsi que M. [AF] [WK] et Mme [A] [OL]-[WK], M. [YB] [N] et Mme [C] [I]-[N], Mme [OA] [F] veuve [S], Mme [GY] [S], Mme [L] [S], Mme [IM] [FT], M. [D] [ZT] et Mme [MX] [R]-[ZT], Mme [T] [Z], Mme [KS] [NU] veuve [KG], Mme [NI] [KG]-[SC], M. [RF] [KG], Mme [MA] [KG] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Responsabilité Civile Décennale de la société THERMI SUD.
A titre subsidiaire,
— REJETER partiellement les demandes d’indemnisation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 34] » et les copropriétaires agissant à titre personnel, en cantonnant le montant des préjudices matériels aux sommes retenues par l’expert judiciaire, et en rejetant les demandes d’indemnisation du chef de préjudices financiers.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur RC décennale de la SCI [Adresse 34], ainsi que de M. [TW] [HM], solidairement avec la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que de la société FECCI INTERFACE, solidairement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que de la société CERT, solidairement avec la société AREAS DOMMAGES, ainsi que de la SA MAAF en qualité d’assureur de la société SMKP, à la relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, indexation, intérêts, dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers consécutifs, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
— DEBOUTER les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur RC décennale de la SCI [Adresse 34], ainsi que M. [TW] [HM], la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la société FECCI INTERFACE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la société CERT, la société AREAS DOMMAGES, ainsi que la SA MAAF en qualité d’assureur de la société SMKP, de leurs appels en garantie tels que dirigés à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennal de la société THERMI SUD.
— JUGER opposable à la société THERMI SUD la franchise contractuelle stipulée à l’annexe n°1 au contrat PYRAMIDE n°020-033317 pour les dommages matériels dans le cadre de la garantie « Responsabilité Civile Construction », à savoir 20% du coût du sinistre avec un minimum de 1,37x l’indice BT01 et un maximum de 2,56 x l’indice BT01.
— JUGER applicable et opposable à la société THERMI SUD et aux tiers la franchise contractuelle stipulée à l’annexe n°1 au contrat PYRAMIDE n°020-033317 pour les dommages immatériels dans le cadre de la garantie « Responsabilité Civile Hors Construction », à savoir 8 statutaires.
— CONDAMNER telles parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christian SALOMEZ, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 15 septembre 2024, la société FECCI INTERFACE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil et, notamment l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 2242 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER prescrites les demandes du SDC [Adresse 34], de Madame [Z], de Monsieur et Madame [N], de Monsieur et Madame [ZT], de Monsieur [FT] de Monsieur et Madame [WK], de Madame [GY] [S], de Madame [L] [S], de Madame [OA] [S], des Consorts [KG], de Monsieur [PU], de Monsieur [V],
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de Société FECCI INTERFACE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— CONDAMNER, la SDC et la SCI [Adresse 34] à verser à la Société FECCI INTERFACE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBISIDIAIRE
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de Société FECCI INTERFACE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en l’absence de démonstration d’une faute en relation causale avec les dommages, les désordres résultant de défauts isolés d’exécution ou d’une défaillance de la maîtrise d’ouvrage en son obligation de financement de l’opération,
PLUS SUBSIDAIREMENT
— REJETER toute demande de condamnation in solidum et limiter la part de responsabilité de la société FECCI INTERFACE pour les seuls dommages objets des opérations d’expertise de Monsieur [X] à 10 %,
— CONDAMNER en tout état de cause la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la Société FECCI INTERFACE
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE CONDAMNATION in solidum
— CONDAMNER la MAAF ès qualité d’assureur de la Société SMKP à garantir la société FECCI INTERFACE et de leur assureur à la réclamation les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % pour les dommages suivants :
Concernant le SDC :
1 Enduit sur débord toiture 1 900 €
2 Enduit sonnette portillon 800 €
3 Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée 2 500 €
4 Couvre Joint de dilatation inadapté 400 €
7 Fissures enduit 14 000 €
9 Stagnation eau SAS entrée 560 €
10 b Humidité mur RDC 2 500 €
12 Complément joint de dilatation 250 €
20 Complément baguette joint de dilatation 2 ème 150 €
21 a Liaison tuile maçonnerie 4 ème 350 €
21 d Possible sou-dimensionnement de la dalle supérieure du 4 ème 1 350 €
Concernant l’appartement [N] :
3 Appui fenêtre mal réalisé 350 €
6 Défaut de pente terrasse 2 200 €
Concernant l’appartement [ZT] :
3 Evacuation eaux terrasse 800 €
5 Absence d’ouverture côté Bat. C 5 200 €
Concernant l’appartement [FT], :
6 Plinthes terrasse mal posées 120 €
Concernant l’appartement [WK] :
5 Plinthes WC mal posées 150 €
10 Absence de pose des plinthes de la terrasse 1 400 €
15 Complément d’isolation plafond chambre 850 €
Concernant l’appartement [S] :
1 Evacuation terrasse 2 300 €
6 Fissures au sol 120 €
Concernant l’appartement [Z] :
2 Gouttière terrasse 150 €
3 Enduit non entièrement réalisé sur mur terrasse 700 €
5 Porte chambre voilée 50 €
— CONDAMNER la Société THERMISUD et son assureur L’AUXILIAIRE à garantir société FECCI INTERFACE et de leur assureur à la réclamation les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % pour les dommages suivants :
Concernant le SDC :
10 c Canalisation apparentes RDC 800 €
11 Prise terre apparente au 1 er étage 100 €
13 Calfeutrement applique coursive 120 €
21 Passage de câbles unité extérieure 80 €
Concernant l’appartement [WK] :
6 Evacuation WC 320 €
— CONDAMNER la SCI [Adresse 34] et Monsieur [ZV] [SZ] à garantir société FECCI INTERFACE et de leur assureur à la réclamation les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les dommages suivants :
Concernant le SDC :
22 Absence aménagement terrains rez-de-jardin 5 715,34 €
23 Clôture et plantations non réalisées 3 000 €
Concernant l’appartement [FT] :
7 Absence de réalisation du carrelage et de la peinture 8 538,65 €
8 Absence de mise en terre des jardinières 1 500 €
9 Absence barreau fenêtre salle de Bains 198 €
Concernant l’appartement [WK] :
11 Absence de pose de la faïence de la salle de bains 1 600 €
12 Absence de plantation des jardinières 1 300 €
18 Paravent en bois dégradé 950 €
Concernant l’appartement [S] :
3 Non-conformité contractuelle portes intérieures 300 €
7 Nettoyage et finition 810 €
9 Réglage porte palière 300 €
11 Absence de mise en peinture de l’appartement 2 860 €
Concernant l’appartement [Z] :
6 Absence de mise en peinture de l’appartement 2 362 € d’œuvre
9 Nettoyage et finition 2 953 €
— REJETER les demandes du SDC et des différents copropriétaires au titre des réclamations immatérielles en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit des concluantes,
A TITRE SUBSIDAIRE SUR CE POINT
— CONDAMNER, Monsieur [HM], son assureur AXA, la SCI [Adresse 34], Monsieur [SZ] à relever et garantir indemne de toute condamnation au titre des réclamations immatérielles et préjudice induit par le retard,
— JUGER que le Taux de TVA applicable pour les travaux de reprise est bien le taux de TVA à taux réduit de 10 %,
— JUGER bien fondées les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer leur franchise au titre des garanties facultatives, lesquelles s’élèvent à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1.87 € et un maximum de 2.174 €
— CONDAMNER la MAAF, la SCI [Adresse 34], Monsieur [SZ], Monsieur [HM], son assureur AXA, la Société THERMISUD et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir indemne de toute condamnation la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens et, subsidiairement sur ce point, juger qu’ils seront tenus de la garantie à hauteur de 90 % des condamnations prononcées,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société THERMI SUD demande au tribunal de :
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et suivants, 1231-1, et 2224,
Vu le rapport de Monsieur [X] du 18 janvier 2022,
— constater l’acquisition de la prescription décennale pour l’ensemble des désordres relevés à l’encontre de la société THERMI-SUD ;
— Déclarer irrecevable comme forclose et/ou prescrite l’action des consorts [NU]-[KG] engagée à l’encontre de la concluante par conclusions du 23 septembre 2023
— Dire et juger que les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les consorts [S] ne relèvent pas de la garantie décennale, en présence de désordres apparents à la réception, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’entraînant pas d’impropriété à la destination.
— Dire et juger qu’aucune faute de la société THERMI-SUD à l’origine du retard de livraison n’est établie.
A titre principal
— débouter le syndicat des copropriétaires « [Adresse 34] », Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les membres de l’indivision [S] et les membres de l’indivision [KG] et toute autre éventuelle partie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société THERMI-SUD
A titre subsidiaire
— limiter à une somme qui ne saurait excéder 1.420 € la condamnation solidaire de la société THERMI-SUD ;
— condamner le maître d’œuvre et son assureur à relever et garantir la société THERMI-SUD de toute éventuelle condamnation au titre des désordres :
— Partie commune n° 10c) ;
— Partie commune n° 11 ;
— Partie commune n° 13 ;
— Partie commune n° 1 ;
— [WK] n° 6 ;
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 34] », Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les membres de l’indivision [S] et les membres de l’indivision [KG], la société AVIVA ASSURANCES et tous contestant éventuels à payer la somme de 800€ chacun à la société THERMI-SUD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, les sociétés LLOYD’S DE LONDRES et LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
Vu la police d’assurance LLOYD’S
Vu l’avenant de résiliation à effet au 31/12/2008
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2242 du Code civil
A titre principal,
— JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— JUGER les demandeurs forclos en leur action et les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur décennal de la société FECCI INTERFACE
A titre subsidiaire,
— JUGER que les conditions d’application de la responsabilité décennale de la société FECCI INTERFACE ne sont pas réunies,
— DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 34], les consorts [WK] Madame [FT] époux [N] Madame [Z], Monsieur et Madame [ZT], Madame [S], de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur décennal de la société FECCI INTERFACE.
