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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mai 2024, n° 24/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHW4
MINUTE N° RG 24/03443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHW4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mai 2024,
Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [C] [J] [S]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB175 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [C] [J] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Catherine HERRERO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [J] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/03443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHW4
Attendu que Monsieur [C] [J] [S] non autorisé à entrer sur le territoire français le 02/05/2024 à 08:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/05/2024 à 08:00 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Mai 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] [S] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L 332-1 du CESEDA :
L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Que selon l’article L 351-1, l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat, n’est pas irrecevable ou n’est pas manifestement infondée.
Attendu que selon l’article L 341-2, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Qu’il résulte des pièces produites, que l’intéressé de nationalité sénégalaise s’est présenté en provenance au contrôle frontière avec un passeport et un visa de 30 jours délivré par les autorités allemandes, expirant le 19 mai 2024 ; que l’entrée lui a été refusés en considération de ce qu’il ne justifait pas des conditions de son séjour en l’absence de viatique suffisant, d’assurance médicale et de justificatif d’hébergement, se présentant sans réservation d’hôtel ;
Qu’ultérieurement, lui a été remise une attestation d’assurance couvrant la période du 1 au 17 mai 2024, une attestation d’hébergement de [Y] [V] ressortissant français demeurant à [Localité 5] avec le justificatif du logement, ainsi qu’une somme de 2000 euro versée en espèces par ce dernier ;
Attendu qu’à l’audience, il déclare avor dû décaler son séjour, être venu avec sa cousine dans la perspective d’effectuer un séjour en ALLEMAGNE où il avait l’intention de se rendre en train, pour affaires dans le domaine de la mode, puisqu’ils exercent la profession de couturier en GUINEE ; il précise n’avoir eu l’intention de faire qu’un bref séjour en FRANCE à l’occasion de la naissance de leur neuveu, fils de l’hébergeant né le 16 avril 2024;
Attendu que l’intéressé est titulaire de documents de voyage, lui permettant de séjourner en ALLEMAGNE comme en FRANCE, et dont la régularité n’est pas contestée, pas plus que le justificatif de son entreprise de couture ; qu’il a régularisé par les pièces produites, les éléments établissant son séjour et dispose d’un billet retour ;
Attendu que par les pièces produites et les débats à l’audience, il justifie des garantie des conditions de son séjour sur le territoire français, et de retour à l’issue, le maintien en zone d’attente n’apparaissant plus nécessaires aux buts envisagés ni proportionnel à ses droits ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [C] [J] [S] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Mai 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Mai 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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