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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 24 oct. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X67
N° Minute : 25/633
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [P], [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [D] [G] [V] [W]
[Adresse 12]
[Localité 9]
DEMANDEURS
Représentés par Me Caroline BARRY-BECQUE de la SCP BARRY-BECQUE – REMEDI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
D’UNE PART
ET
S.A.S. ALBASA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 21 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Monsieur [J] [W] et de Monsieur [D] [W], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 7] [Adresse 2] BEZIERS, donnés à bail à la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ALBASA), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision portant intérêts au taux légal de 15.087,92 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation fixée contractuellement à un quart du loyer annuel soit 7.328,94 € et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu l’audience du 02 septembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ALBASA, qui souhaite que lui soit octroyé de plus larges délais de paiement, en outre de voir condamner les consorts [W] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la dénonce à la société CREDIPAR, créancier inscrit, en date du 24 juillet 2025,
Vu l’audience du 07 octobre 2025, où les demandes et prétentions des parties ont été reprises et où la demande provisionnelle a été réactualisée à la somme de 22.626,86 € au titre des loyers impayés et lors de laquelle les consorts [W] ont indiqué oralement qu’ils s’opposaient à la demande en délai de paiement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Monsieur [D] [W] justifient, par la production du bail commercial en date du 1er avril 2014, de l’avenant n°1 au contrat de bail en date du 09 mai 2017, de l’acte sous seing privé de cession de droit au bail en date du 30 juin 2022, du commandement de payer en date du 03 juin 2025 et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste à leur devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail, l’avenant au bail et l’acte de cession stipulent que désormais le loyer annuel hors taxes est de 18.346,15 € payable en douze fractions égales de 1.528,84 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Loyer de février 2025 : 2.470,80 € ;
Loyer de mars 2025 : 2.505,23 € ;
Loyers d’avril à juin 2025 : 7.598,91 € (soit 2.532,97 € X 3 mois) ;
Loyers de juillet à septembre 2025 : 10.051,92 € (soit 2.512,98 € X 4 mois) ;
Soit une somme impayée totale de : 22.626,86 €
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 03 juin 2025, est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS ALBASA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sous astreinte, selon les modalités visées au présent dispositif.
Le maintien dans les lieux de la SAS ALBASA causant un préjudice à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [D] [W], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant prévu contractuellement, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Le contrat de bail stipule que l’indemnité d’occupation mensuelle, sera égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur.
Le loyer mensuel actuel TTC est fixé à la somme de 2.512,98 €, de sorte que le loyer mensuel HT se porte à la somme de 2.442,98 € (soit 2.512,98 € – 70,00 € de charges = 2.442,98 €). En ce sens l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 7.328,94 € (soit (2.442,98 € X 12 mois) / 4 = 7.328,94 €)
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyer de février 2025 : 2.470,80 € ;
Loyer de mars 2025 : 2.505,23 € ;
Loyers d’avril à juin 2025 : 7.598,91 € (soit 2.532,97 € X 3 mois) ;
Loyers de juillet à septembre 2025 : 10.051,92 € (soit 2.512,98 € X 4 mois) ;
Soit une somme totale de : 22.626,86 € (vingt-deux-mille-six-cent-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Il convient enfin de rappeler aux parties que le seul taux d’intérêt applicable en matière de référé, de manière non sérieusement contestable, est le taux d’intérêt légal.
En conséquence, la précédente condamnation portera intérêts au taux légal selon les modalités visées au présent dispositif.
3. Sur la demande de délais
La SAS ALBASA sollicite des délais de paiement et les consorts [W] s’y opposent en raison de la mauvaise foi du preneur.
La SAS ALBASA qui n’a effectué que des paiements épisodiques durant l’année 2025 et qui, depuis le commandement de payer, n’a effectué aucun paiement, ne justifie pas de démarches sincères en vue de régler la situation.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ALBASA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et,
le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS ALBASA ne permet d’écarter la demande des consorts [W] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre Monsieur [J] [W] , Monsieur [D] [W] et la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 6] et [Adresse 3] ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 11], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant soixante jours, au bénéfice de Monsieur [J] [W] et de Monsieur [D] [W] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [D] [W] la somme provisionnelle de 22.626,86 € (vingt-deux-mille-six-cent-vingt-six euros et quatre-vingt-six centimes) correspondant aux loyers impayés ;
Disons que cette précédente condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [D] [W] une indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer soit 7.328,94 € (sept-mille-trois-cent-vingt-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Déboutons la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en délai de paiement ;
Condamnons la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons la société par action simplifiée ALBASA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [J] [W] et à Monsieur [D] [W] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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