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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 15 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N°1J-S3-SUR- 25/0846
DE [Localité 17]
[Adresse 29]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS:
Monsieur [V] [W]
né le 16 Février 1971 à [Localité 12] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [W] épouse [W]
née le 24 Juillet 1976 à [Localité 12] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [32],
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [22],
domiciliée : chez [31],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [16],
domiciliée : chez [31],
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [11],
domiciliée : chez [Localité 26] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
S.A. [21],
domiciliée : chez [24],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [P] MONSIEUR [K] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [30],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 06 octobre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, Président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
— avis à la [15]
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPCL
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 6 février 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 avril 2025, la commission a déclaré leur dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi. A cet effet, la commission expose que les époux [W] ont déposé un dossier le 6 février 2025 dans lequel ils mentionnaient que Monsieur [W] était sans emploi depuis octobre 2024 et Madame [W] sans ressources. Que les débiteurs ont indiqué le 3 mars téléphoniquement ne pas avoir de ressources. Que le 11 avril 2025 Madame [W] s’est présentée à la [9] avec un contrat de travail au nom d son époux signé le 21 février 2025, qu’elle a fourni aussi une notification d’inscription à [23] à son nom et au nom de son époux datée du 18 mars 2025 ainsi qu’une demande d’ouverture aux droits RSA en date du 20 mars 2025. Que la reprise du travail n’aurait pas été déclarée à la [14] et que Monsieur [W] a souscrit un emprunt auprès de son employeur à hauteur de 3000 euros depuis le dépôt du dossier.
Le 7 mai 2025, M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] ont formé un recours contre la décision de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de COLMAR.
M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 6octobre 2025 où l’affaire a été retenue.
M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] ont exposé qu’ils avaient des difficultés à s’exprimer en français et devaient se faire accompagner pour effectuer les démarches ; qu’ils avaient fournis les documents à la [9] et à la [14] de leur propre initiative ; que le contrat signé par Monsieur [W] s’était achevé lors de la période d’essai, celui-ci n’ayant plus la capacité physique de remplir l’emploi ; qu’ils avaient demandé à l’employeur de leur prêté de l’argent car ils n’avaient pas de ressources ; que Madame [W] constitue un dossier aux fins de se voir reconnaitre la qualité de travailleur handicapé ; que le montant de leur loyer est trop élevé et qu’ils cherchent une solution moins chère.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, aucun n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] le 29 avril 2025.
Le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W]
L’article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que si en effet M. [V] [W] a retrouvé un emploi et signé un contrat de travail le 21 février 2025, c’est postérieurement à la date du dépôt du dossier le 6 février 2025 de sorte que le contenu de la demande en surendettement n’était pas vicié par la mauvaise foi.
Qu’il résulte des débats à l’audience que les difficultés de compréhension des époux [W] sont réelles de sorte qu’il est possible que M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] n’aient pas saisis l’intégralité de l’échange téléphonique.
Que le fait que ce soit eux qui d’initiative viennent produire le contrat de travail et les déclarations tend à établir qu’ils étaient dans une démarche de bonne foi et de transparence vis-à-vis de la [9],
Qu’à la date du dépôt de l’inscription à [23], le contrat de travail a déjà été rompu de sorte que là encore la mauvaise foi n’est pas établie.
Qu’enfin la conclusion d’un prêt postérieurement au dépôt du dossier de surendettement si elle ne peut que conduire légitimement sur la bonne foi des débiteurs et leur capacité à ne pas obérer davantage leur situation, elle s’explique par le fait que dépourvu de ressources à la date de la souscription de ce prêt celui était conclu concomitamment avec le contrat de travail et se rapprochait juridiquement davantage d’une avance sur salaire que d’un véritable prêt.
Qu’en conséquence, la mauvaise foi qui s’apprécie au moment où statue le juge n’apparait pas établie en l’espèce.
Il en découle que M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] peuvent profiter du droit du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
INFIRME la décision de la commission de surendettement du HAUT-RHIN rendue le 24 avril 2025 ;
DIT que M. [V] [W] et Madame [D] [W] épouse [W] sont admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la [18] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 15 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par lui et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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