Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOVG
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25/0329
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française, né le 13 Janvier 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [C] [A]
de nationalité Française, née le 13 Octobre 1982 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
de nationalité Française, né le 03 Juin 1987 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
Madame [E] [L]
de nationalité Française, née le 08 Décembre 1998 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eric SENGEL, Vice-président, statuant en matière de référé civil,
par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR,
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 15 octobre 2025.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 19 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Eric SENGEL, président, statuant en matière de référé civil, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2025 et écritures du 3 octobre 2025 Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A] ont fait assigner Monsieur [U] [N] et Madame [E] [L] en demandant au juge des référés d’ordonner sous astreinte aux défendeurs d’enlever la pompe à chaleur se trouvant sur leur propriété, subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ils concluent également au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [N] et Madame [L].
Par leurs écritures du 13 octobre 2025 Monsieur [N] et Madame [L] ont conclu au débouté de la demande principale et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’en remettent à sagesse concernant la demande d’expertise judiciaire et, sur leur demande reconventionnelle, à voir complétée la mission de l’expert judiciaire en ce qu’il pourra s’adjoindre les services d’un géomètre-expert aux fins de délimitation des propriétés contiguës, en tout état de à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures des demandeurs pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Représentées lors de l’audience du 15 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
En l’espèce il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A] d’une part (au [Adresse 5]) et Monsieur [N] et Madame [L] d’autre part (au [Adresse 9]) sont propriétaires de parcelles contiguës, sur lesquelles sont édifiées leurs maisons d’habitation ;
Monsieur [B] et Madame [A] se plaignent des nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de la pompe à chaleur installée sur la propriété de leurs voisins, dont ils demandent l’enlèvement ;
Ils produisent à cet égard un procès-verbal de constat établi le 22 janvier 2025 par Maître [V] [D], commissaire de justice à [Localité 14] ;
Cependant les mesures relevées par Maître [D] ont été réalisées au moyen d’une simple application (Noise Capture) installée sur le téléphone portable du demandeur, et pour patrie par Monsieur [B] lui-même en l’absence du commissaire de justice ;
Maître [D] fait également état d’ « une impression de vibration dans l’air, proche d’un infrason », ce qui apparaît subjectif ;
Ce document est donc insuffisamment probant pour démontrer l’existence d’un trouble du voisinage manifestement illicite ;
En revanche le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [B] et Madame [A], à laquelle les défendeurs ne se sont pas opposés ;
Monsieur [N] et Madame [L] ont par ailleurs formé une demande reconventionnelle tendant à voir étendre la mission de l’expert judiciaire acousticien à la délimitation des propriétés contiguës, par la participation d’un géomètre-expert ;
Ils indiquent à cet égard que le mur de soutènement que Monsieur [B] et Madame [A] ont fait édifier, empiète sur leur propriété ;
Mais la détermination d’un éventuel empiétement supposant en effet au préalable l’établissement des limites, une telle demande relève d’une action en bornage de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (selon : Cour d’appel de Colmar, IIème Chambre civile, 16 avril 2021, n° 20/03031) comme l’ont relevé Monsieur [B] et Madame [A] ;
Les demandeurs supporteront la charge des dépens, mais eu égard à l’équité ils ne seront pas tenus du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Leur propre demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée ;
La présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric SENGEL, vice-président, statuant en matière de référé civil, par délégation de Madame la présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande principale de Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A],
Et sur leur demande subsidiaire :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [M] [T]
INGEMANSSON France
[Adresse 10]
[Localité 6]
[Courriel 15]
Téléphone [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, si elle le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3], les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués,
— rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et la cause des nuisances invoquées par Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A],
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne,
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée,
— effectuer les observations utiles à sa mission et, si elle l’estime nécessaire, des mesures acoustiques,
— au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments qu’elle estimera opportuns et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage,
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties,
— donner son avis sur les remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires, et en chiffrer le coût,
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier les autres chefs de préjudice,
— fournir, d’une manière générale tous renseignements utiles permettant au Tribunal de trancher la question des responsabilités et des préjudices,
— entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, répondre techniquement aux dires déposés,
PROVISION EN [Localité 18] DE L’EXPERTISE :
Subordonnons l’exécution de la mesure d’instruction à la consignation préalable par Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A] de la somme de 3 000 € (trois mille euros), à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’adresse suivante :
https://consignations.caissedesdepots.fr
avant le 1er janvier 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation,
Disons que si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du Contrôle des Expertises,
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine, dans le cadre d’un pré-rapport adressé au greffe fait aux parties, ou à l’occasion d’une dernière réunion sur les lieux, fera part de son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois, à compter du dépôt de son pré-rapport ou de la tenue de la réunion, pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dires,
Disons que toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe du Tribunal en double exemplaire et adressera aux parties,
DIFFICULTES :
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [N] et Madame [E] [L],
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] [B] et Madame [C] [A] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 19 novembre 2025, par Eric SENGEL, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Assurances ·
- Adresses
- Centralisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Resistance abusive ·
- Défaut ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Solde ·
- Société générale ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Etablissement public ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Personnes
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Non avenu ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Chambres de commerce ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Étranger ·
- Acceptation
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Successions ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- République
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé
- Titre ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dégât ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Constat ·
- Préjudice ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.