Vu l’article 334 du CPC,
Vu l’article 1383 devenu 1241 du Code civil
— DEBOUTER les demandes d’appels en garantie dirigées à l’encontre de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur décennal de la société FECCI INTERFACE
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas ou par impossible, le Tribunal estimait que les désordres imputés à la société FECCI INTERFACE relevaient de la garantie décennale, notre concluante est bien fondée à être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au taux réduit de TVA de 10% :
d) Par la MAAF es qualités d’assureur de la société SMKP pour les désordres affectant :
— Les parties communes répertoriés 1,2,3,4,7, 10b,12,14,14b,20,21a et 21d
— Les parties privatives :
o Appartement [N] désordres 3 et 6
o Appartement [ZT] désordres 2,3,5 et 6
o Appartement [WK] désordres 5,10 et 15
o Appartement [S] désordres 1, 6,9
o Appartement [Z] désordres 2 et 3
o Appartement [FT] : désordre 6
e) Par la société THERMI SUD et son assureur L’AUXILIAIRE pour les désordres affectant :
— Les parties communes répertoriés 10c,11,13 et 21
— Les parties privatives
o Appartement [WK] désordres 6
f) Par la SCI [Adresse 34]
— Les parties communes répertoriés 9, 21b,21c, 22, 23 et 26 – Les parties privatives
o Appartement [WK] désordres 11,12,13 et 18
o Appartement [S] désordres 4,7,9,11
o Appartement [Z] désordres 6 et 9
o Appartement [ZT] désordres 2,7 et 9
o Appartement [FT] désordre 9
En tout état de cause,
— REJETER les demandes du SDC et des différents copropriétaires relatives aux préjudices immatériels et de retard de livraison qui excèdent les limites de la police d’assurance décennale LLOYD’S
— DEBOUTER le SDC de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 € au titre d’un prétendu trouble de jouissance collectif,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 7 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 du Code Civil, 2224 du Code Civil,
Vu le rapport de Monsieur [X] du 18 janvier 2022,
Vu les polices n° 840548804 et 5844117904 souscrites par Monsieur [HM] auprès de la compagnie AXA FRANCE et spécialement l’article 2-11-19 des Conditions Générales,
— Déclarer irrecevable comme forclose et/ou prescrite l’action des consorts [NU] – [KG] engagée à l’encontre des concluants par conclusions du 23 septembre 2023,
— Déclarer irrecevable l’action du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et des copropriétaires en l’état de la survenance de la prescription au visa de l’article 1792-4-1 du Code Civil, excepté s’agissant des désordres :
— mentionnés dans l’ordonnance d’incident du 26 juin 2012, à savoir :
— fuite toiture à l’extrémité de l’arêtier nord-ouest bâtiment A,
— fuite toiture bâtiment A au niveau du solin raccordement bâtiment A affaissement du plafond devant entrée 4-5,
— fuite sur plafond terrasse appartement 3,
— infiltration toiture ascenseur,
— tuiles de rives menaçant d’être arrachées,
— fuite toiture niveau salle à manger appartement 10 bâtiment B,
— infiltration niveau gouttière façade bâtiment C,
— fissures sur façade coursive desserte bâtiments A-B,
— fissuration en façade sur séparation plancher bâtiment C,
— fissure en façade niveau linteau garage.
— mentionnés dans l’ordonnance d’incident en date du 9 septembre 2014, à savoir :
• Muret jardinière – défaut de mise en œuvre des enduits
• Dégradation des enrobés (parking)
• Enduit façades : décollement et fissurations
• Fissures sur façade entrée garages.
— débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34] et les copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes relatives aux autres désordres allégués dénoncés nécessairement HORS DELAI DECENNAL.
En tout état de cause,
— Dire et juger que les dommages invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les consorts [S] ne relèvent pas de la garantie décennale, en présence de désordres apparents à la réception, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et n’entraînant pas d’impropriété à la destination.
— Dire et juger que les désordres invoqués par les consorts [NU] [KG] ne sont pas établis en l’absence d’examen expertal.
— Dire et juger que les désordres relevés sur les prestations de l’entreprise en charge du lot gros-œuvre ne peuvent engager la responsabilité de Monsieur [HM], ce lot ayant été contractuellement exclu du périmètre de sa mission.
— Dire et juger qu’en présence d’une cessation de la mission de Monsieur [HM] en juillet 2006, aucune faute contractuelle et/ou quasi-délictuelle ne peut être caractérisée à son encontre tant du chef de la surveillance des travaux de finition que de l’assistance du maître d’ouvrage à la réception prononcée le 6 mars 2008.
— Dire et juger qu’aucune faute de Monsieur [HM] à l’origine du retard de livraison n’est établie.
— Dire et juger que les indemnités sollicitées au titre du retard de livraison sont exclues de la garantie de la compagnie AXA FRANCE, en application des dispositions de l’article 2-11-19 des Conditions Générales de la police.
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Madame [Z], les époux [N], les époux [ZT], Madame [FT], les époux [WK], les consorts [S], les consorts [NU] [KG], la société ABEILLE IARD & SANTE, la MAAF, la société THERMISUD et L’AUXILLIAIRE et toute éventuelle autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [HM] et de la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de ce dernier.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la MAAF es qualités d’assureur de la société SMKP à relever et garantir les concluants pour les désordres affectant :
— Les parties communes répertoriées 1,2,3,4,7, 10b,12,14,14b,20,21a et 21d
— Les parties privatives :
. Appartement [N] désordres 3 et 6
. Appartement [ZT] désordres 2,3,5 et 6
. Appartement [WK] désordres 5,10 et 15
. Appartement [S] désordres 1, 6,9
. Appartement [Z] désordres 2 et 3
. Appartement [FT] : désordre 6
— Condamner la société THERMI SUD et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir les concluants pour les désordres affectant :
— Les parties communes répertoriés 10c,11,13 et 21
— Les parties privatives
Appartement [WK] désordres 6
— Condamner la SCI [Adresse 34] et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur CNR à relever et garantir les concluants pour les désordres affectant :
— Les parties communes répertoriés 9, 21b,21c, 22, 23 et 26
— Les parties privatives Appartement [WK] désordres 11,12,13 et 18
Appartement [S] désordres 4,7,9,11
Appartement [Z] désordres 6 et 9
Appartement [ZT] désordres 2,7 et 9
Appartement [FT] désordre 9
— Condamner tous contestants au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CENAC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2023, la société AREAS DOMMAGES sollicite du tribunal de :
Vu l’article 9 du CPC,
Vu l’article 16 du CPC,
A titre principal,
— JUGER que le rapport de Monsieur [X] est inopposable à la société AREAS,
— JUGER que la société AVIVA, le Syndicat des copropriétaires requérants, les différents copropriétaires requérants et tout contestant sont défaillants dans la démonstration d’une intervention de la société CERT,
En conséquence,
DEBOUTER la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE, le Syndicat des copropriétaires requérants, les différents copropriétaires requérants et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société AREAS DOMMAGES est bien fondée à opposer une non assurance faute d’activité déclarée, si l’on considère que la société CERT serait intervenue en qualité de maître d’œuvre,
— JUGER également que la police souscrite par la société CERT auprès de la société AREAS DOMMAGES a été antérieurement résiliée à effet du 29 Février 2006.
— JUGER, dès lors, que la DOC étant antérieure à 2009, les couvertures d’assurance sont régies par les anciennes clauses types,
— JUGER que la société AREAS DOMMAGES n’était pas l’assureur de la société CERT lors de la réalisation de ses travaux,
En conséquence,
— JUGER que si tant est que l’intervention de la société CERT soit démontrée ainsi que la nature exacte de ses prestations, les garanties souscrites auprès de la société AREAS ne sont pas mobilisables.
— DEBOUTER de plus fort la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE, le Syndicat des copropriétaires requérants, les différents copropriétaires requérants et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
— METTRE la société AREAS DOMMAGES hors de cause.
En tout état de cause,
— FAIRE application de la franchise contractuelle,
— CONDAMNER la société AVIVA désormais dénommée ABEILLE et tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aurélia POGOLOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 12 février 2024 sur le RPVA, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
— JUGER irrecevables comme étant prescrites les demandes des requérants au titre des désordres « nouveaux » objet de leur demande d’extension de mission selon conclusions d’incident du 14 septembre 2018.
— JUGER qu’aucun élément contractuel ne permet de déterminer les prestations effectivement réalisées par la société SMKP dans le cadre de l’opération de construction litigieuse.
— JUGER qu’aucun élément ne permet d’imputer à la société SMKP tout ou partie des désordres
En conséquence,
— DEBOUTER les requérants et toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MAAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SMKP
SUBSIDIAIREMENT
En tout état de cause,
— JUGER que les travaux réalisés par la société SMKP n’ont pas été réceptionnés
— JUGER qu’en l’absence de réception des travaux réalisés par SMKP, la garantie de son assureur, la société MAAF, n’est pas susceptible d’être mobilisée.
