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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 janv. 2025, n° 24/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03614 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2CI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier lors des débats : Déborah STRUS,
Greffier lors du prononcé : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 15 janvier 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [V] [L] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec une « facilité de caisse » d’un montant de 300 euros pour de courtes durées renouvelables n’excédant pas 15 jours par mois calendaires.
Se prévalant d’un solde débiteur, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 2 juin 2022.
La SOCIETE GENERALE a cédé ses créances au profit de la société FRANFINANCE suivant acte du 29 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022, le mandataire de la société FRANFINANCE a mis en demeure la titulaire du compte de solder l’entier solde débiteur du compte litigieux.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [V] [L] au paiement de la somme de 4448,06 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] à compter du 2 juin 2022 date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception;
— condamner Madame [V] [L] au paiement de la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 15 novembre 2022, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [L], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
La décision était mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] :
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L311-37 du code de la consommation devenu l’article L311-52, lui-même devenue R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 de ce même code.
L’article L.311-1 13° dudit code considère comme « dépassement » un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ;
Enfin, l’article L312-93 susvisé dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il est de solution constante que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit les conditions particulières de la convention de compte de dépôts n°[XXXXXXXXXX01] signée par Madame [V] [L] le 15 janvier 2022 et contenant une « facilité de caisse » de 300 euros pour de courtes durées ne devant pas excéder 15 jours par mois calendaires.
Elle produit un décompte et les relevées dudit compte depuis son ouverture, sur la période du 25 janvier au 18 août 2022, réclamant la totalité du solde débiteur (4448,06 euros).
Il résulte du relevé du compte un découvert supérieur à la somme de 300 euros, le dernier solde créditeur du compte n°[XXXXXXXXXX01], déduction faite de ladite somme de 300 euros, remontant au 6 avril 2022. En effet, il convient de relever que le chèque de 2805 euros porté au crédit du compte en date de valeur du 22 mars 2022 a été rejetée en tant que chèque « impayé » en date de valeur du 20 avril 2022 de sorte que le compte est effectivement débiteur en date de valeur du 6 avril 2022 ainsi qu’il ressort du relevé de compte produit.
Il convient par suite de considérer que ce découvert constitue un « dépassement » au sens de l’article sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation susvisé, sans qu’une offre de crédit ait été consentie à la débitrice à l’issue des trois mois de découvert.
L’action de la société FRANFINANCE introduite le 12 juillet 2024, est donc postérieure de plus de deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, soit le 6 juillet 2022.
L’action de la société FRANFINANCE est par conséquent irrecevable, l’action en paiement étant forclose.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la société FRANFINANCE conservera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE irrecevable en son action relative au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 15 janvier 2022 ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle elle vient par Madame [V] [L] ;
DIT que la société FRANFINANCE conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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