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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 20/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 2]/321
N° RG 20/00165 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EBQY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 93 (avocat plaidant) et assistée de Me Marie KERLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 39 (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSES -
* Copies délivrées à
Me KERLO
Me HAGER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [5], société de droit britannique, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Me Anne-Sophie PIA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistées de Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 (avocat postulant)
CONCERNE : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 17 mars 2020, la SARL [8] a formé contre la SARL [7] une demande aux fins de voir ordonner avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures d’appel pendantes devant la Cour d’appel de [Localité 10] dans les affaires l’opposant à Messieurs [G], [E] et [I], ainsi qu’enjoindre la SARL [7] à produire une attestation ou tout document permettant d’identifier la compagnie d’assurance susceptible de couvrir sa responsabilité civile professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la voir condamner au fond à lui payer la somme de 57.869,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2023, la SARL [8] a fait assigner la société de droit britannique [5], en sa qualité d’assureur de la SARL [7], aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 98.622,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10.000 euros au titre de la rémunération des avocats d’appel dans les trois dossiers litigieux, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Cette procédure enregistrée sous la référence RG 23/309 a été jointe, par ordonnance du 15 juin 2023, à l’instance principale RG 20/165.
Par ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, la SARL [8] conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la SARL [7], amplifie sa demande, sollicitant la condamnation de la SARL [7] à lui payer la somme de 98.622,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 10.000 euros au titre de la rémunération des avocats d’appel dans les trois dossiers litigieux, et maintient pour le surplus ses demandes initiales.
A l’appui de sa demande, la SARL [8] expose avoir courant 2015, confié à la SARL [7] une mission d’assistance dans le cadre d’une restructuration de son effectif comprenant le licenciement d’une partie du personnel pour motif économique, mais que le licenciement de trois salariés a donné lieu à des procédures engagées devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 10], qui a les a considérés sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à payer des dommages et intérêts. Elle fait valoir que la SARL [7] engage sa responsabilité contractuelle en raison de sa carence dans son devoir de conseil, les défaillances de l’employeur, induites par l’absence de conseil de la SARL [7], constatées dans les décisions prud’homales la privaient de toute chance de voir les licenciements validés. A ce titre, elle relève la gravité de ces manquements : absence de consultation des délégués du personnel, absence de notification des motifs du licenciement et absence de tentative de reclassement, démontrant l’absence de fourniture des conseils élémentaires en matière de licenciement économique. Elle soutient que la réalité de la mission d’assistance lors des procédures de licenciement ainsi que le périmètre de l’intervention de la SARL [7] sont parfaitement établis notamment au regard des échanges intervenus entre elles. Enfin, elle précise que la carence de la SARL [7] est directement à l’origine de l’intégralité des condamnations subies.
En réplique, par leurs dernières conclusions pour l’audience du 27 février 2025, la SARL [7] et la société de droit britannique [5] concluent au débouté de la demande, subsidiairement à la réduction des préjudices résultant de la perte de chance d’éviter un recours contentieux, et en tout état de cause concluent au rejet de toute demande de condamnation solidaire entre la société de droit britannique [5] et la SARL [7] au-delà des limites contractuelles de garantie de 200.000 euros et sur le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros, sollicitent la condamnation de la SARL [8] à leur payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, et demandent d’écarter l’exécution provisoire, subsidiairement de la subordonner à la constitution d’une garantie.
Au soutien de leurs prétentions, elles contestent toute responsabilité de la SARL [7], la SARL [8] ne démontrant aucunement lui avoir confié une mission spécifique afin de l’assister dans les mesures de licenciement économique envisagées, aucun contrat ou lettre de mission n’étant produit et les mails produits étant insuffisants à caractériser une telle mission, ni davantage la réalité des manquements qu’elle impute à la SARL [7], rappelant ne pouvoir être tenue que d’une obligation de moyens, ni même du moindre grief. Par ailleurs, rappelant que la SARL [8] était accompagnée d’un avocat et d’un expert-comptable, elles estiment que la SARL [8] n’établit pas davantage la réalité ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité, aucun élément ne démontrant que, mieux informée, elle aurait agi différemment.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dires et constatations ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la production de l’attestation responsabilité civile de la défenderesse
L’attestation est bien produite par la défenderesse. (Pièce 4)
En tout état de cause, l’assurance responsabilité civile n’est pas obligatoire dans le cadre des activités de la société [7], et de plus le fait qu’il existe ou pas une assurance n’influe en aucun sur les débats.
