Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BG
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [Localité 4] AVOCATS
à la SCP GEORGES DAUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [W] [G] [B] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony BARON de la SELARL BARON AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] et pour signification en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2019, Monsieur [W] [G] [B] [L] a été victime d’un accident de scooter en tentant d’éviter un chien non tenu en laisse appartenant à Madame [O] [X] [H], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, Monsieur [W] [G] [B] [L] a assigné la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [G] [B] [L] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] la somme de 279.386,22 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive ;A titre subsidiaire :
condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] la somme de 119.664,94 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive ;condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] une provision à valoir sur les dommages et intérêts, calculée sur la base du doublement de l’intérêt légal appliqué sur le montant de la provision qui aurait dû être versée dans un délai de 5 mois à compter de l’envoi du rapport de l’expert, soit du 27 juillet 2023 jusqu’à l’exécution de l’ordonnance de référé à venir, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être sollicitées par Monsieur [L] dans le cadre de la procédure au fond, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour le versement de la provision sollicitée ;condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie ALLIANZ IARD, régulièrement assignée à personne morale, demandent à la présente juridiction de :
débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles injustifiées comme se heurtant à une contestation sérieuse ; le condamner à payer à la Compagnie ALLIANZ une indemnité d’un montant de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens ;
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient qu’en formalisant une offre à hauteur de 136.664,94 euros, la société ALLIANZ IARD reconnaît expressément que Monsieur [W] [G] [B] [L] dispose, à tout le moins, à son encontre d’une créance non sérieusement contestable de 119.664,94 euros (après déduction des provisions déjà versées).
Il soutient, par ailleurs, que cette offre ne prend pas en considération le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle ainsi que les pertes de gains profesionnels actuels, alors même que l’expert retient un droit à indemnisation pour ces postes de préjudices. Afin d’éviter tout risque de répétition de l’indu, la partie demanderesse estime qu’il convient de retenir 50% des demandes indemnitaires formulées au titre de ces trois postes de préjudices.
Monsieur [W] [G] [B] [L] sollicite en conséquence une provision totale de 279.386,22 euros, correspondant à :
• Offre amiable d’ALLIANZ (hors PA, IP et PGPA et après déduction des provisions) : 119.664.94 euros ;
• Préjudice d’agrément : 60.000 € x 50% = 30.000 euros ;
• Incidence professionnelle : 253.456,32 € x 50% = 126.728,16 euros ;
• PGPA : 5.986,23 € x 50% = 2.993,12 euros.
De son côté, la compagnie ALLIANZ IARD estime que toute demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses. Elle soutient en ce sens que les constatations réalisées dans le cadre du rapport du cabinet d’enquêtes COVERIF qu’elle a missionné afin de procéder à une recherche d’informations concernant Monsieur [W] [G] [B] [L] sont en totale contradiction avec l’état de santé, tel que décrit par le Docteur [M].
Elle précise notamment qu’il ressort de ce rapport composé de publications effectuées par Monsieur [W] [G] [B] [L] sur les réseaux sociaux INSTAGRAM et FACEBOOK que ce dernier aurait fait des déclarations falacieuses à l’expert, puisqu’il apparait dans ces publications debout et en bonne santé, menant une activité professionnelle et réalisant des voyages. En outre, selon l’assureur, la victime ferait faussement valoir qu’elle exerçait une activité d’assistant réalisateur, alors que son véritable métier serait assistant de production ainsi que cela serait indiqué sur son compte FACEBOOK. Enfin, elle ajoute que rien ne permet de considérer que Monsieur [W] [G] [B] [L] a effectivement suivi une rééducation efficace, entre le mois de juillet 2019 et le mois de janvier 2020 au regard de ses mêmes publications laissant penser qu’il aurait été en voyage à cette période.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] [B] [L] produit aux débats le rapport contradictoire définitif en date du 27 février 2023 de l’expert diligenté par la compagnie ALLIANZ IARD lequel conclut :
« Déficit Fonctionnel Temporaire :
• De classe IV du 07 avril 2019 en rapport avec l’utilisation d’un fauteuil roulant, l’immobilisation de la cheville droite et l’éviction de l’appui ;
• De classe III, du 03 juin 2019 au 08 juillet 2019, en rapport avec l’utilisation de deux cannes anglaises, la reprise progressive de l’appui et l’évolutivité algofonctionnelle ;
