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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 25/00146
N° Portalis DBYC-W-B7J-LOAS
50D
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Marceline OUAIRY JALLAIS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Me Louis MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. COCOTTE exerçant sous le nom commercial LES GARAGES MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 4],
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par son gérant Monsieur [Y] [B],
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 23 août 2023, M. [P], demandeur à l’instance, a acquis un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf et immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 12 500 € auprès de M. [M] [I], défendeur au présent procès (pièces n°19 et 16 demandeur).
Suivant copie de facture du 6 septembre 2023 émise par la société à responsabilité limitée (SARL) Cocotte, exerçant sous le nom commercial Les garages Merlin, « un passage de valise » a été effectué sur le véhicule (pièce n°1 demandeur).
Suivant courrier du 18 décembre 2024 intervenu entre assureurs de protection juridique du vendeur et de l’acheteur, ces derniers ont établi un protocole d’accord amiable consistant pour M. [I] à verser une indemnité forfaitaire de 1 500 € à M. [G] (pièce n°11 demandeur).
Suivant copie de facture émise par Les garages Merlin le 23 janvier 2024, quatre bougies d’allumage ont été remplacées (pièce n°4 demandeur).
Suivant copie de facture émise le 27 juin suivant par le garage Gallais, à l’issue de contrôles, il est indiqué que le moteur est hors service et que le cylindré n°1 est rayé. Un devis de réparation est établi à hauteur de 9 266,46 € (pièces n° 6 et 7 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [G], il a été constaté que le moteur du véhicule précité présente un état d’usure global prématuré entraînant une consommation d’huile moteur anormale et des fumées à l’échappement. Il y est précisé que le véhicule ne peut pas être normalement utilisé en l’état, compte tenu de l’ampleur des dommages au moteur (pièce n°8 demandeur).
Suivant courrier du 4 décembre 2024 émanant de l’assureur de protection juridique de M. [G] à l’attention de M. [I], il a été sollicité l’annulation de la vente ou la prise en charge des réparations par le vendeur du véhicule (pièces n°9 demandeur).
Suivant courrier du même jour, émanant de cet assureur à l’attention des Garages Merlin, le demandeur a sollicité la prise en charge de tout ou partie des dommages sur le véhicule au niveau du moteur par ce garagiste (pièce n° 10 demandeur).
Suivant courrier du 18 décembre suivant émanant de l’assureur de protection juridique de M. [I], ce dernier a indiqué qu’il ne pouvait pas être tenu responsable des vices affectant le véhicule précité (pièce n°11 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 février 2025, M. [G] a ensuite assigné la SARL Cocotte et M. [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 28 mai 2025, M. [G], représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [I], pareillement représenté, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel le demandeur n’a formé aucune observation.
Comparante en la personne de son gérant, la SARL Cocotte a indiqué ne pas être opposée à cette demande d’expertise tout en contestant, toutefois, avoir réalisé certains des travaux évoqués dans l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [G] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [I], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et à l’encontre de la SARL Cocotte, sur celui de la responsabilité contractuelle.
Les défendeurs ne s’étant pas opposés à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 2] (35) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf et immatriculé [Immatriculation 7] est visible ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule litigieux ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de tels désordres;
— retracer sur pièces les interventions auxquelles la SARL Cocotte a procédé sur le véhicule litigieux;
— dire si ces interventions ont été réalisées conformément aux prévisions des parties, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
— dire si les désordres le cas échéant constatés sur le véhicule litigieux ont pu être générés ou aggravés par l’utilisation qui en a été faire par M. [G] depuis son acquisition ;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— estimer la valeur vénale actuelle du véhicule litigieux ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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