En conséquence,
— DEBOUTER les requérants et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société MAAF
Plus subsidiairement,
— JUGER que les désordres imputés par l’expert judiciaire à la société SMKP étaient soit réservés à réception, soit apparents, soit ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne le rendent pas impropre à sa destination
En conséquence
— DEBOUTER les requérants ainsi que toutes autres parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MAAF
A titre infiniment plus subsidiaire,
— JUGER que les désordres immatériels invoqués par les copropriétaires ne sont pas garantis au titre du contrat souscrit auprès de la société MAAF
En conséquence,
— DEBOUTER les requérants et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices immatériels.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [HM], son assureur la société AXA FRANCE, la société FECCI INTERFACES et ses assureurs successifs la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la Société MMA IARD, de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— JUGER la société MAAF bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et plafond de garantie s’agissant des garanties facultatives
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la société MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance du 28 septembre 2023 a prononcé la clôture avec effet différé au 17 septembre 2024, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 16 mai 2024. L’incident était radié par ordonnance du 20 juin 2024, et une nouvelle ordonnance de clôture était prise le 29 août 2024 avec effet différée au 17 septembre 2024 et nouvelle fixation à l’audience du 22 octobre 2024.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture à effet différé au 27 mai 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 21 octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 04 novembre 2025 puis au 18 novembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
La société CERT et Maître [GM], en qualité de mandataire liquidateur de la société SMKP, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [KG] demandent au tribunal d’enjoindre à la SCI [Adresse 34] de s’expliquer sur la radiation du RCS d’Aix en Provence, dont elle a fait l’objet le 9/03/2022 et sur les démarches qui auraient été entreprises pour sa régularisation. Ceci ne peut être analysé comme une demande pouvant donner lieu à réponse du tribunal aux termes de son dispositif.
Sur les interventions volontaires
Il convient d’accueillir les interventions volontaires de Madame [NI] [KG], Monsieur [RF] [KG] et Madame [MA] [KG], en qualité d’héritiers de Monsieur [OX] [KG], décédé le 22 septembre 2022, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au regard du transfert des polices à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la nullité du rapport d’expertise
La SCI [Adresse 34] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire doit être annulé pour être contraire aux règles de droit de la défense et ne répondant pas à la mission donnée par le tribunal. Elle soutient que l’expert n’a pas constaté personnellement une bonne partie des désordres relevés. Ses propres constatations ne sont jamais explicitées ni datées. En outre l’expert ne dit rien sur les dates d’apparition des désordres, leur origine, leur cause et ne donne aucune explication sur les imputabilités qu’il retient.
La lecture du rapport d’expertise ne laisse cependant pas transparaître les éléments soulevés par la SCI [Adresse 34]. L’expert indique s’être rendu sur place, en présence des parties, les 12 décembre 2012, 29 mai 2013, 18 décembre 2014, 3 février 2015, 31 mars 2016, 21 novembre 2017, 13 novembre 2019, 10 juin 2020, 27 avril 2021 et 27 mai 2021, soit à dix reprises, et avoir personnellement procédé aux constatations relatives à l’ensemble des désordres dont il était saisis par les ordonnances successives du juge de la mise en état, notamment par la prise de photographies. Il rend bien compte de l’intégralité des accédits, avec les dates et personnes présentes lors de ces rendez-vous. Il décrit pour chaque désordre sa description, les travaux de reprise nécessaires et les imputabilités.
Dès lors, en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause les constatations effectuées par l’expert, il convient de débouter la SCI de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [SZ]
Monsieur [SZ] fait valoir que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires est nulle, à défaut d’habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires, comme le juge de la mise en état l’a décidé à l’égard de Monsieur [OF].
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Les consorts [KG] font valoir qu’il y a autorité de la chose jugée, le juge de la mise en état ayant déjà statué par ordonnance d’incident du 26 juin 2012, et qu’en tout état de cause, une AGE organisée le 11 mai 2024 a autorisé la poursuite de la procédure.
Sur ce, par ordonnance du 26 juin 2012 le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Qu’en revanche le syndicat des copropriétaires n’a pas donné mandat d’agir à l’encontre des cautions. Que la nullité résultant du défaut d’habilitation du syndic ne profite qu’à celui qui l’invoque ;
Qu’il convient d’annuler l’assignation en date du 17 août 2009 délivrée à Monsieur [OF] . »
et par ces motifs, a ordonné l’annulation de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à Monsieur [OF].
Il s’en déduit que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre des cautions est nulle, mais que seul Monsieur [OF] s’en est prévalu. Le juge de la mise en état n’a donc pas statué sur une éventuelle demande de Monsieur [SZ], et sa décision n’a donc pas autorité de la chose jugée à son égard.
Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [SZ]. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
I. Sur les désordres
A. Sur la réception
La SCI [Adresse 34] conteste la réception de l’ouvrage. Elle soutient que la réception expresse intervenue le 6 mars 2008 ne peut avoir valeur de réception au sens de l’article 1792-6 du Code civil, puisqu’elle-même n’était pas présente et n’a pas signé le procès-verbal, alors qu’elle est maître de l’ouvrage. Elle fait valoir que le maître d’œuvre ne pouvait qu’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, et en aucun cas ne pouvait se substituer à lui.
En outre, elle conteste toute réception tacite, n’ayant jamais eu de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La seule prise de possession des appartements par les acquéreurs entre 2006 et 2007, et alors que le prix n’a pas été intégralement soldé par les acquéreurs, ne peut valoir réception.
La MAAF soutient que la société SMKP n’a pas signé le procès verbal de réception du 6 mars 2008 et qu’il n’est pas établi qu’elle a été dûment convoquée ; qu’en l’absence de caractère contradictoire de cette réception, elle ne peut être opposée à la société SMKP, et par conséquent à son assureur en garantie décennale.
En réplique, les copropriétaires soutiennent que la SCI [Adresse 34] était présente lors des opérations de réception, et qu’en tout état de cause, une réception tacite est nécessairement intervenue au regard de la livraison de l’ouvrage aux différents acquéreurs.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point, prenant pour acquise la réception en date du 6 mars 2008 retenue par l’expert judiciaire.
Sur ce, l’article 1792-6, alinéa 1er du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée.
Elle peut être expresse, lorsque que le maître de l’ouvrage exprime sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, ou tacite. Dans le cas d’une vente d’immeuble en état futur d’achèvement, le vendeur a la qualité exclusive de maître de l’ouvrage dans les rapports avec les constructeurs.
Il résulte des pièces de la procédure que contrairement à ce qui est affirmé par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas eu de réception expresse le 6 mars 2008. En effet, le procès-verbal produit mentionne l’absence du maître de l’ouvrage aux opérations de réception, seule la société INTERFACE en qualité de maître d’œuvre d’exécution étant présente, et ne revêt pas sa signature. La SCI [Adresse 34] n’a dès lors pas manifesté ce jour-là sa volonté de réceptionner les travaux.
Il convient alors de s’assurer qu’une réception tacite a pu intervenir, étant précisé qu’aucune partie ne sollicite le prononcé d’une réception judiciaire.
La réception tacite est possible lorsque les circonstances de fait le permettent, dans le cas d’un immeuble à construire pour lequel le maître de l’ouvrage refuse la réception expresse de l’ouvrage. Ainsi, il a été décidé que le fait que l’immeuble avait été achevé, dont les acquéreurs avaient pris livraison, en présence d’un procès-verbal d’état des lieux et de remise des clés, entre eux et le vendeur, d’une déclaration d’achèvement des travaux adressée à la mairie par le promoteur, et que le prix avait été réglé, était de nature à caractériser l’existence d’une réception tacite (Cass civ 3ème 10 mars 2015, pourvoi n°13-26.896).
Par conséquent, le maître de l’ouvrage ne peut, de mauvaise foi, éternellement faire obstacle à la réception de l’ouvrage, afin d’empêcher l’exercice normal des garanties légales qui s’appliquent à lui après réception en application de l’article 1646-1 du code civil.
En l’espèce, l’argumentaire de la SCI [Adresse 34], se refusant à reconnaître encore à ce jour la réception de travaux pour un immeuble qu’elle a livré aux acquéreurs dès 2006, caractérise nécessairement sa mauvaise foi et sa volonté d’échapper à sa responsabilité de constructeur, ce d’autant que cette réception n’est pas contestée par les autres constructeurs.
La livraison des différents appartements entre 2006 et 2007, qui n’est pas contestée par le maître de l’ouvrage, et qui est intervenue en raison de l’impossibilité économique des acquéreurs de continuer à régler les échéances de leurs crédits sans prendre possession de leurs biens, l’existence de procès verbaux d’état des lieux au moment de ces livraisons successives, et l’achèvement de l’ouvrage par l’intervention de la garantie financière d’achèvement ont été constatés par l’expert.
Le prix a été presqu’intégralement réglé par les acquéreurs, et représente en tout état de cause plus de 90 % des travaux effectués. Dès lors, il est possible de fixer la réception tacite de l’ouvrage au 6 mars 2008, date à laquelle tous les biens ont été livrés, les constructeurs convoqués par l’expert amiable et le prix majoritairement payé.
En outre, la réception est bien intervenue à l’égard de l’ensemble des entrepreneurs ayant participé à l’acte de construire, comme cela ressort sans équivoque du rapport de Monsieur [R] qui indique avoir convoqué à de multiples reprises les différentes entreprises, et que notamment la société SMKP n’a jamais déferré (page 36 du rapport).
