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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 juin 2025, n° 23/08006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TECHNOSERVICE LIMITED c/ Association LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE ( CCI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 copies certifiées conformes
délivrées à :
— Me BERNABE
— Me HERMAN
— Me REYNAUD
— Me DEPONDT
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08006
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YM
N° MINUTE :
Assignations des :
17 mai et 14 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 juin 2025
DEMANDEURS
Société TECHNOSERVICE LIMITED
[Adresse 12],
[Localité 11] (KENYA)
Monsieur [E] [G]
[F] [Y] [R] [C]. V2B-109 NO: 3AH I
[Adresse 10]: 1 BEYLIKKDÜZÜ
[Localité 9] (TURQUIE).
représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0753, et Maître Colas AMBLARD de la SELARL NPS CONSULTING avocats, avocat plaidant au barreau de LYON, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Association LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Harold HERMAN, Maître Carole MALINVAUD, et Maître Sacha WILLAUME de Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Décision du 25 juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08006 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2YM
Monsieur [X] [N]
[Adresse 8]
[Localité 2] (AUTRICHE)
représenté par Maître Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1765, et Maître Annet VAN HOOFT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1560
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL- AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Monsieur [T] [P]
[Adresse 14]
[Localité 3] (SUÈDE)
représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL- AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
ORDONNANCE
— Prononcée publiquement
— Contradictoire
— En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 17 mai et 14 juin 2023 par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] à l’association La chambre de commerce internationale, M. [X] [N], M. [B] [D] et M. [T] [P] ;
Vu les conclusions d’incident régularisées :
— par La chambre de commerce internationale le 3 octobre 2024 ;
— par M. [N] le 22 octobre 2024 ;
— par M. [P] le 17 décembre 2024 ;
— par M. [D] le 17 décembre 2024 ;
Vu la décision du juge de la mise en état du 4 juin 2025, joignant au fond les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs précités, et interrogeant ces derniers sur le sort du reste de leurs prétentions incidentes à savoir :
— l’irrecevabilité de certaines pièces, soulevée par la Chambre de commerce internationale :
— la nullité de l’assignation, sollicitée par MM. [N], [P] et [D].
Vu les conclusions régularisées le 19 juin 2025 par la Chambre de commerce internationale aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la Chambre de Commerce Internationale de ce qu’elle se désiste de son incident d’irrecevabilité des pièces adverses n°7, 8, 9, 44, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 et 81 ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens ".
Vu les conclusions régularisées le 13 juin 2025 par M. [N] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Monsieur [X] [N] que, conformément aux articles 394 et suivants du CPC, il se désiste des deux exceptions de procédure soulevées contre TECHNOSERVICE et Monsieur [L] par conclusions d’incident du 22 octobre 2024 ;
2. Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Juge de la mise en état ;
3. Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC ;
4. Réserver les dépens ".
Vu les conclusions régularisées le 13 juin 2025 par M. [P] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Monsieur [T] [P] qu"i1 se désiste de son incident de nullité de l’assignation délivrée par la société TECHNOSERVICE LIMITED et Monsieur [G].
Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Réserver les dépens ".
Vu les conclusions régularisées le 13 juin 2025 par M. [D] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à Monsieur [B] [D] qu’il se désiste de son incident de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [G].
Dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Réserver les dépens ".
Vu les conclusions d’acceptation de désistements notifiées le 24 juin 2025 par la société Technoservice Limited et M. [E] [G], par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte de leur acceptation des désistements d’incident formulés par les défendeurs ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à chacun d’entre eux la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Sur les désistements d’incident
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ".
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ".
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions réciproques des parties en cause, il y a lieu de constater les désistements d’incident de La chambre de commerce internationale, de M. [N], de M. [D] et de M. [P].
Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant entre les parties, les dépens et la demande formulée par la société Technoservice Limited et M. [G] au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Au vu des circonstances des incidents, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile, étant observé au surplus que ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’association La Chambre de commerce internationale se désiste de sa demande incidente formulée devant le juge de la mise en état le 3 octobre 2024 et visant à prononcer l’irrecevabilité des pièces n°7, 8, 9, 44, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 et 81 produites par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] ;
CONSTATE que M. [X] [N] se désiste de sa demande incidente formulée devant le juge de la mise en état le 22 octobre 2024 tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] ;
CONSTATE que M. [T] [P] se désiste de sa demande incidente formulée devant le juge de la mise en état le 17 décembre 2024 tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] ;
CONSTATE que M. [B] [D] se désiste de sa demande incidente formulée devant le juge de la mise en état le 17 décembre 2024 tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] ;
RÉSERVE la demande formulée par la société de droit étranger Technoservice Limited et M. [E] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande (sur les fins de non-recevoir et au fond).
RAPPEL :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le vendredi pour l’audience de mise en état du mercredi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Faite et rendue à [Localité 13] le 25 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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