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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ de l', S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/02670 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANH
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [K]
née le 10 Septembre 1932 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 16 juillet 1979, Mme [D] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6].
Le 10 août 2021 Mme [D] [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA GMF Assurances pour un sinistre de dégâts des eaux dans son appartement, provenant de l’appartement situé au 3e étage appartenant à M. [S] [C].
Le 31 juillet 2023, autorisés par ordonnance sur requête du 21 juin 2023, la SA GMF Assurances et Mme [D] [K] ont mandaté un commissaire de Justice et un plombier aux fins d’effectuer une recherche de fuite dans l’appartement de M. [S] [C].
Le cabinet Resilians a établi un compte-rendu de recherche de fuite le 31 juillet 2023 mettant en évidence une fuite sur l’évacuation de l’évier de l’appartement du 3e étage.
La société Repartim est intervenue le 17 novembre 2023 et a constaté que la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’évier était hors de cause et conclu que le dégât des eaux est dû à une fuite sur la colonne d’évacuation des eau usées de l’immeuble.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la GMF Assurances et Mme [D] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire réaliser des travaux sur la colonne de descente des eaux usées de l’immeuble et d’obtenir la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, par des conclusions soutenues à l’oral auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la GMF Assurances et Mme [D] [K] ont maintenu les mêmes demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Déclarer irrecevable la demande formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], Recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2], Déclarer irrecevable les prétentions de la société GMF pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, Rejeter les demandes, Condamner Mme [K] et la SA GMF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Les requérants ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice. Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que ce syndicat n’existe pas, l’immeuble sis [Adresse 7] étant inclus au sein de la copropriété [Adresse 9].
Ainsi il y a lieu de considérer que le syndicat assigné est en réalité le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction et que l’assignation comporte une erreur matérielle.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaire [Adresse 9].
Sur la recevabilité des demandes de la SA GMF Assurances :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SA GMF est un assureur et qu’il n’aurait intérêt et qualité à agir contre un tiers qu’au titre du mécanisme de l’action subrogatoire au titre des indemnités qu’elle aurait versées.
La GMF estime avoir intérêt et qualité à agir puisque le sinistre est en cours et qu’elle doit sa garantie à son assuré.
Toutefois, en l’espèce, la GMF ne démontre pas avoir payé une quelconque indemnité à son assuré qui justifierait la recevabilité de son action engagée à l’encontre des responsables des dommages dont il doit garantie.
Son action est donc irrecevable.
Sur la demande de travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la réalisation de « travaux susceptible de mettre fin au sinistre » sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires considère que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu’elle n’est pas suffisamment précise, qu’elle est fondée sur un unique rapport d’expertise amiable corroboré par aucun autre élément et qu’il n’est nullement démontré que la fuite se situe sur les parties communes.
Dans son compte-rendu de recherche de fuite du 31 juillet 2024, le cabinet Resilians mandaté par la GMF en sa qualité d’assureur de Mme [D] [K], met en évidence l’existence d’une fuite sur l’évacuation de l’évier de l’appartement du 3e étage.
La société Repartim, intervenue le 17 novembre 2023 à la demande de Mme [D] [K], a quant à elle constaté que la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’évier était hors de cause et conclu que le dégât des eaux était dû à une fuite sur la colonne d’évacuation des eau usées de l’immeuble.
Ce rapport d’intervention, établi non contradictoirement, n’est toutefois corroboré par aucun autre élément du dossier.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété qui stipule que les parties communes à chaque immeubles comprennent « les conduites et canalisations de toutes natures particulières à la construction considérée, les branchements d’égouts et leurs accessoires tels que les regards etc… les tuyaux des gouttières de chute et d’écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées, les colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz et d’électricité, les réservoirs d’eau communs et leurs accessoires (exception faite des parties d toutes ces diverses conduites et canalisations affectées à l’usage exclusif et particulier de chaque partie divise. »
Le règlement précise également que sont inclus dans les parties privatives « les tuyaux et canalisations ou lignes affectées à l’usage de chaque partie privative pour la distribution de l’eau, du gaz, t de l’électricité et l’évacuation des eaux usées. »
Ainsi, les éléments produits au débat ne permettent donc pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier le caractère commun ou privatif des canalisations sur lesquels les travaux devraient être réalisés.
En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La GMF Assurances et Mme [D] [K], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons les demandes de la SA GMF irrecevables ;
Rejetons les demandes de Mme [D] [K] ;
Rejetons la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la GMF Assurances et Mme [D] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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