La réception tacite de l’ouvrage est fixée au 6 mars 2008, à l’égard de l’ensemble des constructeurs.
B. Sur la forclusion et la prescription des actions en réparation des désordres
Plusieurs défendeurs soulèvent la forclusion des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de l’action en garantie des vices apparents.
La SCI [Adresse 34] soutient que l’action des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil est forclose puisque intervenue plus d’un an et un mois après la prise de possession de leurs appartements par les différents copropriétaires, et de la constitution de la copropriété pour le syndicat des copropriétaires, s’agissant de désordres essentiellement apparents.
La société AXA FRANCE soutient que les premières demandes formées contre elle par les consorts [NU]-[KG] ne sont intervenues que par conclusions du 26 septembre 2023, et qu’elles sont dès lors tant forcloses que prescrites. Concernant les autres copropriétaires et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 34], elle fait valoir qu’ils sont irrecevables en leur action en l’état de la survenance de la prescription au visa de l’article 1792-4-1 du Code Civil, pour les désordres ayant donné lieu à l’ordonnance d’extension de mission du 29 août 2019, leurs conclusions étant intervenues le 14 septembre 2018, soit plus de dix ans après la date de réception.
Les sociétés FECCI, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les demandeurs ne justifient d’aucun acte interruptif avant le 6 mars 2018, et que par conséquent ils sont tant forclos que prescrits dans leurs demandes, le premier acte interruptif étant constitué des conclusions d’incident déposées le 14 septembre 2018. En outre, en réponse aux conclusions des demandeurs, ils allèguent que les dommages dénoncés dans ces conclusions ne sont pas l’aggravation des dommages d’origine, ceux-ci étant distincts des dommages constatés par le rapport de Monsieur [R], qui est intervenu avant achèvement de l’immeuble.
Les sociétés LLOYD’S font valoir que les désordres analysés par l’expert judiciaire Monsieur [X] ne sont pas ceux analysés par l’expert amiable Monsieur [R], et que par conséquent les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ne justifient d’aucun acte interruptif avant l’acquisition des délais de prescription et de forclusion avant le 6 mars 2018.
La société MAAF ASSURANCES soutient que les demandes des requérants au titre des désordres «nouveaux» objet de leur demande d’extension de mission selon conclusions d’incident du 14 septembre 2018 sont prescrites.
La société THERMI SUD soutient l’acquisition de la prescription décennale pour l’ensemble des désordres relevés à l’encontre de la société THERMI-SUD, et par conséquent l’irrecevabilité pour forclusion et/ou prescription de l’action des consorts [NU]-[KG] engagée à l’encontre de la concluante par conclusions du 23 septembre 2023.
La société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de déclarer irrecevables l’action et les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 34] et les copropriétaires agissant à titre personnel, pour forclusion de leur action s’agissant des désordres mentionnés dans les conclusions d’incident du Syndicat des Copropriétaires en date du 14 septembre 2018, ainsi que dans les conclusions d’incident des copropriétaires demandeurs en date du 06 juin 2019.
Monsieur [SZ] entend faire siennes les exceptions de prescription et forclusion opposées au nom de la SCI [Adresse 34].
Sur ce,
Les acquéreurs d’un immeuble vendu en état futur d’achèvement peuvent agir sur trois fondements juridiques différents selon la nature des désordres :
— la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, pour les désordres non apparents à la réception, et dont la gravité porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
— la garantie d’achèvement prévue à l’article 1642-1 du code civil, pour les désordres apparents à la réception, ou étant apparus dans le mois suivant la livraison ou la réception, le délai le plus long étant retenu, et réservés,
— la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil au titre des désordres intermédiaires pour les désordres non apparents à la réception et qui ne revêtent pas la gravité décennale.
Ces trois fondements répondent à trois régimes de forclusion et de prescription différents. Etant acquis que la date de réception de l’ouvrage est fixée au 6 mars 2008, les demandes sont forcloses ou prescrites :
— au 6 mars 2018 pour les désordres de nature décennale,
— au 6 avril 2009 pour les désordres relevant de la garantie d’achèvement,
— au 19 juin 2018 pour les désordres intermédiaires.
Concernant les désordres intermédiaires, le délai de prescription a commencé à courir le 6 mars 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et était donc de 30 ans. Ce délai est désormais de 10 ans. L’article 2222, alinéa 2, du Code civil dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ce nouveau délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans qu’il ne puisse dépasser la durée totale de l’ancienne prescription, le 6 mars 2038. Par conséquent, les demandes relatives aux dommages intermédiaires doivent avoir été présentées à la juridiction avant le 19 juin 2018.
En l’espèce, aux termes de leurs assignations des 30 juillet, 4, 5, 11, 12 et 17 août 2009, le syndicat des copropriétaires, les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z] ont saisi la juridiction des éléments suivants :
— au titre des parties communes : interphone, reconstitution du talus entre la maison de Madame [FT] et de Monsieur [HP], raccordement de la fosse septique de Monsieur [HP] au tout-à-l’égout de la copropriété, remplacement de l’évacuation des eaux de pluie côté nord dans le garage, gouttière du bâtiment à décrocher et réparer, évacuation des eaux de pluie du parking, gouttières et génoises, isolation thermique des toitures, des murs et des planchers, isolation phonique, dégât des eaux en toiture, absence de délimitation de la propriété, état des travaux de finition restant à réaliser et réserves à lever au 6 mars 2008 selon les rapports d’expertise [R],
— au titre des parties privatives : réalisation d’un mur de soutènement par les époux [WK], terrassement et murs par les époux [N], mur de soutènement et terrassement pour Madame [FT], de soutènement et aplanissement du terrain pour Madame [Z], état des travaux de finition restant à réaliser et réserves à lever au 6 mars 2008 selon les rapports d’expertise [R].
Ensuite, par conclusions d’incident des 15 mars 2012 et 16 avril 2012 les mêmes parties ont saisi le juge de la mise en état aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres suivants :
— fuite toiture à l’extrémité de l’ arêtier nord-ouest bâtiment A,
— fuite toiture bâtiment A au niveau du solin raccordement bâtiment A affaissement du plafond devant entrée 4-5
— fuite au plafond terrasse appartements trois – infiltration toiture ascenseur
— tuiles de rives menaçant d’être arraché es
— fuite toiture niveau salle à manger appartements 10 bâtiment B – infiltrations niveau gouttière façade bâtiment C
— fissure sur façade coursive desserte bâtiment A – B
— fissuration en façade sur séparation planchers bâtiment C
— fissure en façade niveau linteau garage
— fuite sur plancher commun (salle de bains), aggravation par rapport au constat de l’expert DO.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 4 février 2014, puis par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 3 mars 2014, les mêmes parties ont demandé :
— de constater que de nouveaux désordres sont apparus, correspondant à de nouvelles déclarations de sinistre régularisées auprès de la compagnie AVIVA : le 22 octobre 2012 et le 29 octobre 2012 par le syndic de la copropriété, le 26 octobre 2012 par Monsieur et Madame [N], le 27 octobre 2012 par Madame [OA] [S], le 28 octobre 2012 par Madame [IM] [FT], le 29 octobre 2012 par Monsieur et Madame [ZT], le 30 octobre 2012 par Monsieur [AF] [WK].
— d’étendre la mission de l’expert à ces nouveaux désordres que sont :
affaissement et détérioration de l’enrobé parking
fissures murs et coursive bâtiments B-C
déboîtement, mauvaise fixation et débordement des gouttières
infiltration au niveau du garage
mauvaise évacuation de l’eau de la terrasse de l’appartement de Monsieur et Madame [N], de l’appartement de Madame [FT] et de l’appartement de Monsieur et Madame [ZT]
infiltration d’eau au niveau de la terrasse de Madame [S]
fuite de gaz sur climatisation à l’endroit de l’appartement de Monsieur [WK]
problème d’évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire de Monsieur [WK]
rupture de la vanne arrivée d’eau dans l’appartement de Monsieur [WK]
mauvaise isolation plancher vide sanitaire et également du plafond de l’appartement de Monsieur [WK]
charnière supérieure cassée sur châssis d’accès au vide sanitaire dans l’appartement de Monsieur [WK]
muret de la terrasse de Mademoiselle [M] (limite SUD OUEST de la propriété) se détache du mur et terrasse affaissée.
Enfin, par conclusions d’incident déposées au greffe le 14 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], Mme [FT], M. et Mme [WK], M. et Mme [N], Mme [Z], M. et Mme [ZT] et Mme [F], veuve [S] (les demandeurs à l’incident) ont saisi le juge de la mise en état pour obtenir :
— l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres listés dans leurs écritures respectives.
Concernant les consorts [GP], aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire en date du 16 octobre 2009, ils n’ont pas formulé de demandes relatives aux désordres mais seulement concernant les indemnités de retard. Les demandes liées aux travaux de reprises n’étant intervenues qu’aux termes de leurs conclusions en date du 26 septembre 2023, elles sont nécessairement forcloses et prescrites.
Ensuite, il est également acquis que les dernières déclarations de désordres qui ont été faites par conclusions d’incident du 14 septembre 2018 sont postérieures à l’acquisition du délai le plus lointain de prescription, à savoir le 17 juin 2018. Il est simplement affirmé, sans autre argumentation, que ces nouveaux désordres ne seraient en réalité que l’aggravation de désordres anciens et déjà dénoncés. Cette aggravation n’étant démontrée par aucun élément, les désordres dénoncés par conclusions du 14 septembre 2018 sont donc forclos et/ou prescrits.