• De classe II du 09 juillet 2019 à la consolidation ;
• Assistance Temporaire par [Localité 5] Personne :L’état de santé du blessé a nécessité une assistance temporaire par un tiers pour les besoins de la vie courante a raison de 1 h 30 par jour en période de classe IV, de 1 heure par jour en période de classe III et de 4 heures par semaine en période de classe II ;
• Perte de Gains Professionnels Actuels : Monsieur [L], enseignant et assistant producteur a interrompu totalement ses activités professionnelles du 08 avril 2019 au 03 juillet 2019, puis du 14 mars 2022 au 16 mars 2023 ;
• Date de consolidation : A défaut de certificat de consolidation et en tenant compte des éléments décrits, la date de consolidation peut être fixée au 11 juillet 2022 ;
• Déficit Fonctionnel Permanent :Par référence au barème de droit commun du concours médical, l’état séquellaire précédemment cité soit un syndrome algique à la cheville droite avec impotence fonctionnelle, eléments de stress post traumatique persistants et état dépressif réactionnel à ses incapacités physiques justifie un taux d’AIPP de 14 % ;
• Souffrances endurées :Les souffrances endurées incluant les circonstances de l’accident, le
passage au service des Urgences, les douleurs morales et physiques, le caractère astreignant des soins, sont estimés à la valeur de 3,5 sur l’échelle habituelle de 0 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique :Nous retiendrons un préjudice esthétique temporaire pendant la période de classe IV en rapport avec l’utilisation du fauteuil roulant de 3/7 et pendant la période de classe II en lien avec l’utilisation de deux cannes anglaises.
Il n’y a pas de préjudice esthétique permanent.
• Incidence professionnelle : Nous pourrons considérer que l’activité d’assistant de production polyvalent ne peut être reprise en raison des séquelles de l’accident. Il existe également une gêne accrue à la pratique de l’enseignement.
• Préjudice d’agrément : Les activités de sport et de loisir déclarées ne peuvent pas être reprises.
• Préjudice sexuel :Nous retiendrons des douleurs positionnelles et une altération de la libido ;
• Frais divers : Séances d’ostéopathie à documenter.
• Assistance permanent par tierce personne : 2 heures par semaine à titre viager.
• Dépenses de Santé Futures : Il n’y a pas de dépenses de santé futures au-delà de la consolidation. Toutefois le caractère arthrogène des lésions ostéochondrales impliquera
très probablement une aggravation. »
Les parties produisent également le courriel portant offre en date du 29 juillet 2024 aux termes duquel la compagnie ALLIANZ IARD offre une indemnité d’un montant de 136.664,94 euros. Ce montant exclut les trois postes litigieux concernant le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle, ainsi que les pertes de gains profesionnels actuels, pour les raison exposées ci-avant.
Il n’incombe pas au juge de référé, juge de l’urgence et de l’évidence, de trancher les questions discutées liées au préjudice d’agrément, à l’incidence professionnelle, et les pertes de gains profesionnels actuels, non pas qu’elles posent des contestations sérieuses dans leur principe, mais bien davantage dans leur quantum.
Car en effet, il convient de constater que de simple photographies publiées sur les réseaux sociaux ne sauraient suffire à remettre en question un rapport d’expertise contradictoire. D’une part, la date de publication d’une photographie ne permet pas de connaitre la date à laquelle cette photo a été prise. D’autre part, une photographie ne permet que de capturer un instant, et ne permet donc pas d’en déduire les souffrances physiques et les souffrances psychiques de la personne qui y figure et qu’elle subit au quotidien.
Par ailleurs, il convient de constater que le rapport d’expertise ne retient à aucun moment une impossibiltié de voyager ni d’exercer une activité d’enseignement en dehors des périodes d’arrêt maladie précisément établies. Les contestations tenant à l’occupation par la partie demanderesse d’un poste d’assistant de réalisation ne sauraient être considérées comme sérieuses dès lors que la compagnie d’assurance produit elle-même des contrats de travail portant sur un poste d’assistant de réalisation et non d’assistant de production. Au surplus, la partie demanderesse produit une attestation de son employer de l’époque corroborant ses dires.
Ces quelques motifs ne permettent pas de considérer comme véritablement sérieuses les contestations de la société ALLIANZ IARD sur ces trois postes. Néanmoins, le raisonnement qui consiste à déterminer qu’au moins la moitié de l’indemnisation pourrait être due ne peut prospérer devant le juge des référés. Il implique déjà une acceptation juridictionnelle de ce que la victime est bien fondée à obtenir réparation au titre de son préjudice d’agrément, de son incidence professionnelle, ainsi que de ses pertes de gains profesionnels actuels, alors même qu’une contestation est posée et que le juge du fond, qui sera nécessairement saisi, pourrait avoir une appréciation totalement différente.
