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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 6 oct. 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
JCP
N° RG 22/00035 – N° Portalis 46C2-W-B7G-2JU
minute : 25/125
DESISTEMENT
DECISION DU 06 Octobre 2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Demandeur à l’injonction de payer
Défendeur à l’opposition
S.A. [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 8],
représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
à
Défendeur à l’injonction de payer
Demaneur à l’opposition
Mme [V] [M] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 5],
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Le 25 février 2022, Madame [V] [M] épouse [P] a, formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 6 décembre 2021 ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 22 décembre 2021 ; L’opposition a été formée le 25 février 2022 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance ; Que la partie défenderesse, a accepté le désistement ; Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE madame [V] [M] épouse [P] recevable en son opposition ;
CONSTATE le désistement d’instance du demandeur et l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le 22/00035 ;
DECLARE nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer 21-21-000467 en date 6 décembre 2021 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Madame ALLAIN,Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme DEBONO, Greffier.
La Greffière La Juge
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