Pour le reste, il convient d’étudier la nature des désordres afin de statuer sur les questions de forclusion et prescription.
Il convient à titre liminaire de préciser que ni le rapport d’expertise, ni les conclusions des copropriétaires ne prennent la peine de qualifier la nature de chaque désordre, et d’indiquer s’ils revêtent les caractères de désordres de nature décennale ou non, se contentant de viser l’ensemble des fondements juridiques possibles.
Il appartient toutefois au tribunal en application de l’article 12 du code de procédure civile d’apporter leur juste qualification aux faits.
En outre, la liste des désordres retenus par l’expert judiciaire ne reprend pas l’intégralité des désordres ayant donné lieu à sa désignation, puis aux diverses extensions de missions, sans qu’il ne soit possible de déterminer s’il s’agit d’un oubli, d’une erreur, ou que le désordre a in fine été réparé. Il s’agit notamment des désordres de fuites et infiltrations visés dans l’ordonnance de commission d’expertise en date du 26 juin 2012. Ces désordres ne sont pas plus repris au titre des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Ensuite, les demandeurs ont bien saisi le tribunal dès leurs assignations des constatations faites dans le rapport [R] lors des opérations de réception, qui sont pour partie les mêmes que celles effectuées par Monsieur [X] dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Il est inexact d’affirmer que les constatations de Monsieur [R] ont toutes été faites alors que l’immeuble était inachevé, alors qu’il a précisément eu pour mission de suivre l’achèvement de ceux-ci, et qu’il a dressé la liste des désordres restant lors de la réception du 6 mars 2008.
Enfin, l’expert judiciaire ajoute aux désordres le paiement de l’assurance dommages-ouvrage et les indemnités de retard. Ces deux derniers postes, qui ne sont pas des désordres, seront repris infra lors de l’étude de la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 34].
Pour les parties communes, les désordres retenus par l’expert judiciaire sont les suivants :
1 – Enduit sur débord toiture (apparent)
2 – Enduit sonnette portillon (apparent)
3 – Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée (non apparent)
4 – Couvre Joint de dilatation inadapté (apparent)
5 – Enrobé dégradé (non apparent)
6 – Flocage dégradé faux plafond (apparent dans le rapport [R])
7 – Fissures enduit de façade entrée (apparent dans le rapport [R])
8 – Fissures façade garage (non apparent)
9 – Stagnation eau SAS entrée de garage (apparent)
10 a – Télécommande garage manquante (apparent)
10 b – Humidité dans mur RDC (non apparent)
10 c – Canalisation EU/EV apparentes RDC (apparent)
11 – Prise terre et pare tonnerre apparente au 1er étage (apparent)
12 – Complément joint de dilatation (apparent)
13 – Calfeutrement applique coursive (apparent)
14 a – Enduit voile coursive 1er étage (apparent dans le rapport [R])
14 b – Fissures façade sur coursive 1er étage (apparent dans le rapport [R])
15 – Carrelage et plinthe fissurés au 2ème étage (apparent)
16 – Enduit muret coursive 1er étage (apparent dans le rapport [R])
17 – Tuiles romanes fêlées (apparent dans le rapport [R])
18 – Enduit muret coursive 3ème étage (apparent dans le rapport [R])
18 b – Enduit Mur jardinière 3ème étage (apparent dans le rapport [R])
19 – Massif béton 4ème étage (non apparent)
20 – Complément baguette joint de dilatation 2ème étage (apparent)
21 – Passage de câbles unité extérieure (apparent)
21 a – Liaison tuile maçonnerie 4ème étage (apparent)
21 b – Réservation dalle accès 4ème étage (apparent)
21 c – Traces en plafond coursive devant ascenseur 4ème étage (apparent)
21 d – Possible sous-dimensionnement de la dalle supérieure du 4ème étage (apparent)
21 e – Encadrement portes ascenseur rouillé (apparent)
22 – Absence aménagement terrains rez-de-jardin (apparent)
23 – Clôture et plantations non réalisées (apparent)
24 – Absence d’interphone (apparent)
Pour les époux [N] :
25 – Enduit jardinière (apparent dans le rapport [R])
26 – Caisson intérieur du volet roulant mal posé (apparent)
27 – Appui fenêtre mal réalisé (apparent)
28 – Placard entrée rail mal posé (apparent)
29 – isolation phonique (non apparent mais non analysé, abandon de la demande)
30 – Défaut de pente terrasse (non apparent)
31 – placo non hydrofuge (non apparent)
Pour les époux [ZT] :
32- diminution de vue sur l’Etang de Berre (apparent): il ne s’agit pas d’un désordre, et sera étudié supra
33- équerrage des murs (apparent)
34 – Evacuation eaux terrasse (apparent)
35 – Réglage porte palière (apparent)
36 – Absence d’ouverture côté Bat. C (apparent)
Pour Madame [FT],
37 – enduit jardinière (apparent dans le rapport [R])
38 – plafond placo cuisine (apparent dans le rapport [R])
39 – plafond placo chambres (apparent dans le rapport [R])
40 – porte palière (apparent)
41- placard entrée (apparent)
42 – Plinthes terrasse mal posées (apparent)
43 – Absence de réalisation du carrelage et de la peinture (apparent)
44 – Absence de mise en terre des jardinières (apparent)
45 – Absence barreau fenêtre salle de Bains (apparent)
46 – panne de l’unité extérieure du climatiseur (non apparent)
Pour les époux [WK] :
47 – plafond séjour (apparent)
48 -carrelage (apparent)
49 – porte palière (apparent)
50 – placard non conforme au plan (apparent)
51 – Plinthes WC mal posées (apparent)
52 – Evacuation WC (apparent)
53 – carreaux en désafleurement dans la chambre 1 (apparent)
54 – manque d’étanchéité du cadre de la moustiquaire (apparent)
55 – volet roulant chambre 2 (apparent)
56 – Absence de pose des plinthes de la terrasse (apparent)
57 – Absence de pose de la faïence de la salle de bains (apparent)
58 – Absence de plantation des jardinières (apparent)
59 – branchement internet (apparent)
60 – unité extérieure climatiseur (apparent)
61 – Complément d’isolation plafond chambre (apparent)
62 – vanne d’arrivée d’eau (non apparent)
63 – fissure en plafond de salle de bains (non apparent)
64 – Paravent en bois dégradé (non apparent)
65 – absence d’isolation (non apparent)
Pour les consorts [S] :
66 – Evacuation terrasse (apparent)
67 – Absence butée d’arrêt volet roulant (apparent)
68 – porte de placard (apparent)
69 – Non-conformité contractuelle portes intérieures (apparent)
70 – carrelage au sol (apparent)
71 – Fissures au sol (apparent)
72 – Nettoyage et finition (apparent)
73 – climatiseur (apparent)
74 – Réglage porte palière (apparent)
75 – protection contre la pluie (apparent)
76 – Absence de mise en peinture de l’appartement (apparent)
Pour Madame [Z] :
77 – carreaux cassés sur la terrasse (apparent)
78 – Gouttière terrasse (apparent)
79 – Enduit non entièrement réalisé sur mur terrasse (apparent)
80 – Absence butée d’arrêt volet roulant (apparent)
81 – Porte chambre voilée (apparent)
74 – Absence de mise en peinture de l’appartement (apparent)
75 – faïence murale (apparent)
76 – Évacuation terrasse insuffisante (apparent)
77 – Nettoyage et finition (apparent)
L’action de l’acheteur au titre des désordres et non-conformités apparents relève exclusivement des règles spécifiques et d’ordre public consacrées par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, excluant l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports avec le vendeur d’un bien immobilier en état futur d’achèvement.
Les désordres apparents et réservés à la réception doivent être dénoncés dans l’année qui suit l’expiration du délai d’un mois après la réception. Ainsi, ils auraient dû être dénoncés avant le 6 avril 2009. Or, il est constant que le premier acte interruptif n’est intervenu que le 30 juillet 2009, première assignation délivrée à l’encontre de la SCI [Adresse 34]. Par conséquent, l’ensemble des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires sont forclos en leur action sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Ensuite, concernant les désordres de nature décennale, les demandeurs sont forclos pour les désordres dénoncés postérieurement au 6 mars 2018. Mais en tout état de cause, pour les désordres non apparents à la réception, il n’est fourni aucun élément dans les conclusions des parties ou dans les constatations de l’expert permettant de caractériser si certains de ces désordres ont une gravité suffisante pour engager la responsabilité décennale des constructeurs, ou s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Par conséquent, les demandeurs sont forclos pour les désordres dénoncés postérieurement au 6 mars 2018, et mal fondés en leurs demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil en l’absence de démonstration du caractère décennal des désordres non forclos.
Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires pourrait être retenue, pour les désordres non apparents au moment de la réception.
Pour les parties communes, les désordres retenus par l’expert judiciaire sont les suivants :
3 – Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée (non apparent)
5 – Enrobé dégradé (non apparent)
8 – Fissures façade garage (non apparent)
10 b – Humidité dans mur RDC (non apparent)
19 – Massif béton 4ème étage (non apparent)
Pour les époux [N] :
30 – Défaut de pente terrasse (non apparent)
31 – placo non hydrofuge (non apparent)
Pour Madame [FT],
46 – panne de l’unité extérieure du climatiseur (non apparent)
Pour les époux [WK] :
62 – vanne d’arrivée d’eau (non apparent)
63 – fissure en plafond de salle de bains (non apparent)
64 – Paravent en bois dégradé (non apparent)
65 – absence d’isolation (non apparent)
Toutefois, les désordres dénoncés postérieurement au 17 juin 2018 sur ce fondement sont prescrits. Or, l’ensemble de ces désordres à l’exception de trois (3 – Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée, 5 – Enrobé dégradé, 8 – Fissures façade garage) ne font pas partie de ceux dénoncés dans l’assignation puis par les conclusions d’incident de 2012 et 2014. Ils ont donc été inclus à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2019, saisi par conclusions d’incident du 14 septembre 2018 et par conséquent postérieurement à l’acquisition du délai de prescription.