Or, ces débats relèvent incontestablement de l’office du juge du fond. Il incombe à ce dernier de savoir si des indemnités pour ces trois postes contestés doivent être octroyées à la victime. Cette prérogative que d’analyser finement si des motifs sérieux de remettre en cause les conclusions expertales sur ces postes d’indemnisation doit revenir exclusivement aux juges du fond au risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée par le juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond.
Au-delà ce cette question qui échappe à sa compétence matérielle, il est en effet exact qu’en formalisant cette offre officielle, peu importe que celle-ci ait été acceptée ou non par la victime, la société ALLIANZ IARD a donc reconnu implicitement que Monsieur [W] [G] [B] [L] a disposé d’une créance à son encontre, d’un montant non sérieusement contestable à celui calculé et estimé par l’assureur lui-même sur la base de conclusions expertales qui semblent être acceptées par l’ensemble des parties.
Il s’en évince que faisant ainsi une juste application du pouvoir qu’il tient de l’article 835 précité, le juge des référés peut donc allouer à la victime une provision à concurrence du montant non sérieusement contestable qui figure véritablement dans son offre amiable officielle, quel qu’ait été son acceptation par la victime.
Ce raisonnement n’exclut pas que l’assureur puisse, dans le cadre de la future instance au fond, revenir le cas échéant sur son offre, de même que la victime pourra expliquer les raisons qui l’a pousse à solliciter une évaluation supérieure de ses préjudices. Ainsi, l’absence d’accord complet sur le fond ne saurait constituer une contestation sérieuse pour l’octroi d’une provision partielle à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [G] [B] [L] à hauteur de la proposition amiable d’indemnisation faite par l’assureur.
La provision sera donc fixée à la somme de 119.664,94 euros correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 29 juillet 2024 par la société ALLIANZ IARD. Cela correspond à un montant total des postes patrimoniaux et extra-patrimoniaux de 136.664,94 euros, déduction à faire des provisions déjà octroyées de 17.000 euros, soit un montant provisionnel non sérieusement contestable de 119.664,94 euros.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser cette provision de 119.664,94 euros à Monsieur [W] [G] [B] [L] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive.
* Sur la demande au titre des intérêts de retard
L’article L.211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [W] [G] [B] [L] demande une provision qui résulte de la sanction du doublement des intérêts légaux à appliquer sur les provisions qui lui sont dues dès lors que les offres d’indemnisation provisionnelles et définitives ne sont pas intervenues dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime, c’est à dire à compter de l’envoi du rapport de l’expert daté du 27 juillet 2023.
Les éléments de l’espèce laissent effectivement penser que la société ALLIANZ IARD a pu tarder avant de transmettre son offre définitive d’indemnisation reçue par la victime le 29 juillet 2024.
Cependant, les paramètres de calcul de la sanction légale sont sujets à contestations sérieuses.
Ils le sont, parce que l’assiette même de l’indemnité « allouée par le juge à la victime » au sens de l’article L.211-13 du code des assurances, n’est pas encore connu puisque le juge du fond n’a pas encore tranché cette question.
C’est bien le juge du fond qui serait le plus à même, le cas échéant, de décider d’appliquer rétroactivement un taux d’intérêt majoré sur l’assiette globale de l’indemnisation définitive allouée à la victime, en guise de sanction au retard de transmission de l’offre.
Le faire au stade de l’ordonnance de référé pour l’allocation d’une provision entrainerait assurément un risque d’interférence dans le calcul dans le temps des éventuels intérets moratoires qui serait source d’un litige en germe potentiel en matière d’exécution.
Dès lors, en présence de cette contestation sérieuse dont l’examen doit être réservé au juge du fond, la présente juridiction n’est pas en mesure de se prononcer sur cette prétention, sans outrepasser son pouvoir d’appréciation, limité à l’urgence et à l’évidence.
Cette demande sera soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [G] [B] [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] la somme de 119.664,94 euros (CENT DIX NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive correspondant à la proposition indemnitaire formulée le 29 juillet 2024 par la compagnie ALLIANZ IARD, déduction faite des provisions déjà octroyées ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [W] [G] [B] [L] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Promesse de vente ·
- Procédure accélérée ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier ·
- Compte
- Médicaments ·
- Courrier ·
- Serveur ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Prestation ·
- Suspension
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Coûts ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Marque ·
- Indemnité d'immobilisation
- Syndic ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délais
- Prime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie d'énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Obligation ·
- Document ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Autorisation ·
- Législation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Prétention ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.