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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01128 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [J] est salarié de la société [7] en qualité d’emballeur depuis le 4 juillet 2022.
Le 6 décembre 2022, la société [7] a rempli une déclaration d’accident du travail survenu le 1er décembre 2022. Un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 3 décembre 2022 par le Docteur [G] [V], faisant état d’une « fracture M4 Main droite ».
Par décision en date du 6 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin (« la Caisse » ou « CPAM ») a admis le caractère professionnel de l’accident survenu le 1er décembre 2022, sans enquête.
Selon courrier réceptionné le 10 mai 2023, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de la Caisse afin que la décision de prise en charge du 6 mars 2023, portant sur l’accident du travail de Monsieur [H] [J], lui soit déclarée inopposable.
La CRA a implicitement rejeté la demande de la société [7].
Selon courrier recommandé expédié le 31 août 2023, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de contester la décision de prise en charge.
Après avoir été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et renvoyée en audience de mise en état à la demande de la Caisse, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 4 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé au 19 septembre 2025 pour cause de surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [7], représentée par son Avocat, soutient que Monsieur [J] a informé cinq jours après la survenance du fait, son employeur. Elle estime que la Caisse n’a pas pris en charge l’accident dans le délai imparti : deux certificats médicaux ont été transmis tardivement à la Caisse. Selon elle, la capture d’écran n’est pas une preuve probante de la date de transmission. Elle considère que la Caisse n’a pas respecté les dispositions qui lui incombent. Tout manquement au principe du contradictoire doit ainsi être sanctionné par l’inopposabilité. Elle rappelle que l’assuré a continué son travail, dans ces conditions, la Caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité, et ce en raison de l’absence d’instruction de la demande de prise en charge concernant le témoin et de la constatation médicale tardive.
Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 2 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la CPAM n’a pas pris en charge l’accident dans un délai de 30jours ;
— juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion ;
— juger que la matérialité des faits n’était pas établie ;
— juger par conséquent que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas ;
— juger que la CPAM n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée malgré l’absence de la matérialité des faits ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise charge de l’accident du 1er décembre 2022 de Monsieur [J] est inopposable à la Société [7] ;
— juger que les conséquences financières de l’accident du 1er décembre 2022 de Monsieur [J] sont inopposables à la Société [7] ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN, régulièrement représentée par Monsieur [P] muni d’un pouvoir à cet effet, indique que l’employeur n’a pas fait de réserves sur cet accident et que la présomption d’imputabilité avait vocation à s’appliquer. Elle explique que le délai d’instruction a commencé à partir du 14 février 2023, avec un délai d’un mois pour la prise en charge, qui a eu lieu le 6 mars 2023, le délai a donc été respecté.
Sur la matérialité de l’accident, le certificat médical initial a été établi le 03 décembre 2022 et l’employeur ne conteste pas la présence d’un témoin ni l’origine professionnelle de l’accident. Elle en conclut que la prise en charge de l’accident du travail est opposable.
Elle s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du BAS-RHIN demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction de l’accident du travail du 01/12/2022 de Monsieur [H] [J] ;
En conséquence,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [7] d’un accusé réception de son recours administratif préalable auprès de la Commission de recours amiable mentionnant les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la société requérante sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure d’instruction et le respect du principe du contradictoire
En vertu de l’article R.441-7 du Code de la Sécurité sociale :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En l’espèce, la société [7] soutient que le contradictoire n’a pas été respecté en ce que le délai de 30 jours n’a pas été respecté par la Caisse. Elle fait valoir que la capture d’écran de son logiciel ne peut pas servir de preuve de la réception tardive du certificat médical.
En réplique, la Caisse fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de mener une instruction dans la mesure où l’employeur n’a pas émis de réserves et où le certificat médical initial confirme la lésion déclarée.
Or, et en toute hypothèse, l’absence de respect du délai de 30 jours ne peut avoir que pour conséquence la reconnaissance implicite de l’accident du travail et non l’inopposabilité de cette reconnaissance à l’égard de l’employeur.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de respect du délai de 30 jours est inopérant.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 1er décembre 2022 à 20h30, Monsieur [H] [J] s’est cogné la tête sur un dérouleur et est tombé en avant en se blessant à l’index droit. L’accident a été connu de l’employeur le 5 décembre 2022 à 16h46. Il est indiqué dans la déclaration qu’un témoin était présent.
Le 3 décembre 2022, soit 3 jours après le fait accidentel, le médecin en chirurgie orthopédique et traumatologie, le Docteur [G] [V] a constaté une « fracture M4 Main droite ».
Bien que la constatation médicale soit intervenue 3 jours après le fait accidentel et que Monsieur [H] [J] ait prévenu son employeur 2 jours après le fait allégué, et en l’absence de réserves de l’employeur, il ressort de la constatation médicale, de la déclaration d’accident du travail, de la présence d’un témoin présent au moment du fait accidentel désigné par l’employeur lui-même que Monsieur [H] [J] a subi un accident par le fait de son travail, au temps et au lieu de sa mission.
En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une lésion consistant en une fracture de l’index droit est survenue soudainement, due à une chute en avant tandis que Monsieur [H] [J] se cognait dans le cadre de ses fonctions d’emballeur pour le compte de la société [7]. Les dires de Monsieur [H] [J] rapportés sur la déclaration d’accident du travail quant aux circonstances de cet accident ainsi que sur le siège et la nature des lésions au niveau de la tête et de l’index de la main droite sont en cohérence avec le certificat médical initial s’agissant de la lésion médicale relevée.
La Caisse rapporte la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail et au surplus, les éléments rapportés caractérisent l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
De son côté, la Société [7] ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable.
Par conséquent, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la requérante sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 1 000 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [7] ;
REJETTE les demandes présentées par la Société [7] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [H] [J] en date du 01 décembre 2022 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin le 06 mars 2023 ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin du 06 mars 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable ;
DÉCLARE opposable à la Société [7] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin de l’accident du travail de Monsieur [H] [J] en date du 1er décembre 2022 ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens.
CONDAMNE la Société [7] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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