Sur le manquement de la société [7] à son obligation de conseil et sa responsabilité contractuelle
La société [8] ne fournit pas un contrat en bonne forme, listant les objectifs d’intervention de la société [7], ni les obligations de résultat, ni même les moyens à mettre en œuvre.
La société [8] ne fournit pas de compte rendu de réunion attestant de l’engagement de chacune des parties, des prises de décision qui permettrait de juger de l’implication de chacun dans le processus de fermeture des agences commerciales.
En effet, l’annexe 1 produite par la partie demanderesse, intitulée « fiche descriptive pour le référencement des prestataires de l’offre d’appui-conseil RH à destination des TPE-PME » mentionne uniquement deux grands axes d’intervention : l’accompagnement stratégique et le conseil à la structure RH existante.
Le détail des actions prévues par la SARL [7] au titre de ces deux missions ne comporte strictement aucune intervention dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de restructuration, ni même d’information ou de conseil au titre de procédures de licenciement.
Ainsi, la lecture de la pièce 1 de la demanderesse ne montre en aucun cas que la société [7] se présente en spécialiste juridique de conduite d’un plan social, mais seulement d’un conseil stratégique en ressources humaines généraliste et de conseil aux DRH existant.
Or, il apparaît d’évidence que la société [9], et même la holding en Allemagne, a traité ce plan de restructuration avec amateurisme et manque d’implication.
De plus, il paraît singulier qu’aucune personne de la société [8] ou de la holding ne soit citée comme ayant une responsabilité RH : un plan de restructuration impliquant des suppressions de postes nécessite une procédure structurée, la restructuration doit se décider en amont sur des bases économiques, mais aussi en connaissances des implications pour le personnel en privilégiant des propositions de reclassement.
En outre, si l’employeur peut mandater une personne qui va prendre en charge toute la procédure de licenciement, il ne peut s’agir que d’une personne de l’entreprise ayant une délégation de pouvoirs expresse ou tacite.
En effet, la finalité de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de mandater une personne étrangère à l’entreprise pour mener la procédure à sa place.
Par ailleurs, la société fournit à titre de preuve de l’implication contractuelle de la société [7] une série de faits et détails l’impliquant dans la procédure. (Pièces 2 et 4).
Or, la pièce 2 est constituée du renvoi d’un email de pôle emploi à Mr [Z] sur les pièces à remplir dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et non les convocations établies (signées) à l’entretien de licenciement comme stipulé dans les conclusions de la demanderesse.
La pièce 4 ne montre pas les étapes du plan de licenciement, mais comporte seulement une phrase mentionnant trois actions très lapidaires.
Enfin, il ressort des factures produites que des prestations facturées par la société [7] de 24 heures de travail pour un montant qui paraît dérisoire pour endosser la responsabilité de conseil et l’implication directe pour un plan social de cette ampleur.
Par conséquent, faute pour la SARL [8] d’établir que la SARL [7] avait accepté d’assumer une mission d’assistance, notamment juridique, dans le cadre d’une restructuration de son effectif comprenant le licenciement d’une partie du personnel pour motif économique, il convient de la débouter de l’intégralité de sa demande, y compris celle au titre de la rémunération des avocats d’appel dans les trois dossiers litigieux
Sur les autres demandes
La SARL [8] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [7] et la société de droit britannique [5] les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [8] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL [8] ;
DEBOUTE la SARL [7] et la société de droit britannique [5] de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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