Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 18 novembre 2025, n° 09/02994
TJ Aix-en-Provence 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement contractuel de paiement

    Le tribunal a jugé que les copropriétaires étaient tenus de payer les sommes dues en vertu de leurs engagements contractuels envers la CAISSE REGIONALE.

  • Rejeté
    Refus de paiement des copropriétaires

    Le tribunal a estimé que le refus de paiement des copropriétaires était justifié par la persistance des troubles et les décisions antérieures du juge.

  • Accepté
    Obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage

    Le tribunal a jugé que la SCI avait failli à ses obligations contractuelles en ne souscrivant pas l'assurance dommage-ouvrage, et doit donc rembourser les copropriétaires.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (CRCAM) a poursuivi plusieurs parties, dont des copropriétaires, pour le paiement de sommes dues au titre d'un prêt et de l'achèvement des travaux d'un ensemble immobilier. Les copropriétaires, quant à eux, demandaient réparation des désordres affectant leur logement et des indemnités de retard de livraison. La CRCAM réclamait également le remboursement des sommes qu'elle avait avancées pour l'achèvement des travaux.

Le tribunal a jugé que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue le 6 mars 2008, mais a déclaré irrecevables la plupart des demandes des copropriétaires relatives aux désordres en raison de la prescription et de la forclusion. Seuls trois désordres mineurs concernant les parties communes ont été retenus, mais le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d'indemnisation pour ces derniers. Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive de la CRCAM contre les copropriétaires ont également été rejetées.

Concernant les indemnités de retard, la SCI [Adresse 34] a été condamnée à verser des sommes aux différents copropriétaires et à rembourser les frais d'assurance dommage-ouvrage. La demande de la CRCAM en remboursement du prêt initial accordé à la SCI a été déclarée irrecevable pour cause de prescription. Cependant, les copropriétaires ont été condamnés à payer à la CRCAM les sommes dues au titre de la garantie d'achèvement, solidairement avec la SCI et certaines cautions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 18 nov. 2025, n° 09/02994
Numéro(s) : 09/02994
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Texte intégral

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