De même, la demande au titre du préjudice de vue de Madame [FT] se trouve prescrite, pour n’avoir été formée pour la première fois que postérieurement à l’acquisition du délai de prescription, par les premières conclusions au fond signifiées le 14 septembre 2022.
Il en va de même pour les travaux liés au soutènement des terres des époux [WK], qui au demeurant n’était pas contractuellement prévu, et à l’aplanissement du terrain de Madame [Z].
Aussi, la demande de réparation n’est recevable qu’au titre de ces trois désordres relatifs aux parties communes :
3 – Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée (non apparent)
5 – Enrobé dégradé (non apparent)
8 – Fissures façade garage (non apparent)
Concernant les trois désordres qui pourraient faire l’objet d’une indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle, il ne ressort ni des conclusions des demandeurs, ni du rapport d’expertise l’existence de fautes d’exécution qui seraient à l’origine du dommage, seule l’existence du dommage étant constatée et l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Par conséquent, les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z], et les consorts [KG] seront déclarés irrecevables de l’intégralité de leurs demandes au titre des désordres.
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré recevable pour les demandes relatives à la dégradation mur jardinière à droite de l’entrée, enrobé dégradé et fissures façade garage, et sera déclaré irrecevable pour le surplus. Il sera débouté de ses demandes au titre des trois dommages susvisés.
Au regard de la prescription et de la forclusion des demandes principales, les demandes accessoires ayant le même fait générateur au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral sont également prescrites.
II. Sur les indemnités de retard
A. Sur la prescription de l’action en responsabilité contractuelle pour le retard de livraison
La SCI [Adresse 34] soutient que l’action des copropriétaires relative au paiement d’indemnités de retard, soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, est prescrite, puisque les demandes des copropriétaires à ce titre n’ont été présentées qu’à l’occasion de la reprise de l’instance au fond au mois de septembre 2023 après le dépôt du rapport d’expertise.
Il n’est pas répondu sur ce point par Monsieur et Madame [AF] [WK], Monsieur et Madame [YB] [N], les consorts [S], Madame [IM] [FT], Monsieur et Madame [D] [ZT], Madame [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34].
Les consorts [KG] font valoir que leur action n’est pas prescrite pour avoir formé des demandes au titre des indemnités de retard dès leurs premières conclusions notifiées le 16 octobre 2009.
Sur ce,
Il résulte des pièces de procédure, à savoir des assignations délivrées à la requête de Monsieur et Madame [AF] [WK], Monsieur et Madame [YB] [N], les consorts [S], Madame [IM] [FT], Monsieur et Madame [D] [ZT], Madame [T] [Z], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], les 30 juillet, 4, 5, 11, 12 et 17 août 2009, et des conclusions notifiées le 16 octobre 2009 par les consorts [KG], que l’ensemble des copropriétaires demandeurs et le syndicat des copropriétaires ont bien formé des demandes au titre des indemnités de retard dès 2009, et que ces demandes ont bien interrompu la prescription quinquennale. C’est donc à tort que la SCI affirme que ses demandes n’ont été formulées qu’à compter de 2023.
La fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 34] en raison du retard de livraison sera donc rejetée et les demandes au titre des indemnités de retard déclarées recevables.
B. Sur le bien fondé des demandes en indemnités de retard
Il n’est contesté par aucune partie que les acquéreurs n’ont pas été livrés dans les délais contractuellement prévus. Il n’est pas plus contesté que les indemnités de retard contractuellement prévues étaient de 75€ par jour de retard.
La livraison devait intervenir le 31 octobre 2005.
Aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des indemnités de retard.
L’expert [X] a évalué, de manière non contestée, les jours de retard à :
— 516 jours pour les époux [N], soit 38.700 €
— 730 jours pour les époux [ZT], soit 54.750 €
— 516 jours pour Madame [FT], soit 38.700 €
— 349 jours pour les époux [WK], soit 26.175 €
— 285 jours pour les consorts [S], soit 21.375 €
— 341 jours pour Madame [Z], soit 25.575 €.
Concernant les consorts [KG], l’expert [R] a évalué, sans plus de contestation, le retard à 669 jours, soit 50.175 €.
Par conséquent, la SCI [Adresse 34], seule cocontractante des acquéreurs, sera condamnée à payer ces différentes sommes au titre des indemnités de retard.
C. Sur la demande au titre de l’assurance dommage-ouvrage
Les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z], et les consorts [KG] expliquent s’être vus contraint de régler le solde restant dû au titre de l’assurance dommage-ouvrage auprès de la société AVIVA, et en sollicitent le remboursement auprès de la SCI [Adresse 34].
En sa qualité de maître de l’ouvrage, la SCI [Adresse 34] était tenue de souscrire et de payer les échéances de l’assurance dommage-ouvrage, qu’elle devait ensuite transmettre aux acquéreurs. En ne procédant pas aux derniers versements, elle a failli à ses obligations contractuelles et sera par conséquent condamnée à régler aux acquéreurs les sommes versées à sa place au titre de l’assurance dommage-ouvrage.
D. Sur la demande de condamnation in solidum et les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, aux motifs que « chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en intégralité ».
Il convient de distinguer la question des cocontractants de la SCI [Adresse 34], de la CRCAM et des cautions.
Concernant les co-contractants, la SCI [Adresse 34] sollicite en outre d’être relevée et garantie de toute condamnation par toutes les sociétés contre lesquelles seront retenues des imputabilités. La société THERMI SUD soutient qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du retard. De même, la société AXA fait valoir qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assuré Monsieur [HM], et qu’en tout état de cause les indemnités sollicitées au titre du retard de livraison sont exclues de la garantie de la compagnie AXA FRANCE, en application des dispositions de l’article 2-11-19 des Conditions Générales de la police.
Sur ce, il n’est démontré ni par les demandeurs, ni par la SCI [Adresse 34] que les entreprises intervenantes auraient commis une faute à l’origine du retard de livraison. A l’inverse, il est évident que c’est bien l’incurie de la SCI [Adresse 34] qui est la cause exclusive de ce retard.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SCI [Adresse 34] avec les constructeurs, et la SCI [Adresse 34] de sa demande d’être relevée et garantie au titre de cette condamnation.
Concernant l’intervention de la CRCAM, il est soutenu par plusieurs parties qu’au terme du protocole d’accord, elle n’a plus agi en simple garantie financière d’achèvement mais en véritable maître de l’ouvrage, et que dès lors elle est également responsable du retard dans l’achèvement des travaux. Il est argué qu’elle s’est substituée à la SCI [Adresse 34] à la suite du protocole d’accord, acceptant ou refusant certains travaux nécessaires à l’achèvement.
En réplique, la CRCAM conteste avoir acquis la qualité de maître de l’ouvrage, ayant seulement financé les travaux nécessaires à l’achèvement sous l’égide d’un expert désigné par les parties, dans le cadre du protocole d’accord, qui a lui-même désigné le maître d’œuvre, et procédé au visa des factures devant ensuite être réglées au titre de la garantie souscrite.
Sur ce, le maître de l’ouvrage est celui qui est cocontractant au contrat de louage d’ouvrage, il s’agit de la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés.
Si certains éléments factuels peuvent laisser croire que la CRCAM a investi le rôle de maître de l’ouvrage à la suite du protocole d’accord, dans lequel il est notamment prévu à l’article 2 un visa du Crédit agricole concernant les entreprises co-contractantes de la SCI [Adresse 34], il ressort toutefois des éléments de la procédure que c’est bien la SCI qui est restée le maître de l’ouvrage jusqu’à la réception.
Ainsi, c’est elle qui a conservé la qualité de cocontractante avec les différentes entreprises, et qui se doit aux termes du protocole d’accord de transmettre à la CRCAM les factures afin de déclencher les paiements.
En outre, la SCI ne peut légitimement se prévaloir à la fois du fait qu’elle est demeurée maître de l’ouvrage pour s’épargner les garanties légales des constructeurs, et que la CRCAM est devenue maître de l’ouvrage en ses lieux et place pour s’épargner la responsabilité du retard de livraison.
La CRCAM avait pour seule obligation de financer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, ce qu’elle a fait selon les conclusions des rapports de Monsieur [R] et de Monsieur [X]. Dès lors, le CRCAM a valablement exécuté ses obligations contractuelles, et n’a commis aucune faute à l’égard des copropriétaires.
De ce fait, c’est bien au titre de la garantie financière d’achèvement et non en qualité de maître de l’ouvrage que la CRCAM est intervenue. Elle ne peut être tenue responsable du retard de livraison.
Concernant les cautions, leur engagement a été pris à l’égard de la CRCAM et non à l’égard des acquéreurs. Ils ne peuvent donc être tenus de garantir la condamnation de la SCI [Adresse 34] à l’égard des copropriétaires.
Par conséquent, les copropriétaires seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum et la SCI [Adresse 34] de sa demande de relevé et garantie.
