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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E46F
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 31 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [S] [D] a contesté une décision rendue le 10 décembre 2024 par la [10] (ci-après la la [11]) lui refusant la prise en charge de prestations d’orthodontie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par observations orales, M. [S] [D] demande au tribunal de bien vouloir lui accorder la prise en charge de son traitement d’orthodontie.
Monsieur [D] argue de la recevabilité de son recours au motif que la décision querellée est un acte administratif soumis au contrôle du juge.
Le requérant ajoute qu’il a déjà fait l’objet d’un traitement orthodontique classique avant ses 16 ans, mais qu’à cette époque, le problème qu’il présente au niveau de la mâchoire n’avait pas été détecté.
Monsieur [D] indique par ailleurs qu’il est traité pour schizophrénie, et précise qu’il est hébergé à titre gracieux chez ses parents mais a effectué une demande de logement social, qu’il ne travaille pas et ne perçoit que l’allocation adultes handicapés, et qu’il bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
À l’audience, la [8] soulève l’irrecevabilité du recours formée par Monsieur [D] et indique au tribunal qu’elle s’oppose à la demande de versement sollicitée. La [11] soutient que ce type de décision relative à une prestation extra- légale et sans caractère règlementaire, est insusceptible de recours, ni devant sa commission de recours amiable, ni devant sa commission médicale de recours amiable.
Sur le fond, la [11] soutient que la prise en charge de soins orthodontico-chirurgicaux chez un assuré de plus de 16 ans peut faire l’objet d’une demande d’aide exceptionnelle, pour laquelle chaque caisse applique sa propre politique.
La caisse poursuit en expliquant qu’une commission se réunit tous les quinze jours, au cours de laquelle les conseillers décident d’accorder totalement, partiellement, ou de refuser les demandes d’aides financières formulées par les assurés.
Selon la [11], dans le cas d’espèce, le refus de prise en charge est justifié dans la mesure où Monsieur [D] est âgé de plus de 16 ans, alors même que les textes imposent un critère d’âge s’agissant de la prise en charge pour les soins en cause.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. ».
Aux termes de l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17, incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. ».
Aux termes de l’article R. 165-1 du même code, « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 262-1 du même code, « Les [9] et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail exercent une action de prévention, d’éducation et d’information sanitaires ainsi qu’une action sanitaire et sociale destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité dans le cadre de programmes définis par l’autorité compétente de l’Etat, après avis et proposition du conseil de la [7] et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l’article L. 221-1. ».
Aux termes de l’article R. 262-9 du même code, « Les caisses primaires d’assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la [7]. ».
Enfin, il résulte des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses primaires d’assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, que le conseil d’administration de la caisse primaire ou la commission habilitée par le conseil d’administration peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d’action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses assurés ou de ses ayants droit.
* * *
En l’espèce, M. [S] [D] soutient disposer d’un recours effectif à l’encontre de la décision de la [11] du 10 décembre 2024 rejetant sa demande de prise en charge de soins d’orthodontie par la commission d’action sanitaire et sociale de la caisse, en ce qu’il s’agit d’un acte administratif, non discrétionnaire, et donc soumis au contrôle du juge.
Toutefois, il ressort des dispositions légales reprises ci-avant, et notamment de l’article 1 de l’arrêté du 26 octobre 1995, que les prestations supplémentaires sont attribuées en faveur des assurés ou ayants droit par décisions individuelles, et il est tenu compte, dans l’appréciation de chaque cas, de la situation sociale des intéressés.
Ce faisant, et de par leur nature, ces prestations n’entrent donc pas dans le champ d’application du contentieux de la sécurité sociale, puisqu’aucune législation ou règlementation de sécurité sociale ne régit leur attribution.
Ainsi, M. [S] [D] ne disposait d’aucun recours effectif à l’encontre de la décision individuelle de rejet litigieuse, en ce qu’elle ne constitue pas une décision relative à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, mais relève d’une politique discrétionnaire de la [11].
Par conséquent et pour ce seul motif, le recours formé par M. [S] [D] sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, M. [S] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [S] [D];
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens :
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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