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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 mai 2026, n° 20/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° du 06 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02751 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YBWF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 03 Mai 1968 à [Localité 3] (VAR)
domiciliée : chez SELARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs :
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [W] [X], médecin généraliste et la SELARL [2] ont saisi, par requête remise au greffe le 3 novembre 2020 par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de payer adressée le 17 février 2020 par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après [3]) des Bouches-du-Rhône à la suite d’un contrôle d’activité réalisé par le service du contrôle médical sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2026.
En demande, Mme [X] et la SELARL [4], représentée à l’audience par leur conseil, reprennent oralement les termes de leurs dernières écritures et sollicitent le tribunal afin de :
— Juger que la décision de notification de l’indu en date du 17 février 2020 est d’entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure, entrainant l’annulation de cet acte et des décisions subséquentes ;
— Juger que les prescriptions de transport en ambulance prises par elles, au bénéfice de la patiente [H] [J] sont régulières et bien fondées ;
— Annuler la décision de la [5] en date du 17 février 2020 portant notification de payer ;
— Annuler la décision de la [5] en date du 4 septembre 2020 portant mise en recouvrement et rejetant pour l’essentiel le recours introduit par elles devant la commission de recours amiable ;
— Les décharger des indus portés par les décisions de la [5] en date du 17 février 2020 et du 16 juin 2020 et mis en recouvrement par une décision du 4 septembre 2020 ;
— Débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
— Juger que la [5] a commis une faute dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle du médecin ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elles ont subi, toutes causes de préjudices confondues ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] et la SELARL [4] font principalement valoir que la notification d’indu est irrégulière en la forme et doit être annulée ainsi que les actes subséquents. Au fond, elles soutiennent que la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère injustifié de la prescription d’un transport par ambulance pour l’assurée Mme [J].
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et, après avoir indiqué abandonner le premier grief relatif à l’abus de soins, demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] des Bouches-du-Rhône le 4 septembre 2020 ;
— Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 12 655,77 euros au titre de l’indu notifié le 17 février 2020 ;
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [X] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que la notification d’indu est conforme aux exigences des textes en vigueur. Sur le fond, elle soutient que l’état de santé de Mme [J] ne justifiait pas un transport par ambulance de sorte que l’indu réclamé est bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification d’indu
Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
En application de l’article R.133-9-1 I du même code :
La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
À défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
— Sur le moyen tiré de l’absence de délégation de pouvoir du signataire
Il est constant d’une part que l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale n’exige nullement, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.
Il est en outre constant que même l’omission du nom, du prénom et/ou de la qualité de l’auteur de la notification ne sont pas de nature à entacher celle-ci d’irrégularité dès lors qu’elle précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’espèce, Mme [X] et la SELARL [2] sollicitent l’annulation de la notification d’indu du 17 février 2020 au motif que la caisse ne justifierait pas de la délégation de pouvoir dont bénéficiait sa signataire, Mme [Z] [Q].
La caisse verse toutefois aux débats une délégation de pouvoir du Directeur Général de la [5] à l’attention de Mme [Z] [Q] à compter du 3 septembre 2018, comportant notamment délégation de signature pour les notifications d’indus, les mises en demeure et les avis de sommes à payer d’un montant inférieur à 20 000 euros.
Dès lors, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de mention de la possibilité d’être assisté
Mme [X] et la SELARL [2] sollicitent également l’annulation de la notification d’indu litigieuse au motif qu’elle ne préciserait pas la possibilité d’être assisté par un conseil ou représenté par le mandataire de son choix.
Toutefois, le tribunal relève qu’aucun texte n’exige une telle mention à la notification d’indu de sorte que le moyen qui est inopérant, sera écarté et les demanderesses se verront en conséquence déboutées de leur demande d’annulation de la notification d’indu litigieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2015-702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
En application de l’article R.322-10-1 du même code, les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 23006 fixant ledit référentiel de prescription, un transport par ambulance peut être prescrit lorsque l’assuré ou l’ayant droit présente au moins une déficience ou des incapacités nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise, un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène, un transport avec brancardage ou portage ou un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie.
L’article 2 ajoute qu’un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l’article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante :
— Déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage;
— Déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant ;
— Déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène ;
— Déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule ;
— Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l’assuré ou l’ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d’effets secondaires pendant le transport.
Enfin, l’article 3 dispose que lorsqu’un transport mentionné à l’article 1er ou à l’article 2 ne peut être prescrit, seul peut être prescrit un moyen de transport mentionné au 3° de l’article R. 322-10-1.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à la caisse de prouver le caractère indu des sommes dont le remboursement est réclamé.
En l’espèce, la [3] des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier recommandé en date du 17 février 2020, à Mme [X] un indu de prestations au titre de deux griefs identifiés à l’issue d’un contrôle d’activité réalisé par le service médical :
— Abus de soins pour un montant de 635 euros ;
— Non-respect des conditions médicales justifiant le mode de transport en ambulance : 12 702,39 euros.
À la suite de la saisine de la commission de recours amiable et par courrier du 16 juin 2020, le service précontentieux de la caisse a notifié à Mme [X] l’annulation partielle de l’indu pour un montant de 681,52 euros correspondant à des frais de transport sur la période du 2 mars 2017 au 2 avril 2017.
Les motifs de cette annulation partielle ne sont pas précisés.