III. Sur les demandes de la CRCAM
A. Sur la prescription de la demande de paiement du prêt accordé à la SCI [Adresse 34]
La SCI [Adresse 34] soutient que la demande en paiement de la CRCAM au titre du prêt accordé par acte notarié du 3 juin 2004 est prescrite en application des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce. Elle fait valoir que la date d’exigibilité du prêt fait courir le délai de prescription quinquennal, et que le prêt est devenu exigible à la date de déchéance du terme. Elle argue du fait que le prêt a été consenti pour une durée de deux ans qui a pris fin le 3 juin 2006, durée qui a été prorogée jusqu’au 30 juin 2006 date à laquelle était prononcée la déchéance du terme et que dès lors la prescription est acquise depuis le 30 juin 2011.
En réponse aux conclusions adverses, la SCI [Adresse 34] soutient également que la prorogation accordée jusqu’au 28 février 2007 n’a jamais trouvé à s’appliquer comme cela ressort de la lettre de la société en date du 25 novembre 2010 faisant état d’une prorogation au 30 juin 2006, preuve que les parties ont renoncé à toute autre prorogation. De plus, l’effet interruptif de prescription attaché à la demande suppose qu’il en résulte une interpellation suffisante à l’encontre du débiteur, notamment par une demande chiffrée et que c’est à tort que la CRCAM soutient l’avoir fait dans ses conclusions du 26 novembre 2010 qui ne comportent aucune demande de condamnation contre la SCI au titre du prêt notarié, s’agissant d’une simple demande de fixation de créances qui n’est pas chiffrée.
En réplique, la CRCAM fait valoir que le prêt a été prorogé jusqu’au 28 février 2007, et que par conclusions au fond en date du 26 novembre 2010, elle a sollicité la condamnation de la SCI et de ses cautions au paiement de la somme de 350.000 euros, soit dans le délai de la prescription quinquennale.
Sur ce,
L’article L110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur après la loi du 17 juin 2008, d’application immédiate, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2242 du code civil issu de cette même loi dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il convient tout d’abord de fixer la date d’exigibilité de la dette. Il est acquis pour les parties que le prêt qui devait venir à échéance le 3 juin 2006 a été prorogé jusqu’au 30 juin 2006. Un second avenant de prorogation jusqu’au 28 février 2007 est intervenu.
Toutefois, au regard de la carence de la SCI [Adresse 34], celui-ci est devenu caduc et n’a pas trouvé à s’appliquer. De par cette caducité, la dette est de nouveau devenue exigible à compter du 30 juin 2006.
Si la CRCAM se prévaut de la seconde date de prorogation dans ses conclusions, c’est bien à la première date de prorogation qu’elle fait référence dans les courriers envoyés à la SCI [Adresse 34] pour obtenir le paiement de sa créance. De même, le décompte produit dans le cadre de la présente instance fige la dette, et notamment la production des intérêts, au 30 juin 2006 et non au 28 février 2007.
Dès lors, la dette est bien devenue exigible à compter du 30 juin 2006.
La première demande de la CRCAM à l’égard de la SCI [Adresse 34] est intervenue par conclusions au fond du 26 novembre 2010 dans lesquelles elle sollicitait du tribunal dans son dispositif de « fixer la créance du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de la SCI [Adresse 34], de Monsieur [ZV] [SZ], de Monsieur [JJ] [OF], de Monsieur [RR] [PU], de Monsieur [UT] [V], et ce, en vertu de l’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 350.000 euros, consentie par acte notarié du 3 juin 2004 ».
Il ne résulte pas de cette formulation une demande sur laquelle le tribunal était susceptible de statuer. En effet, la fixation d’une créance ne peut être interprétée comme une demande en paiement. En outre, le chiffrage de la demande n’est pas suffisamment clair, étant seulement fait référence à la ligne de crédit en compte courant et non au montant effectivement dû. Il ne peut être mis à la charge du tribunal de fixer lui-même le montant d’une créance en raison du principe dispositif, qui enferme le juge dans les demandes chiffrées et déterminées des parties.
Ce n’est qu’à l’occasion de conclusions d’incident signifiées le 13 avril 2012 que la CRCAM viendra formuler une demande de condamnation provisionnelle correspondant au montant de la dette réclamée. Dès lors, les demandes antérieures ne revêtent pas les caractères d’une demande en justice, susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Par conséquent, la CRCAM sera déclarée irrecevable en sa demande de remboursement du prêt consenti à la SCI [Adresse 34] et cautionné par ses associés.
B. Sur les demandes en paiement à l’égard des copropriétaires au titre de la garantie d’achèvement de l’immeuble
Les sommes réclamées par la CRCAM ne sont pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum par les acquéreurs.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de paiement de la CRCAM et de condamner :
— Madame [Z] au paiement de la somme de 17.100 € ;
— Monsieur et Madame [WK] au paiement de la somme de 16 109.06 € ;
— solidairement Madame [F], Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH] au paiement de la somme de 13 854.41 € ;
— Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 42 477.24 € ;
— Monsieur et Madame [ZT] au paiement de la somme de 16 000 € ;
— Madame [FT] au paiement de la somme de 21 791.91 € ;
— Monsieur et Madame [KG] au paiement de la somme de 12 500 €.
La CRCAM sera en revanche déboutée de sa demande d’intérêts sur les sommes dues à compter de la lettre de demande de paiement, à défaut de démontrer qu’il s’agit d’une mise en demeure suffisamment interpellative.
C. Sur les demandes indemnitaires à l’égard des copropriétaires
La CRCAM sollicite la condamnation de chaque copropriétaire récalcitrant au paiement de la somme de 10 000 €, pour résistance abusive, exécution déloyale du protocole d’accord et procédure abusive à son encontre.
Toutefois, le refus de paiement du reliquat par les copropriétaires était motivé par la persistance des troubles, et les différentes décisions du juge de la mise en état, refusant d’accorder des provisions à la CRCAM, a maintenu dans leurs esprits la légitimité de leur refus. Il ne peut dès lors leur être reproché de résistance abusive, ni de procédure abusive, le rôle de la CRCAM dans l’achèvement des travaux n’ayant été clairement défini qu’au moment du présent jugement.
Par conséquent, il convient de débouter la CRCAM de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre des copropriétaires.
D. Sur la demande de compensation des créances par les copropriétaires
L’article 1289 du code civil dans sa version en vigueur au présent litige disposait que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. L’article 1347 désormais en vigueur dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Les acquéreurs soutiennent que les condamnations auxquelles ils pourraient faire face doivent donner lieu à compensation avec leur dette vis-à-vis de la CRCAM.
Toutefois, la CRCAM n’étant pas débitrice à l’égard des acquéreurs, il ne peut y avoir compensation. Par conséquent, les acquéreurs seront déboutés de leur demande de compensation.
E. Sur les demandes de condamnation in solidum de la SCI [Adresse 34] et des cautions
La CRCAM sollicite la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 34], Monsieur [JJ] [OF], Monsieur [RR] [PU], Monsieur [UT] [V] et Monsieur [SZ] avec les copropriétaires à l’indemniser de la somme totale de 139 832,62 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de Monsieur [R], soit à compter du 20 octobre 2008, représentant le prix d’achèvement des travaux.
— Sur la condamnation de la SCI [Adresse 34] au titre de l’achèvement des travaux
La SCI [Adresse 34] fait valoir qu’en vertu du caractère autonome de la garantie d’achèvement, le garant qui exécute la garantie d’achèvement à laquelle il était tenu envers les acquéreurs, remplit une obligation qui lui est personnelle. S’il dispose d’une action récursoire, ce ne peut être qu’à l’encontre du constructeur défaillant et uniquement si son intervention a permis la réception de l’ouvrage. Or en l’absence de réception, le garant ne bénéficie pas de son action récursoire.
Toutefois, il a été statué que la réception est bien intervenue le 6 mars 2008, et par conséquent la CRCAM dispose bien d’un recours contre le constructeur-vendeur défaillant, pour le compte duquel elle a assuré le financement de l’achèvement des travaux.
La CRCAM est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 34] avec les différents acquéreurs.
Elle est en outre bien fondée à demander la condamnation de la SCI [Adresse 34] à lui payer la somme de 36.241,56 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport de Monsieur [R], soit à compter du 20 octobre 2008, au titre du remboursement des sommes versées à la Société INTERFACE, Maître d’œuvre désigné par Monsieur [R].
Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre des frais d’expertise de Monsieur [R], ceux-ci ne relevant pas de la garantie d’achèvement mais du protocole d’accord, aux termes duquel il n’est pas prévu que ces frais seraient définitivement à la charge de la SCI [Adresse 34].
— Sur l’engagement des cautions
A titre liminaire, la CRCAM sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions que soit écartées des débats les pièces 3 et 4 de Monsieur [SZ], sans que la demande ne soit justifiée dans les motifs. Elle en sera par conséquent déboutée.
Sur les moyens soulevés par Monsieur [SZ]
Monsieur [SZ] soutient que les demandes de la CRCAM sont caduques à son encontre, au regard du jugement de faillite personnelle qui a été prononcé à son encontre par jugement du tribunal de commerce de NIMES, avec cessation des paiements au 7 mai 2004, et de l’absence de déclaration de créance de la CRCAM.
La CRCAM réplique que les conclusions du 12 septembre 2024 doivent être rejetées des débats, et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais eu connaissance de ce jugement. En outre, il est retenu des fautes de gestion de la part de Monsieur [SZ], et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Enfin, le caractère définitif du jugement n’est pas démontré.
