Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/03227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 09/04/2026
N° RG 25/03227 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E272
AFFAIRE :
Mme [O] [T] épouse [H]
C/
M. [C] [H]
Le 09/04/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-51108-2025-1863 du 10/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assistée et Plaidant par Me Adélaïde CURFS de la SELARL A & B AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-51108-2025-5701 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assisté et Plaidant par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 février 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Laissons au libre accord des parties et de l’enfant [S], l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère ;
Dit que le père accueillera les enfants [I], [F] et [Y] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche 18 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires, tous les ans, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
— le partage des vacances d’été tous les ans de la manière suivante :
* les trois premières semaines de juillet chez le père,
* les trois semaines suivantes chez la mère,
* puis une semaine chez le père,
* la dernière semaine chez la mère,
— s’agissant de Noël : le 24 décembre de 10 heures au 25 décembre 10 heures chez la mère et le 25 décembre de 10 heures à 19 heures chez le père, en alternance une année sur deux ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
Rappelons que le fait pour un parent de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui e le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
Fixons à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], payable au domicile de Monsieur [C] [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [H] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [O] [T] épouse [H], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [C] [H], la contribution étant payable au domicile de Monsieur [C] [H], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Fixons à la somme de 150 euros par enfants et par mois, soit un total de 450 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [I], [F] et [Y], payable au domicile de Madame [O] [T] épouse [H], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [H], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (52), [F] [H], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 6] (52) et [Y] [H], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 6] (52), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [T] épouse [H] ;
Rappelons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [C] [H], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [O] [T] épouse [H], la contribution étant payable au domicile de Madame [O] [T] épouse [H], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision);
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend,
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Disons que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Fixons les effets des mesures provisoires s’agissant des enfants à la date de l’ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l’union départementale des associations familiales de la Marne, [Adresse 3] à [Localité 1] ( tel : 03/26/69/47/66-mail :[Courriel 1])
— l’association régionale d’études, de thérapies, d’aide à la famille et d’actions de formation (ARETAF): siège : [Adresse 4] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 2].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Madame [O] [T] épouse [H] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, cette ordonnance sera notifiée aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Afghanistan ·
- Appel ·
- République
- Saisie ·
- Attribution ·
- Polynésie française ·
- Contestation ·
- Prévoyance sociale ·
- Dénonciation ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Logement ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Mineur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Entretien
- Impartialité ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sinistre ·
- Provision ·
- Référé ·
- Terrorisme ·
- Contrat d'assurance ·
- Vigilance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Syndic ·
- Charges de copropriété ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Mainlevée ·
- Exploit
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure
- Partie civile ·
- Victime ·
- Aide ·
- Ayant-droit ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Veuve ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Successions ·
- Donations ·
- Soulte ·
- Recel successoral ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé ·
- Respect
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.