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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 24 févr. 2026, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYHC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Madame [F] [H]
née le 21 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— ------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, Mme [F] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré le dossier recevable le 2 octobre 2025.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 3 octobre 2025, et réceptionnée par M. [Z] [H] le 15 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2025, M. [Z] [H] a contesté cette décision, considérant que Mme [F] [H] était de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 27 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [H] maintient les termes de son recours. Il demande :
— de déclarer irrecevable le dossier de surendettement de Mme [F] [H],
— de condamner Mme [F] [H] à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat, sur son affirmation de droit et en tout état de cause, de le dispenser du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [H] fait valoir en substance, sur le fondement de l’article L.711-1 du code de la consommation, que la mauvaise foi de Mme [F] [H] est établie par les éléments suivants :
— elle a été reconnue coupable de recel successoral,
— elle a vendu sa maison au mois d’août 2024, soit immédiatement après l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] ayant confirmé le recel successoral, et le prix de vente de ce bien immobilier a disparu,
— alors que la signature de l’acte de partage était imminente, elle a sollicité un délai de réflexion avant d’accepter ou non la régularisation de l’acte alors qu’elle avait déjà déposé un dossier de surendettement, sans en informer ses cohéritiers.
Mme [F] [H] demande :
— de déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [H] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme,
— à titre subsidiaire, de la déclarer recevable à la procédure de surendettement et de débouter M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner M. [Z] [H] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [F] [H] fait valoir en substance que M. [Z] [H] ne produit pas les justificatifs démontrant que son recours a été formé dans le délai de quinze jours suivant la décision de recevabilité de la commission rendue le 2 octobre 2025. Sur le fond, elle indique que la soulte due par un héritier dans le cadre d’un partage est une dette qui n’est pas exclue des dispositions relatives au surendettement, faisant observer qu’elle n’est redevable d’aucune autre dette. Elle ajoute qu’elle a toujours été transparente et de bonne foi sur sa situation, expliquant :
— que, suite à la séparation d’avec son conjoint, ils ont vendu leur maison d’habitation le 27 août 2024, le prix de vente ayant servi à rembourser les impôts fonciers, la commission d’agence, l’impôt sur la plus-value immobilière, le solde ayant servi à solder le crédit immobilier et les autres crédits à la consommation conclus pour les besoins du ménage et à rembourser les personnes lui ayant prêté de l’argent, de telle sorte qu’elle ne s’est pas enrichie mais a uniquement soldé des dettes,
— que le prix de vente d’un terrain reçu en donation, soit la somme de 50 000 euros, a été consignée et transmise au notaire en charge du règlement de la succession en vue d’être affectée en intégralité au paiement de la soulte due aux copartageants,
— qu’elle a cherché un financement en se rapprochant d’un courtier qui lui a répondu le 23 septembre 2025 qu’il ne pouvait pas être donné suite à sa demande de financement pour rachat de soulte en raison de sa situation financière,
— qu’elle a réalisé toutes les démarches nécessaires en vue de se voir rembourser la plus-value immobilière réglée à tort à l’administration fiscale suite à la vente de son bien immobilier le 27 août 2024, précisant que cette somme serait affectée à réception au paiement de la soulte et des frais de partage.
M. [Y] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, tout créancier peut contester la décision de recevabilité de la sommission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement que M. [Z] [H] a reçu la décision de recevabilité le 15 octobre 2025, et a adressé son recours par lettre recommandée avec avis de réception le 21 octobre 2025.
Ainsi, le recours de M. [Z] [H], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, Mme [F] [H] est séparée et a deux enfants à charge. Ses revenus ont été chiffrés à 2317 euros par mois par la commission. Selon projet d’état liquidatif de la succession de M. [S] [H] établi le 23 septembre 2025, elle est redevable d’une soulte d’un montant de 163 740,62 euros à l’égard de MM. [Z] et [Y] [H], pour le règlement de laquelle elle ne dispose que de 50 000 euros de liquidités. Elle a sollicité la société [1] en vue d’obtenir un financement, lequel lui a été refusé selon courrier en date du 23 septembre 2025. Il est ainsi établi que Mme [F] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, ce qui caractérise une situation de surendettement.
S’agissant de la bonne foi, l’endettement de Mme [F] [H] résulte uniquement des sommes qu’elle doit à ses cohéritiers dans le cadre du partage de la succession de M. [S] [H] compte tenu du montant des donations qu’elle a reçues et pour lesquelles elle doit une indemnité de réduction, mais aussi en raison de la perte de ses droits sur une donation de 57 000 euros reçue le 10 mai 2006 pour laquelle il a été jugée qu’elle
s’était rendue coupable de recel successoral. En effet, il résulte tant du jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 23 juin 2022 que de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Grenoble en date du 5 juin 2024 que, dans le cadre du règlement de la succession de son père, Mme [F] [H] a volontairement dissimulé, par des réticences réitérées, l’existence de la donation en question à ses deux frères. Or, en dissimulant volontairement les informations relatives à cette donation, Mme [F] [H] a contribué, par son comportement, à créer sa situation de surendettement dès lors que la donation dissimulée et sur laquelle elle a perdu tout droit doit être rapportée à la succession pour un montant de plus de 100 000 euros, ce qui représente la quasi-intégralité de l’endettement de l’intéressée après déduction de la somme de 50 000 euros consignée chez le notaire.
Par ailleurs, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [F] [H] a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ancien compagnon sur la commune de [Localité 5] le 27 août 2024, soit moins de trois mois après l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] ayant confirmé le recel successoral qui lui était imputé, pour un prix de 207 000 euros. Or, il résulte d’un courrier adressé par Mme [F] [H] et son ancien compagnon au notaire en charge de cette vente que celle-ci a reçu la somme de 69 833 euros à la suite de cette vente. Mme [F] [H] ne justifie pas du devenir de cette somme pourtant particulièrement élevée, se contentant de procéder par voie d’affirmations et sans produire aucune pièce. Lors de la réalisation de cette vente, elle ne pouvait ignorer que le règlement de la succession de son père, au vu des opérations de liquidation amiables et des décisions de justice déjà intervenues, la conduirait à devoir régler des sommes importantes à ses cohéritiers.
Enfin, il résulte de la lecture du procès-verbal de lecture du projet d’état liquidatif de la succession de M. [S] [H] en date du 23 septembre 2025 que, lors de cette réunion chez le notaire, Mme [F] [H] n’a jamais fait état du dépôt d’un dossier de surendettement relativement aux créances détenues à son encontre par ses frères, constituant le seul endettement déclaré, alors que le dépôt de son dossier auprès de la commission était antérieur de onze jours à la tenue de cette réunion. Au contraire, elle a sollicité un délai supplémentaire de quinze jours pour faire valoir sa position quant au projet d’état liquidatif.
Ainsi, il apparaît que le comportement de Mme [F] [H] est dans une large partie à l’origine de sa situation de surendettement, et que le dépôt du dossier de surendettement a eu pour objectif de faire échec aux droits de ses cohéritiers, celle-ci ne justifiant pas du devenir du prix de vente du bien immobilier dont elle a retiré près de 70 000 euros.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Mme [F] [H]. Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des modalités de la procédure de surendettement, il y a lieu de constater l’absence de dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Mme [F] [H], il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [H] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme du 2 octobre 2025,
— Déclare Mme [F] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Constate l’absence de dépens,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [H] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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