Sur ce, en l’absence de toute argumentation sur la raison pour laquelle les écritures de Monsieur [SZ] en date du 12 septembre 2024 devraient être rejetées, sans en outre que cette demande ne soit reprise au dispositif des conclusions, il n’y sera pas répondu.
Monsieur [SZ] démontre suffisamment l’existence de la décision du tribunal de commerce de NIMES ayant prononcé sa faillite personnelle en date du 1er mars 2005. Dès lors, la CRCAM aurait dû déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective, sans que Monsieur [SZ] n’ait l’obligation de l’informer de sa situation personnelle, la publicité de sa situation relevant de la publication du jugement d’ouverture de liquidation au BODDAC.
Par conséquent, la CRCAM sera déclarée irrecevable dans ses demandes à l’égard de Monsieur [SZ].
Sur les moyens soulevés par Messieurs [PU] et [V]
Monsieur [PU] allègue avoir vendu les parts sociales qu’il détenait dans la SCI [Adresse 34] et que par conséquent son engagement est éteint.
La CRCAM fait valoir que l’engagement de caution n’est pas dépendant de sa relation avec le débiteur principal et que dès lors la cession de ses parts sociales est sans effet sur son engagement à son égard, celle-ci n’ayant jamais manifesté son intention de libérer Monsieur [PU] de son engagement.
Les relations entre la caution et le débiteur principal sont effectivement indifférentes à l’engagement que la caution a pris à l’égard du créancier. Ainsi, la participation de Monsieur [PU] en tant qu’associé à la SCI [Adresse 34] n’est pas une condition de continuation de son engagement, qui a pour seul terme l’exigibilité de la dette.
Monsieur [PU] et Monsieur [V] allèguent ensuite que la cause initiale de leur engagement a été étendue du fait de l’amplification des prérogatives de la CRCAM qui est devenue maître de l’ouvrage.
Toutefois, comme il a été statué supra, il est inexact de dire que la CRCAM a pris la qualité de maître de l’ouvrage. Dès lors leur moyen sera écarté.
Ils continuent en soutenant le caractère disproportionné de leurs engagements, au regard de leurs revenus, leur patrimoine ne leur permettant pas de souscrire un tel engagement de caution.
La CRCAM réplique que le moyen est irrecevable comme ayant été présenté plus de 5 ans après le jour de la connaissance par la caution de l’exigibilité de la dette, connaissance qu’ils ont eu par la signification des conclusions au fond du 26 novembre 2010. Sur le fond, ils leur revient la charge de prouver la disproportion, ce qu’ils échouent à démontrer.
Sur ce, la CRCAM ne justifie pas du fondement sur lequel elle fonde l’irrecevabilité du moyen de défense des cautions solidaires.
Les cautions ne contentent d’alléguer de faibles revenus, sans apporter la preuve de la réalité de leur patrimoine au jour de leur engagement. Ils ne démontrent dès lors par le caractère disproportionné de celui-ci.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [PU] et Monsieur [V] avec la SCI [Adresse 34] pour les condamnations à l’égard de la CRCAM.
— Sur la demande au titre du préjudice commercial
La CRCAM sollicite l’octroi de la somme de 50 000 €, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, en réparation, au titre de son préjudice commercial.
Elle ne justifie pas la réalité de ce préjudice et en sera déboutée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les demandes fondées sur l’article 123 du code de procédure civile
Les consorts [KG] soutiennent que la SCI [Adresse 34] et Monsieur [ZV] [SZ] lui ont causé un préjudice en provoquant en 2024 un incident de manière purement dilatoire.
Toutefois, suite à la radiation de cet incident, la procédure a repris son cours initial, et la date de plaidoirie a été maintenue. Dès lors, les consorts [KG] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [Adresse 34] perdant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvus comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [X] taxés à la somme de 47.915,28 euros, de Maître CZUB, de Maître MATHIEU, de Maître SALOMEZ, sur leurs affirmations de droit.
Elle sera également condamnée à payer :
— au syndicat des copropriétaires et aux consorts [WK], [ZT], [N], [S] Madame [FT] et Madame [Z] la somme de 3.000€ chacun,
— aux consorts [KG] la somme de 5.000 €,
— à la CRCAM la somme de 5.000 €,
— à la société THERMISUD la somme de 800 €,
— à la société LLOYD’S la somme de 2.000 €,
— à la société AREAS la somme de 2.000 €,
— à la société MAAF la somme de 2.000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les demandes formées au même titre par Messieurs [SZ], [V] et [PU], la société ABEILLE, les sociétés FECCI et MMA, celles-ci étant exclusivement dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, qui ne perdent pas à l’instance, ils en seront déboutés.
Sur l’exécution provisoire
La SCI [Adresse 34] soutient que l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu des moyens d’irrecevabilité opposés, de la contestation du rapport d’expertise, et de l’importance des sommes en jeu.
Toutefois, les délais particulièrement longs de la procédure commandent que l’exécution provisoire s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
ACCEPTE l’intervention volontaire de Madame [NI] [KG], Monsieur [RF] [KG] et Madame [MA] [KG], en qualité d’héritiers de Monsieur [OX] [KG], décédé le 22 septembre 2022, et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
MET HORS DE CAUSE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
DEBOUTE la SCI [Adresse 34] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
PRONONCE l’annulation de l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 34] en date du 17 août 2019 délivrée à Monsieur [ZV] [SZ],
I. Sur les désordres
CONSTATE que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 6 mars 2008 à l’égard de l’ensemble des constructeurs,
DECLARE irrecevables comme forcloses et prescrites l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z], et les consorts [KG] au titre des désordres, à l’exception de trois désordres (Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée, Enrobé dégradé, Fissures façade garage),
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] de sa demande d’indemnisation au titre de ces trois désordres (Dégradation mur jardinière à droite de l’entrée, Enrobé dégradé, Fissures façade garage),
II. Sur les indemnités de retard
DEBOUTE la SCI [Adresse 34] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l’action fondée sur les indemnités de retard,
CONDAMNE la SCI [Adresse 34] à payer au titre des indemnités de retard les sommes de :
— 38.700 € aux époux [N],
— 54.750 € aux époux [ZT],
— 38.700 € à Madame [FT],
— 26.175 € aux époux [WK],
— 21.375 € aux consorts [S],
— 25.575 € à Madame [Z],
— 50.175 € au consorts [KG] ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 34] à payer au titre de l’assurance dommage-ouvrage les sommes de :
— 1.496 € aux époux [N],
— 1.496 € aux époux [ZT],
— 1.496 € à Madame [FT],
— 1.496 € aux époux [WK],
— 1.496 € aux consorts [S],
— 1.496 € à Madame [Z],
— 1.496 € au consorts [KG] ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 34] de ses appels en garantie,
DEBOUTE les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z], et les consorts [KG] de leur demande de condamnation in solidum des autres défendeurs,
III. Sur les demandes en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en remboursement de l’ouverture de crédit en compte courant de 350.000 euros par acte authentique le 3 juin 2004 à la SCI [Adresse 34],
CONDAMNE les acquéreurs à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes suivantes, in solidum avec la SCI [Adresse 34], tenue solidiairement avec les cautions Monsieur [PU] et Monsieur [V] :
— Madame [Z] au paiement de la somme de 17.100 € ;
— Monsieur et Madame [WK] au paiement de la somme de 16 109,06 € ;
— solidairement Madame [F], Madame [GY] [S] et Madame [L] [S] épouse [WH] au paiement de la somme de 13 854,41 € ;
— Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 42 477,24 € ;
— Monsieur et Madame [ZT] au paiement de la somme de 16 000 € ;
— Madame [FT] au paiement de la somme de 21 791,91 € ;
— Monsieur et Madame [KG] au paiement de la somme de 12 500 € ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande au titre des intérêts sur les sommes dues,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEMUTUEL ALPES PROVENCE de ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre des acquéreurs,
DEBOUTE les époux [WK], les époux [N], les consorts [S], Madame [FT], les époux [ZT] et Madame [Z], et les consorts [KG] de leur demande de compensation,
CONDAMNE la SCI [Adresse 34], solidiairement avec les cautions Monsieur [PU] et Monsieur [V], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 36.241,56 € au titre de frais de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2008,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande au titre du préjudice commercial,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de sa demande d’écarter les pièces 3 et 4 de Monsieur [ZV] [SZ],
DECLARE irrecevable la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’égard de Monsieur [ZV] [SZ] en sa qualité de caution solidaire de la SCI [Adresse 34],
REJETTE les moyens de nullité et de prescription soulevés par Monsieur [PU] et Monsieur [V],
IV. Sur les demandes accessoires
DEBOUTE les consorts [KG] de leur demande sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 34] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [X] taxés à la somme de 47.915,28 euros, et avec distraction au profit de Maître Cyril MELLOUL, Maître CZUB, Maître MATHIEU et Maître SALOMEZ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 34] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires [Adresse 34] et aux consorts [WK], [ZT], [N], [S] Madame [FT] et Madame [Z] la somme de 3.000 € chacun,
— aux consorts [KG] la somme de 5.000 €,
— à la CRCAM la somme de 5.000 €,
— à la société THERMI SUD la somme de 800 €,
— à la société LLOYD’S la somme de 2.000 €,
— à la société AREAS la somme de 2.000 €,
— à la société MAAF la somme de 2.000 € ;
DEBOUTE Messieurs [SZ], [V] et [PU], la société ABEILLE IARD & SANTE, les sociétés FECCI et MMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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