À l’audience, la caisse a indiqué renoncer au grief n°1 relatif à l’abus de soins de sorte que reste en litige un montant de 12 020,87 euros de frais de transport pour la période du 2 avril 2017 au 30 octobre 2017 au bénéfice de l’assurée Mme [H] [J].
Ledit indu est appelé par la [3] des Bouches-du-Rhône au motif que l’assurée a bénéficié de transports en ambulance alors que les conditions médicales justifiaient un transport en véhicule sanitaire léger ou taxi.
Mme [X] et la SELARL [4] sollicitent l’annulation de cet indu au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition médicale de recours à l’ambulance n’était pas remplie.
En effet, elles soutiennent que Mme [J] ne pouvait pas à l’époque pas plier le genou et que la position assise lui était douloureuse.
Au soutien de leur prétentions, elles versent aux débats notamment :
— Un compte-rendu de consultation en date du 31 mars 2017 par le Docteur [G] [F], chef de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’Hôpital Nord de [Localité 1], rédigé en ces termes : " Je vois ce jour en consultation Mme [J] [H] patiente qui est à environ un mois d’une fracture du spino-bitubérositaire des plateaux tibiaux droits […] En revanche, je resterai prudent quand à l’autorisation d’appui et je pense qu’il est préférable qu’elle suspende l’appui encore pour un mois afin de permettre à la consolidation de se faire de manière correcte sans entraîner de phénomène d’algoneurodystrophie ou d’augmentation des douleurs voire de déplacement secondaire ".
— Un compte-rendu de scintigraphie osseuse en date du 12 juillet 2017 pour « une recherche d’algodystrophie du membre inférieur droit sur fracture du tiers supérieur du tibia post-traumatique en février 2017 » qui conclut à « un aspect scintigraphique compatible avec une algodystrophie du membre inférieur droit en phase chaude » et relève également une hyperfixation localisée sur la hanche droite et la cheville droite ;
— Une attestation de M. [A] [V], masseur-kinésithérapeute, certifiant avoir reçu Mme [J] du 7 septembre 2017 au 30 novembre 2017 pour des séances de rééducation en balnéothérapie. Il précise que « la patiente a présenté durant tout le traitement un tableau douloureux important du genou droit dû à son syndrome algodystrophique. La flexion de ce genou étant quasiment impossible. Elle ne pouvait supporter la position assise avec flexion du genou » ;
— Une attestation de l’assurée indiquant « Mon médecin m’a prescrit ce transport à cause de ma fracture du genou droit, de mes douleurs du bassin et du bas du dos. Ma jambe droite était très gonflée et douloureuse, je ne pouvais pas plier le genou et je ne supportais pas de rester assise avec des douleurs fortes dans toute la jambe et mon pied. Mon médecin m’a souvent reçue en priorité et ne me faisait pas patienter en salle d’attente car j’étais incapable de rester assise, la douleur m’empêchait de plier le genou et de dormir ».
— Une attestation du transporteur, la société [6] indiquant sur l’honneur que la santé de Mme [H] [J] nécessitait un transport par ambulance « compte tenu de ses douleurs aux membres inférieurs ».
Il s’infère des éléments précités que l’état de santé de Mme [J], à savoir une fracture de la partie supérieure du tibia droit au mois de février 2017, compliquée environ cinq mois plus tard d’un syndrome algodystrophique et complétée d’affections de la hanche et de la cheville droites, est justifié aux débats par les demanderesses sur la période litigieuse, malgré le fait que, comme le soulève à juste titre la caisse, les autres éléments médicaux produits soient postérieurs.
Cet ensemble constitue un faisceau d’indices sérieux laissant supposer l’impossibilité d’un transport en position assise de Mme [J] sur la période considérée et ainsi, le caractère justifié d’un choix de transport par ambulance en position allongée ou demi-assise.
La [5] ne produit quant à elle aux débats aucun élément de nature médicale, tel, par exemple, l’avis du médecin contrôleur détaillant les raisons lui permettant de considérer que le transport en position assise était possible à Mme [J] sur la période litigieuse.
Dans ces conditions, il sera dit que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu réclamé et celui-ci sera annulé.
En conséquence, la [5] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [X] au paiement dudit indu.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [X] et la SELARL [2] sollicitent du tribunal qu’il condamne la [5] à leur verser 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de la faute de la caisse dans l’exercice de ses prérogatives de contrôle.
Mme [X] et la SELARL [2] soutiennent que Mme [X] a dû passer un temps considérable à la gestion de ce contrôle et que la remise en cause de son activité sur le plan médical et déontologique a été vexatoire et lui a causé un préjudice moral.
Le tribunal relève toutefois que la gestion d’un contrôle est inhérente à l’activité d’un professionnel conventionné du secteur médical et ne saurait, en tant que telle, constituer un préjudice.
En outre, la remise en cause déontologique et professionnelle invoquée ne découle pas nécessairement de la notification d’un indu par la caisse, aucune fraude n’ayant été caractérisée et aucune procédure de pénalité financière introduite.
Dès lors, Mme [X] et la SELARL [2] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considération d’équité, Mme [X] et la SELARL [2] seront également déboutées de leur demande formée au titre des dispositions dudit article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Mme [W] [X] et de la SELARL [2] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] du 7 septembre 2020 confirmant la notification d’indu adressée par ladite caisse le 17 février 2020 ;
ANNULE l’indu ainsi réclamé dans sa totalité ;
DÉBOUTE Mme [W] [X] et la SELARL [2] de leur demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [W] [X] et la SELARL [2] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE que la [5] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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